2021 QCCQ 9236, 2021 QCCQ 9236
Opinion
Protection de la jeunesse — 215411 2021 QCCQ 9236 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-010294-207 DATE : 13 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, née le [...] 2005 Adolescente -et- A , Mère -et- B, Père C ,
Partie au dossier J U G E M E N T Articles 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 10 février 2021, le Tribunal confie X à son grand-père paternel, monsieur C pour neuf mois.
La situation est toutefois fragile en raison des troubles de comportements sérieux de l’adolescente. [ 2 ] Trois mois plus tard, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’adolescente en centre de réadaptation. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande aujourd’hui de maintenir l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 23 décembre 2021 et de confier celle-ci à son grand-père paternel par la suite, tout en ordonnant diverses mesures de protection pour une année.
[ 4 ] La mère est absente, bien que dûment signifiée. L’intervenante indique que celle-ci consent aux mesures recherchées, bien qu’elle trouve longue la période d’hébergement demandée. [ 5 ] Le père consent aux mesures recherchées.
Il n’a pas de commentaire à apporter au rapport de la Directrice. [ 6 ] Le grand-père paternel, tuteur de l’adolescente, adopte la même position. [ 7 ] L’adolescente aurait souhaité retourner auprès de ses grands-parents paternels aujourd’hui même, mais comprend que cette avenue n’est pas possible considérant la position adoptée par son grand-père. [ 8 ] L’avocate de l’adolescente demande au Tribunal d’ordonner l’intégration progressive de l’adolescente dans le milieu de son grand-père paternel à compter du 23 octobre 2021.
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Au moment du dernier jugement, toutes les conditions sont réunies pour permettre de croire que l’adolescente puisse être maintenue auprès de ses grands-parents paternels. [ 10 ] L’adolescente respecte ses engagements, collabore aux services qui lui sont offerts, s’implique dans sa réussite scolaire alors que les grands-parents sont en mesure de lui offrir l’encadrement et la stabilité dont elle a besoin. [ 11 ] Par la suite, les comportements de X se dégradent rapidement.
L’adolescente manifeste de l’agressivité physique et verbale, ses réactions sont souvent disproportionnées eu égard à l’événement qui les déclenche, elle consomme du cannabis quotidiennement, cesse de fréquenter l’école, fréquente des pairs non recommandables et ne respecte pas les conditions de sa probation ordonnées en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. [ 12 ] Le 10 mai 2021, une intervention policière est effectuée au domicile des grands-parents paternels en raison d’un conflit familial. Les versions diffèrent selon les personnes impliquées, mais retenons que X tient des propos et adopte des comportements menaçants à l’endroit de sa grand-mère et de son frère. Elle menace aussi de fuguer et de se tuer si elle devait être confiée en centre de réadaptation.
Elle tente de fuir par la fenêtre de sa chambre qui se trouve au deuxième étage. [ 13 ] L’adolescente est hébergée en centre de réadaptation depuis, d’abord en application de mesures de protection immédiates et ensuite en vertu d’une ordonnance judiciaire. Elle fugue le lendemain, mais est retrouvée quelques heures plus tard. Des mesures d’empêchement à la fugue sont temporairement mises en place. [ 14 ] Des accusations sont portées contre l’adolescente en lien avec ces événements. Il lui est dès lors interdit de communiquer avec ses grands-parents, sauf du consentement de ceux-ci.
X est acquittée des accusations qui pèsent contre elle, la demande des grands- parents de mettre fin au processus judiciaire ayant été acceptée. [ 15 ] Le Tribunal retient du rapport préparé par le centre de réadaptation [1] que l’adolescente adopte des comportements tout à fait adéquats tant qu’elle n’est pas confrontée à un délai, une limite ou un refus. Autrement, elle argumente, s’oppose et devient violente verbalement avec l’adulte et physiquement envers les objets.
Des mesures particulières allant jusqu’au retrait hors unité sont alors nécessaires pour l’arrêter et l’amener à s’apaiser. [ 16 ] Il est aussi noté qu’il est difficile de connaître la vérité avec l’adolescente, notamment sur le plan de la consommation de drogues, celle-ci mentionnant que le recours au mensonge est devenu un automatisme chez elle. [ 17 ] Enfin, X manifeste des signes d’anxiété et des perceptions erronées qui l’amènent à développer des scénarios sans réels fondements. [ 18 ] L’adolescente tarde à se mobiliser.
Jusqu’à tout récemment, elle refusait l’aide qui lui était proposée et s’impliquait peu dans sa démarche de réadaptation. [ 19 ] Il faut se rappeler que X fait face à des défis particuliers en raison d’un diagnostic de trouble des conduites et de trouble de personnalité limite en émergence. [ 20 ] À l’audience, le Tribunal apprend toutefois que l’adolescente a débuté des ateliers sur la gestion des émotions, qu’elle a pris rendez-vous avec son pédiatre et qu’elle entend respecter les conditions de sa probation, notamment de participer à un suivi avec l’organisme A. [ 21 ] X bénéficie de sorties toutes les fins de semaine chez ses grands-parents.
Son père est régulièrement présent lors de ces sorties. [ 22 ] Tous conviennent que ces visites de fin de semaine se déroulent bien. [ 23 ] Les grands-parents font preuve de transparence et offrent une bonne collaboration au suivi de la Directrice. [ 24 ] L’adolescente reste en contact avec sa mère par téléphone. À une occasion, elle la voit sans en aviser qui que ce soit. [ 25 ] Rappelons que la mère fait face à un problème de dépendance aux drogues et a été victime de violence de la part de son conjoint.
En juillet, elle indique à l’intervenante avoir cessé de consommer des méthamphétamines depuis quatre mois et qu’il n’y plus de violence dans son couple depuis le mois d’avril précédent. [ 26 ] La mère souhaite demeurer présente dans la vie de sa fille. ANALYSE ET DÉCISION
[ 27 ] La preuve permet-elle d’ordonner le retour progressif de l’adolescente dans le milieu de son grand-père paternel à compter du 23 octobre 2021 ? [ 28 ] L’intervenante explique qu’un plan de réintégration progressive est prévu pour l’adolescente dans les deux mois précédant la fin de l’ordonnance, comme le permet l’article 62.1 de la Loi . [ 29 ] Dans les faits, elle prévoit augmenter graduellement la durée des séjours chez le grand-père dans les deux mois précédant la fin de l’ordonnance en y ajoutant des journées en fonction de l’horaire de travail de l’adolescente, l’objectif étant un retour définitif le 23 décembre 2021. [ 30 ] L’adolescente exprime clairement son désir en début d’audience : elle voudrait retourner chez son grand-père le jour même, mais ne peut contraindre celui-ci à l’accueillir. [ 31 ] Dans ce contexte, elle se raccroche au plan de réintégration proposé par l’intervenante, espérant revenir chez elle le plus rapidement possible après le 23 octobre. [ 32 ] La preuve ne permet pas d’ordonner le retour progressif de X chez son grand-père à compter du 23 octobre 2021. [ 33 ] L’adolescente tarde à s’impliquer dans sa démarche de réadaptation et manque encore de transparence.
Les services visant à l’aider à développer sa capacité à gérer ses émotions débutent à peine.
Elle n’a pas commencé son suivi en lien avec sa consommation de drogues et n’a pas encore vu son médecin afin de discuter avec lui des options qui s’offrent à elle pour diminuer l’incidence de ses diagnostics sur ses comportements. [ 34 ] Toutefois, afin d’obtenir l’adhésion de l’adolescente et donner toute latitude à la Directrice et aux parties dans leur projet de réintégration, le Tribunal entend permettre le retour de X dans son milieu grand-parental à compter du 23 octobre. [ 35 ] L’adolescente doit toutefois comprendre que rien n’est acquis et que la fréquence et la durée de ses séjours chez son grand-père dépendent de l’évolution de la situation.
Plus vite elle s’impliquera dans les services qui lui sont offerts pour l’aider à faire face à ses défis, plus vite elle pourra rentrer chez elle. [ 36 ] Le Tribunal tient à rappeler à l’adolescente que son hébergement en centre de réadaptation n’est pas une punition, mais un passage obligé pour lui permettre de recevoir des services professionnels de manière intensive dans le but de mettre fin aux troubles de comportements sérieux qui compromettent sa sécurité et son développement. [ 37 ] L’objectif des présentes mesures est de s’assurer que le retour de X auprès de ses grands-parents soit un succès. [ 38 ] L’intervenante annonce dès à présent qu’un éducateur du [Centre A] interviendra dans le milieu à la suite du retour de l’adolescente. [ 39 ] Le Tribunal ne juge pas utile d’ordonner qu’un tel soutien soit offert avant ce retour de X dans son milieu, considérant que le grand-père n’en manifeste pas le besoin, mentionnant qu’il peut déjà compter sur l’intervenante avec qui il a visiblement développé une belle relation de confiance. [ 40 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'adolescente, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision et la prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 42 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente X toujours compromis; [ 43 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 février 2021; [ 44 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au 23 décembre 2021; [ 45 ] PERMET le retour progressif de l’adolescente auprès du titulaire de l’autorité parentale, à savoir monsieur C à compter du 23 octobre 2021; [ 46 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à son grand-père, C, à compter du 23 décembre 2021; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses grands-parents paternels, monsieur C et madame D s’effectuent selon entente entre les parties; [ 49 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son copain, E s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, une fois par semaine en présence physique; [ 50 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 51 ] RECOMMANDE à l’adolescente d’entamer des démarches d’aide concernant sa consommation et la gestion de ses émotions; [ 52 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à
l’adolescente et à sa famille; [ 53 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 54 ] LE TOUT , pour une durée d’une année, et ce, à l’exception de la période de placement laquelle est pour valoir jusqu’au 23 décembre 2021. Signé le 2 septembre 2021 ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. Mme Karell Michaud Stagiaire en droit pour la D.P.J. M e Marie-Josée Gingras Avocate de l'adolescente Date de l’audience : 13 août 2021
Loading document…