2019 QCCA 1739, 2019 QCCA 1739
Opinion
Belle-Isle c. R. 2019 QCCA 1739 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003701-195 (200-36-002806-198) (11CC010748) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 octobre 2019 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JASMIN BELLE-ISLE M e STÉPHANE POULIN (Bédard, Poulin)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e SYLVIE GOSSELIN (Giasson & associé
s) Également présent lors de l’audience : M e André Buteau (Société de l'assurance automobile du Québec)
DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 11 septembre 2019 par l’honorable Richard Grenier de la Cour supérieure , district de Québec (art. 839 C.cr . ) 2. Requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire émise en vertu de l’
article 259 C.cr . et pour sursis d’exécution ( art. 261 et 683(5) C.cr . ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 AUDITION 10 h 32 Appel du dossier et identification des parties; 10 h 33 M e Poulin dépose un cahier des sources et débute ses observations; 10 h 34 Discussion entre le juge et les parties; 13 h 36 M e Poulin poursuit ses observations; 11 h 01 Suspension; 11 h 18 Reprise; Observations de M e Gosselin 11 h 20 M e Gosselin dépose une source et poursuit ses observations; 11 h 22 M e Gosselin dépose une deuxième source et poursuit ses observations; Échanges entre le juge et M e Gosselin; M e Gosselin poursuit ses observations; 11 h 31 Réplique de M e Poulin; 11 h 35 Discussion entre le juge et les parties 11 h 36 Observations de M e Gosselin; 11 h 39 M e Buteau affirme que la SAAQ s’en remet à la décision de la Cour; 11 h 40 Suspension; 11 h 53 Reprise; 11 h 53 Jugement; 11 h 56 Fin de l’audition. (
s) Greffière-audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Je suis d’avis que les critères du paragraphe 839.(1) du Code criminel sont satisfaits, de sorte que la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit est accueillie; [ 2 ] Je suis également d’avis d’accueillir la requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée en vertu de l’
article 259 du Code criminel et pour sursis d’exécution; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit; [ 4 ] ACCUEILLE la requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée en vertu de 259 du Code criminel et pour sursis d’exécution; [ 5 ] Par conséquent, SUSPEND l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée en vertu de 259 du Code criminel le 13 décembre 2018 par l’honorable Sabrina Grand, j.c.m., jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue par cette Cour; [ 6 ] SUSPEND le paiement de l’amende et de la suramende compensatoire jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue par cette Cour; [ 7 ] ANNULE l’ordonnance de confiscation du permis de conduire de la
partie appelante prononcée en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité routière le 13 décembre 2018 par l’honorable Sabrina Grand, j.c.m., jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue concernant l’appel déposée par la
partie appelante; [ 8 ] ORDONNE à la Société de l’assurance automobile du Québec, à ses officiers et agents, d’annuler la confiscation du permis prononcée en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité routière et la révocation de permis de plein droit en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité routière découlant de la condamnation et de faire le nécessaire afin qu’un permis de conduire soit délivré à la
partie appelante; [ 9 ] INTERDIT à monsieur Jasmin Belle-Isle, en vertu de l’
article 261 du Code criminel de conduire tout véhicule routier et d’en avoir la garde et le contrôle s’il avait quelque présence d’alcool dans l’organisme; [ 10 ] INTERDIT à monsieur Jasmin Belle-Isle, de conduire tout véhicule routier qui ne serait pas muni d’un antidémarreur éthylométrique. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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