2024 QCCS 424, 2024 QCCS 424
Opinion
S.N. c. Miller 2024 QCCS 424 COUR SUPÉRIEURE (Chambre des actions collectives) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE montréal N o : 500-06-001225-230 DATE : 9 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE christian immer, J.C.S. ______________________________________________________________________ S.N. Demanderesse c. ROBERT GERALD MILLER HELMUT LIPPMANN RAYMOND POULET FUTURE ELECTRONICS INC.
SAM JOSEPH ABRAMS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT Demande d ’ interrogatoire (253 et 257 c.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] S.N. veut intenter une action collective pour le groupe suivant : All persons who, while under the age of 18 years, performed sexual services in exchange for consideration1 with and/or were victims of sexual exploitation and/or were victims of sexual interference by Robert G.
Miller or any other group to be determined by the Court; [ 2 ] Elle allègue qu’âgée de 17 ans, elle a été attirée dans le giron de Miller par une fausse annonce sollicitant des « accessory models ». Elle a eu une première relation sexuelle avec Miller, alors qu’elle avait toujours 17 ans, pour lesquels il lui a payé entre 1000$ et 3000$. Des rencontres se sont enchaînées, de sept à dix reprises, jusqu’à ce qu’elle ait 19 ans. À chaque occasion, elle a reçu des sommes similaires en contrepartie d’actes sexuels. [ 3 ] Présentement, une demande de modification de cette demande d’autorisation est pendante.
Si elle était autorisée, une deuxième représentante, B.N., viendrait s’ajouter. Il est allégué que B.N., alors qu’elle avait 11 ans, a eu sa première relation sexuelle avec Miller. Elle a ensuite eu des « ongoing sexual relations with him starting while she was 11 and it lasted until she was 20 years old.
In total, the Applicant B.N. saw Defendant Miller at least 30 times, at a frequency of sometimes a few times per month and other times many months apart». [ 4 ] Dans sa demande d’autorisation, outre la version de B.N., S.N. relate aussi l’expérience de 46 autres femmes, sous couvert d’anonymat, qui auraient vécu des situations similaires à celle qu'elle a vécue. [ 5 ] Bien que le dossier ait été intenté depuis près d’un an et qu’il paraisse d’importance première de débattre de l’autorisation sans tarder, plusieurs questions périphériques ont occupé plusieurs juges de la Cour supérieure et de Cour d’appel, dont le soussigné [1] . [ 6 ] Encore aujourd’hui, l’avocat de S.N. insiste de présenter une demande pour interroger Robert G.
Miller et Helmut Lippmann, non seulement pour son compte, mais pour le compte de B.N. et des 46 autres femmes mentionnées à la demande d’autorisation de S.N. [ 7 ] Pour trancher cette demande, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1) La demanderesse peut-elle interroger Miller et Lippmann dès maintenant, en s’appuyant sur les articles 253 ou 257 C.p.c.? 2) Si oui, Miller est-il apte à témoigner? 3) Si oui, quelles seront les modalités de l’interrogatoire? [ 8 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal estime que seul l’avocat de S.N. et éventuellement de B.N., si la modification de la demande d’autorisation est permise, peut interroger Miller et ce, sur certains sujets seulement, pour le compte de ces deux personnes.
Vu
l’état de santé extrêmement précaire et les limitations physiques de Miller, cet interrogatoire devra toutefois être conduit par écrit et sur des thèmes précis. [ 9 ] Voici pourquoi le Tribunal en arrive à ces conclusions. ANALYSE [ 10 ] Le Tribunal répondra aux trois questions dans l’ordre. 1.
La demanderesse peut-elle interroger Miller et Lippmann dès maintenant, en s’appuyant sur les articles 253 ou 257 c.p.c.? [ 11 ] L’avocat de S.N. avance qu’il peut interroger Miller et Lippman pour le compte de S.N., car elle a « filed a proceeding » et pour le compte des membres éventuelles, car elles prévoient être des parties. [ 12 ] Plus précisément, il avance que Miller doit être interrogé vu qu’il souffre de la maladie de Parkinson, et que cette maladie est très avancée.
Comme il le dit, « it is now or never ». [ 13 ] Pour Lippmann, il soulève le fait qu’il a 90 ans et que son espérance de vie est nécessairement très limitée. Il est donc peu probable qu’il soit vivant lorsqu’un éventuel procès sera entendu au fond. [ 14 ] Autant l’avocat de Miller que celui de Lippmann plaident que jusqu’à ce que l’action soit autorisée, aucun interrogatoire ne peut avoir lieu.
De plus, l’interrogatoire est inutile. [ 15 ] L’avocat de Miller plaide, expertise à l’appui, qu’il est trop tard pour interroger Miller, son état de santé étant trop dégradé. [ 16 ] L’avocat de Lippmann soutient qu’il n’y a aucun motif donnant ouverture à un interrogatoire sous les 253 ou 257 C.p.c., puisque le seul motif soulevé, soit l’âge de Lippmann, ne suffit pour fonder une crainte au sens où l’entendent ces articles. [ 17 ] Les articles 253 al.1 et 257 C.p.c. se lisent comme suit. Art. 253 al. 1 C.p.c. Art. 257 al. 1 et 3 C.p.c. 253. La personne qui prévoit qu’elle sera
partie à un litige peut, si elle a des raisons de craindre qu’une preuve dont elle aura besoin ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter, interroger les témoins dont elle craint l’absence, le décès ou la défaillance; elle peut aussi faire examiner une chose ou un bien dont l’état peut influer sur le sort du litige. Elle y procède avec l’accord de l’intéressé qui sera éventuellement le demandeur ou le défendeur ou avec l’autorisation du tribunal. 257. Une
partie à une instance peut, avant l’instruction, avec l’autorisation du tribunal, interroger un témoin dont elle craint l’absence, le décès ou la défaillance ou faire examiner, par une personne de son choix, une chose ou un bien susceptible de se perdre et dont l’état peut influer sur le sort du litige Si le tribunal l’autorise, les parties conviennent de la date et du lieu où les témoins seront entendus ou la chose ou le bien examiné; en ce cas, elles précisent les modalités de l’examen si celles-ci ne sont pas déjà fixées par la décision. Les frais de la constitution de preuve font
partie des frais de justice si cette preuve est versée au dossier du tribunal. Ni les dépositions ni les rapports d’expertise n’empêchent de citer les témoins ou les experts à comparaître pour être interrogés à nouveau; ils ne préjudicient à aucun moyen qu’une
partie voudrait ultérieurement faire valoir contre l’admission définitive de la preuve ainsi recueillie. [ 18 ] L’article 253 C.p.c. reprend l’article 438 de l’ancien code de procédure civile, alors que l’article 257 C.p.c. est de droit nouveau. Il n’en demeure que les interrogatoires ad futuram étaient régulièrement autorisés sous l’ancien code. [ 19 ] Le Tribunal estime, à la lecture de ces deux articles, que trois conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’un tel interrogatoire soit autorisé : 1) la demande doit être faite par une
partie (art. 257 C.p.c.) ou par une personne qui prévoit être une
partie (art. 253 C.p.c.); 2) il doit y avoir un besoin d’interroger une
partie ou un témoin sur des faits qui sont préalablement identifiés; et 3) il doit y avoir crainte de l’absence, du décès ou de la défaillance du témoin ou de la
partie au procès. [ 20 ] Examinons les tenants et aboutissants de ces trois conditions et si elles sont rencontrées en l’instance. 1.1.1 La demande faite par une
partie ou une personne qui prévoit être une
partie
[ 21 ] Examinons si S.N. et les membres ont l’intérêt requis pour demander d’interroger Lippmann et Miller en s’appuyant sur les articles 257 et 253 C.p.c.
a) La
partie à l’instance de l’article 257 C.p.c. ou la personne qui prévoit qu’elle sera
partie [ 22 ] Le premier
article du
titre III (les règles particulières à l’action collective) du livre VI (les voies procédurales particulières) du Code de procédure civile est l’article 571 C.p.c. qui énonce que l’action collective est « le moyen procédural qui permet à une personne d’agir en demande, sans mandat, pour le compte de tous les membres d’un groupe dont elle fait
partie et de le représenter ». L’article 574 al. 1 C.p.c. prescrit qu’une « personne ne peut exercer l’action collective qu’avec l’autorisation préalable du tribunal » [2] . [ 23 ] Un premier constat se dégage : s’il n’y a pas d’autorisation, il n’y a pas de groupe. [ 24 ] Si l’action collective est autorisée, un avis doit être publié ou notifié indiquant entre autres «le droit du membre de s’exclure du groupe, les formalités à suivre et le délai pour s’exclure» [3] . Si le membre qui désire s’exclure en avise le greffier, il ne sera pas « lié par aucun jugement sur la demande du représentant » [4] .
Si un membre avait déjà pris une demande introductive d’instance pour le même objet que l’action collective, il sera réputé s’être exclu, à moins qu’il ne s’en désiste [5] . [ 25 ] Cela mène à un deuxième constat : c’est seulement au terme de la période d’exclusion qu’une personne devient membre du groupe. [ 26 ] Aussi, comme le souligne la regrettée juge Petras, il faut respecter le droit des membres de déterminer, en temps et lieu, lorsqu’un jugement favorable est rendu, «si oui ou non ils désirent produire une réclamation et se soumettre au processus du recouvrement individuel, incluant l’obligation de présenter toute preuve qui sera jugée nécessaire» [6] . [ 27 ] Le Tribunal note que les 46 femmes mentionnées à la demande d’autorisation ont signé des déclarations à la condition que leur anonymat soit préservé.
Leur statut exact et leur droit de demeurer anonymes face aux défendeurs devra être traité en temps et lieu si l’action collective est autorisée et si leur récit y est incorporé. [ 28 ] N'en demeure qu’à ce stade, le Tribunal ne peut tenir pour acquis qu’elles entendent intenter une action si l’action collective n’est pas autorisée. [ 29 ] De tout ceci, le Tribunal ne peut donc accepter qu’avant la période d’exclusion, une membre putative est une
partie à une « instance » au sens où l’entend l’article 257 C.p.c. [ 30 ] Pour évaluer l’intérêt de S.N., la personne qui se propose comme représentante, le cadre d’analyse pourrait être différent. En effet, dans Harmegnies , le juge Dalphond écrivant pour la Cour d’appel, explique que « s’'il est vrai que le recours dans sa dimension collective n'existe pas avant l'autorisation, il demeure que le recours individuel du représentant est autonome » [7] . Cela signifie-t-il que S.N. est une
partie à une instance dès le moment qu’elle dépose sa demande d’autorisation en mettant de l’avant sa réclamation personnelle? [ 31 ] Il n’y a pas lieu d‘étudier plus à fond cette question puisqu’il est évident que S.N. se qualifie clairement comme « personne qui prévoit qu’elle sera
partie à un litige » au sens de l’article 253 C.p.c. En effet, elle sera ou bien autorisée à agir comme représentante pour un groupe ou, si elle ne l’est pas, elle pourra déposer une demande individuelle sous réserve que le Tribunal ne conclue que les faits allégués ne paraissent justifier les conclusions recherchées pour sa demande personnelle. [ 32 ] Est-ce que l’avocat de S.N. peut interroger pour le compte des 46 femmes qui pourraient devenir membres éventuellement sur la base que ce sont des personnes qui prévoient qu’elles seront parties à un litige?
b) La personne qui prévoit qu’elle sera
partie de l’article 253 C.p.c. [ 33 ] L’avocat de S.N. indique que ces 46 personnes ont signé des mandats qu’il ne dépose toutefois pas. Il estime donc qu’elles sont une partie, et que détenant un mandat, il peut donc agir pour chacune d’elle pour préserver une preuve. [ 34 ] Le Tribunal ne peut en convenir. [ 35 ] L’avocat de S.N. ne peut jouer sur deux tableaux. [ 36 ] Il demande l’autorisation d’intenter une action collective.
Nécessairement, il est d’avis que la situation répond à l’exigence du paragraphe 575(3 0 ), c’est-à-dire que « la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ». [ 37 ] Si au contraire, il affirme qu’il mène le combat individuel de 46 femmes qui lui ont donné mandat d’interroger en leur nom, alors il pourrait intenter une action personnelle en leur nom. Les choses avanceraient alors rondement.
Il y a d’ailleurs plusieurs dossiers qui cheminent présentement devant la Cour supérieure où des femmes ont choisi de poursuivre Miller, Future et d’autres parties défenderesses directement, et non par voie d’une action collective. [ 38 ] Ainsi, pour l’heure, le Tribunal ne permet pas à l’avocat de S.N. d’avancer qu’il agit pour les 46 personnes qui prévoient être parties à un litige. Advenant que l‘action collective est autorisée, ces 46 personnes devront se positionner d’ici l’expiration du délai d’exclusion si elles veulent être membres ou non.
D’ici là, elles sont des quasi-parties non représentées et l’avocat de S.N. ne peut affirmer agir pour leur compte. Comme l’explique la Cour d’appel dans Bernard [8] : [52] La période d’exclusion est une étape critique du processus puisqu’elle scelle le sort des membres du groupe. À l’expiration du délai d’exclusion, la composition du groupe se cristallise et l’action collective prend véritablement forme. Les membres du groupe sont dès lors liés par l’issue de l’action collective alors que ceux qui s’en sont exclus le demeureront . (…)
[Soulignés du Tribunal] [ 39 ] Bernard a été appliquée dans le présent dossier par le juge Bisson lorsqu’il rejette la demande de sauvegarde de S.N. qui visait à empêcher que les avocats de Miller communiquent avec des membres putatives. Le juge Bisson résume ainsi les conclusions de la Cour d’appel dans Bernard , résumé auquel le soussigné souscrit entièrement [9] : 4) Quant aux conditions pour que le Tribunal intervienne à l’égard des communications entre défendeurs, avocats des défendeurs et membres : le Tribunal conclut que les paragraphes 21 et 34 à 49 de l’arrêt confirment en tout point l’énoncé du droit fait précédemment, à savoir que :
a) les défendeurs et leurs avocats ont le droit de communiquer avec les membres du groupe proposé avant l’autorisation, sans restriction aucune de prime abord;
b) ce n’est que lorsque la preuve démontre un abus important que le Tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire d’intervention et de supervision;
c) il y a rejet total de la théorie selon laquelle les avocats en défense ne peuvent communiquer avec les membres avant l’autorisation en raison de l’article 120 du Code de déontologie des avocats .
Même si la Cour d’appel cite des décisions ontariennes, elle n’approuve jamais les passages semblant indiquer que l’article 120 du Code de déontologie des avocats s’appliquerait avant un jugement autorisant une action collective; 5) Au paragraphe 51, on lit que : « Les tribunaux pourront sanctionner toute démarche ou message assimilable à de la désinformation, à des menaces, à une quelconque forme de coercition ou qui compromet d'une autre manière l'intégrité du processus d'exclusion.
En ces matières, l'objectif demeure de permettre aux membres potentiels de prendre une décision libre et éclairée quant à leur participation à l'action collective. ».
Le test est donc celui rapporté précédemment; [ 40 ] Même si la Cour avait tort dans toute l’analyse qui précède, la démarche que propose l’avocat de S.N. n’est pas en accord avec les exigences suivantes énoncées dans la disposition préliminaire du Code de procédure civile : des procédés adéquats et efficients, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application proportionnée de la procédure, un esprit d’équilibre et le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice. [ 41 ] Pour les motifs que le Tribunal discutera en réponse à la question 2 ci-dessous concernant l’état de santé de Miller et sa capacité de communiquer, il est totalement irréaliste de penser que Miller pourra répondre à des questions portant sur 48 dossiers individuels.
Lorsque le Tribunal pressait l’avocat de lui indiquer quelle est la durée maximale que comprendrait le seul interrogatoire de S.N., il a indiqué trois heures. Les déclarations qui sont déposées comme pièces montrent qu’il y a une foule de détails très particuliers pour chacune des 48 femmes. Les événements datent d’il y a plus de vingt ans. Ils sont pénibles. Conduire un interrogatoire, dans des conditions optimales, sur tous ces cas nécessiterait de nombreux jours d’interrogatoire. Ainsi, si on passerait 20 minutes sur chaque cas, ce qui est bien peu, près d’une semaine serait requis.
Or, le conditions dans lesquelles Miller témoigneraient sont tout sauf optimales. 1.1.2 Besoin du témoignage [ 42 ] L’article 254 C.p.c. prescrit que la demande de S.N. doit contenir, entre autres, les faits « sur lesquels porteront l’interrogatoire ». En d’autres mots, elle doit expliquer quelle est la preuve qu’elle veut préserver. Comme le prévoit l’article 254 C.p.c., la demande de S.N. doit contenir entre autres les faits « sur lesquels porteront l’interrogatoire ».
En d’autres mots, quelle est la preuve que S.N. veut préserver? [ 43 ] La requête visant à interroger Miller offre très peu d’indications. [ 44 ] Elle reproduit plusieurs lettres envoyées par l’avocat de Miller à Radio-Canada qui auraient été ensuite exhibées pendant un reportage. Dans une de ces lettres, l’avocat de Miller fait une dénégation générale : « notre client n’a jamais eu de relations sexuelles avec une personne qui n’avait pas l’âge de consentement » [10] .
Quant aux présences de Miller à l’hôtel, l’avocat répond que Miller « a passé du temps dans les hôtels de la région et qu’il a modifié une de ses chambres pour qu’elle s’adapte mieux à son handicap et sa maladie. Il l’a fait parce que les hôtels lui offraient un environnement relaxant et productif pour travailler et prendre du repos, rien d’autre» [11] . [ 45 ] La requête indique : « There is no doubt that Defendant Miller’s testimony will be important to the case, as he is the alleged sexual aggressor of several underage adolescent girls ».
C’est bien peu et cela ne rencontre nullement les exigences de l’article 254 C.p.c. [ 46 ] Dans son plan d’argumentation, l’avocat de S.N. fournit certaines indications additionnelles pourquoi il voudrait conduire un tel interrogatoire : - take steps to preserve evidence that will without a doubt not be possible to obtain in the future; - obtain necessary evidence from the Defendants that she will use at trial, but that will dissipate beforehand. - (…) Miller’s testimony is at the centre of the case and that he is the main witness, having been the main active participant to the alleged conduct at issue – the Applicant and Class Members allege that he was the person who had sexual relations with them while underage and that he paid them for doing so.
The majority of the time, Class Members were alone in the room with Defendant Miller making him the only corroborating witness), though it is true that several declarants state that there were other underage girls that engaged in sexual relations with Defendant Miller at the same time. [ 47 ] Il est saisissant que S.N. veuille recueillir le témoignage de Miller. Habituellement, les demandes d’interrogatoire ad futuram sont initiées par la
partie qui veut s’assurer de consigner son témoignage au dossier ou celui d’un témoin qui lui est favorable, car elle craint ne plus être en mesure de le faire au procès [12] . Parfois, les deux parties désirent que cet interrogatoire ait lieu. Les tribunaux se montrent alors préoccupés par le fait que le témoignage risque de ne pas se faire devant le tribunal et que la crédibilité du témoin soit difficile à évaluer. [ 48 ] Si l’action collective est autorisée ou si un recours personnel est intenté, S.N. témoignera sur ces événements. Son souvenir sera manifestement plus clair sur les événements que celui de Miller. En quoi le témoignage de Miller serait-il utile?
[ 49 ] Si Miller meurt ou n’est pas en mesure de témoigner, le seul témoignage sur ce qui s’est déroulé dans la chambre et ce qui s’est dit dont bénéficiera le ou la juge du fond sera celui de S.N. [ 50 ] Certes, Miller pourrait admettre avoir posé les gestes dont S.N. l’accuse. Or, les avocats de S.N. eux-mêmes semblent en douter. Ainsi, le témoignage servirait plutôt selon eux à souligner le manque de crédibilité de Miller.
Le Tribunal estime que cela n’est pas la fonction d’un interrogatoire mené sous les articles 253 et 257 C.p.c. [ 51 ] En réponse aux questions du Tribunal et à son incrédulité face à une telle stratégie, l’avocat de S.N. énumère finalement plusieurs faits qui ne sont pas connus par S.N. : les relations de Miller avec les défendeurs Abrams, Poulet ou Lippmann, les annonces placées dans les journaux, qui payaient pour les hôtels, les arrangements financiers entre Miller, les sociétés qui détenaient les maisons au [adresse 1] et [adresse 2], le degré d’implication des employés de Future.
Selon l’avocat de S.N., Miller serait la seule personne qui puisse fournir de la preuve en réponse à ces questions. [ 52 ] Le Tribunal convient que les réponses qui seront fournies par Miller constitueraient de la preuve et que Miller pourrait effectivement être le seul qui puisse y répondre. Les réponses à ces questions semblent utiles. La deuxième condition est donc remplie. [ 53 ] Dans sa requête visant Lippmann, S.N. énumère certains événements auxquels Lippmann aurait participé:
a) He purchased the property located at [address 1], in Westmount, Quebec in his personal name and resold it a year and a half later to a numbered company, 4306805 Canada Inc., that, is covertly controlled by Defendant Miller (paras. 19-22 and Exhibit R-12, R- 13, R-14, and R-14A). It is alleged that many of Defendant Miller’s rendezvous with minor adolescent girls took place at [address 1];
b) He was a trusted member of Defendant Miller’s and Defendant Future Electronics’ corporate team, “working his way up the corporate ladder” and “working closely with the company’s Founder and President, Robert Miller” (para. 24 and Exhibit R-16);
c) He rented the house located at [address 2], in Westmount, Quebec. However, the rent cheques were paid by Defendant Future Electronics (para. 24.2 and Exhibit R-48). It is alleged that many of Defendant Miller’s rendezvous with minor adolescent girls took place at [address 2];
d) He arranged for Madame # 15 and her friend M.H., who were minors at the time, to rent an apartment in his personal name under the guise that these 2 women were Defendant Miller’s nieces. The apartment was on rue de Chamilly in Saint-Léonard. Defendant Lippmann also sent a letter of nonrenewal, on his personal letterhead, to the landlord of the apartment [para. 24.3 and Exhibits R-31 (at para. 26) and R-49];
e) He was observed on several occasions entering and exiting both [address 1] and [address 2], in Westmount, Quebec (para. 24.4 and Exhibit R-50).
What he was doing there is not known; [ 54 ] S.N. justifie donc sa demande comme suit : « There is no doubt that Defendant Lippmann’s testimony will be important to the case, as he was in Defendant Miller’s inner circle of employees that he involved (at least) as intermediaries in his alleged sexual misconduct of minor adolescent girls ». [ 55 ] Le Tribunal estime que cela remplit aussi la deuxième condition. [ 56 ] Reste à savoir s’il y a lieu de craindre l’absence, le décès ou la défaillance de Miller ou Lippmann. 1.1.3 Crainte de l’absence, du décès ou de la défaillance [ 57 ] Il n’y aucun doute que Miller est en très mauvaise santé et que cette troisième condition est remplie.
La question n’est pas s’il y a crainte, mais bien s’il n’est pas déjà trop tard pour l’interroger, ce que le Tribunal traitera dans la deuxième question. [ 58 ] Pour Lippmann, il n’y a aucune preuve sur son état de santé. S.N. justifie sa demande sur le seul fait qu’il est âgé de 90 ans. [ 59 ] Il va sans dire que le Tribunal ne doit pas opérer une distinction sur la seule base de l’âge de Lippmann. Il se rendrait alors coupable d’âgisme, c’est-à-dire, un processus par lequel des personnes sont stéréotypées et discriminées en raison de leur âge [13] .
La démarche qui s’impose plutôt est celle qui s’intéresse à l’état de Lippmann en particulier [14] . [ 60 ] Il est vrai que l’âge a été accepté comme une des raisons militant en faveur d’un interrogatoire ad futuram dans le cadre d’une action collective autorisée et intentée [15] . Or, dans cette dernière affaire, les deux parties convenaient qu’il était opportun d’interroger les personnes visées [16] . En l’instance, Lippmann s’oppose et aucune preuve n’a été faite d’un enjeu de santé. [ 61 ] L’avocat de la représentante plaide que l’espérance de vie d’un homme est de 80,62 ans.
Cette espérance de vie est celle à la naissance. De toute évidence, puisque Lippmann a 90 ans, cela ne peut plus tenir. Aucune statistique n’a été fournie sur l’espérance de vie d’un homme de 90 ans. Par ailleurs, cette espérance de vie serait modulée par l’état de santé particulier de Lippmann. [ 62 ] S.N. s’appuie aussi sur un
article de Yara Barrak et Nicholas Léger-Riopel traitant du témoignage de personnes âgées devant les tribunaux. Elle en tire l’enseignement que quatre facteurs peuvent « introduce risks to a witness’s ability to give accurate evidence». Ces quatre facteurs sont : la mort, « changes to the Sensory Organs and the Brain with Age », la perte de mobilité et les ACV, et la démence. Or, se limiter à ces observations générales constituerait une lecture tronquée de l’opinion des auteurs concernés.
Le paragraphe suivant de l’article en question est d’intérêt particulier [17] : Aging does not happen uniformly. The physical and cognitive issues mentioned in this part do not happen to all people once they turn 65, nor does any condition progress in the same way and to the same extent in all aging adults. There is a great deal of variation between adults and factors such as genetics, social integration, diet, exercise, and education all affect the rate of aging in the brain and the senses.6 For some adults, old age impacts the ability to participate in a trial, for others, it does not. It is imperative that individual witnesses are
assessed based on their unique abilities.7 That said, there are a number of conditions that occur more frequently in adults that are aged over 65 that can introduce risks to a witness’s ability to give accurate evidence at a trial. In this part, I discuss four of these physiological conditions in order to identify how aging could impact older witnesses differently than younger witnesses. [ 63 ] Rappelons que si l’action collective est autorisée, Lippmann pourra être interrogé au préalable à la première occasion.
S.N. serait alors dans la position avantageuse de décider si elle dépose ou non les notes sténographiques de cet interrogatoire. C’est d’ailleurs un tel interrogatoire que le demandeur voulait mener dans le dossier Servites de Marie de Québec qui sera discuté plus amplement ci- dessous. 1.1.4 Conclusions [ 64 ] En conclusion, pour Lippmann, la troisième condition donnant ouverture à un interrogatoire que ce soit en vertu des articles 253 ou 257 C.p.c. n’est pas remplie et la demande est rejetée. [ 65 ] Pour Miller les trois conditions sont remplies pour mener un interrogatoire limité.
Avant de discuter quels seront ces sujets qui pourront être abordés il faut toutefois se questionner si Miller est apte à témoigner. Le cas échéant, le Tribunal pourra fixer des modalités. 2. Miller est-il apte à témoigner? [ 66 ] L’article 276 C.p.c. stipule que toute personne est présumée apte à témoigner. [ 67 ] Elle est inapte si, entre autres, en raison de son état physique, elle n’est pas « en état de rapporter des faits dont elle a eu connaissance ». [ 68 ] Il incombe donc à Miller de repousser la présomption selon laquelle il serait apte à témoigner.
Cette présomption ne peut être repoussée que dans des circonstances exceptionnelles [18] . [ 69 ] La Cour suprême dans R. c. Marquard explique que l'habilité à témoigner comporte trois facteurs: (1) la capacité d'observer (dont la capacité d'interpréter); (2) la capacité de se souvenir; et (3) la capacité de communiquer. Formulé d’une façon différente, le témoin doit avoir la capacité de percevoir, de se rappeler et de communiquer. [ 70 ] La norme est peu élevée. Ce qui est recherché est une capacité de base.
Ce sera au juge de déterminer quel poids il accorde à ce témoignage [19] . [ 71 ] Dans Servites de Marie de Québec , alors que l’action collective avait déjà été autorisée, les défendeurs cherchaient à casser une citation à comparaître signifiée à un frère qui, selon les allégations, avait agressé le représentant. La communauté religieuse défenderesse tentait de casser la citation, plaidant que le frère était incapable de témoigner en raison d’un diagnostic de démence et de son état de santé.
Le rapport du neuropsychologue qui avait examiné le frère se concluait ainsi : Il est toujours difficile de déterminer avec précision le type de processus dégénératif en cours. Il est clair toutefois que l’histoire médicale est sans grande particularité et sans indication d’un potentiel processus vasculaire sous-jacent. À l’histoire, des perturbations cognitives sont apparues progressivement auxquelles s’est ajoutée la présence de symptômes parkinsoniens aujourd’hui relativement importants.
Monsieur présente des problèmes importants de démarche et équilibre, une problématique d’hypotension orthostatique, de l’incontinence urinaire, un facies figé, une lenteur et rigidité motrice, une voix monocorde et affaiblie. Il est question au niveau cognitif d’apparition de problématique mnésique en même temps que de problématique visuospatiale. Aujourd’hui, la mémoire est très affectée. Il y a persévération idéatoire. Les fonctions langagières de compréhension et fluence verbale sont altérées mais de façon beaucoup moins importante que les autres atteintes cognitives.
Un tel tableau clinique est habituellement fort suggestif d’une démence à corps de Lewy [Pièce R-3, p.8]. [ 72 ] Le soussigné a rejeté la demande de cassation de citation à comparaître.
Malgré le portrait mitigé révélé par les tests administrés, il était d’avis que cet acteur crucial devait témoigner et que Marquard enseignait que la valeur du témoignage devrait être considérée en temps et lieu par le Tribunal, mais ne devait pas empêcher le témoignage. Il a fixé des modalités pour cet interrogatoire incluant un interrogatoire dans un Palais de Justice à proximité de son domicile et la présence du soussigné. [ 73 ] À
titre de postface, le frère en question s’est déplacé au Palais de Justice de non loin de son domicile et il a été interrogé devant le soussigné pour un interrogatoire d’une durée continue d’une heure durant lequel il était assis.
Il comprenait les questions et y a répondu de façon claire et intelligible. [ 74 ] Similairement, dans Conseil québécois sur le tabac et la santé , le rapport d’expert d’un neuropsychologue indiquait que le dirigeant qu’on cherchait à interroger présentait une capacité de mémoire réduite et que « his ability to attend information, briefly hold it in memory for processing, manipulate it and formulate a response was within the Average range and mildly impared relative to premorbid estimates » .
Le juge Riordan rejeta néanmoins la requête en cassation de la citation à comparaître, concluant que le dirigeant était suffisamment apte, sur le plan mental, à témoigner [20] . [ 75 ] En l’instance, en fonction des rapports de ses médecins traitants, Miller a certainement les capacités cognitives suffisantes pour percevoir et se rappeler. Selon Dagher, il le place dans un niveau moyen.
Il a peut-être un « mild cognitive impairment. [ 76 ] Le problème se situe toutefois au niveau de sa capacité à communiquer. [ 77 ] Ses médecins sont d’avis que de témoigner pose de graves risques à sa santé. [ 78 ] Parfois, la préservation de l’ordre public, la sauvegarde de certaines valeurs sociales et la bonne administration de la justice
commandent que certaines personnes ne peuvent être contraintes à témoigner. Ainsi, une personne ne devrait pas être appelée à témoigner si son bien-être est sérieusement en péril [21] . Le juge Riordan explique que « It does not take a great humanitarian to accept that the act of testifying should not have the effect of shortening a witness's life or of putting its future quality in serious jeopardy» [22] . D’un autre côté, le juge Riordan souligne que témoigner n’est jamais agréable.
Il note que « in the vast majority of cases a witness will feel stress, sometimes to a very high degree, and even become temporarily ill. That does not mean that those persons should be excused from testifying » [23] . Le juge Riordan a donc refusé de casser la citation. [ 79 ] La juge Narang dans E.G. en est venue à une conclusion contraire et elle accepte qu’un policier qui souffrait de grande anxiété à devoir relater de pénibles événements n’avait pas à être contraint à témoigner.
Elle emploie une démarche en trois étapes s’inspirant d’un jugement rendu par la Cour de justice de l’Ontario [24] : 1) existe-t-il un risque sérieux que la santé du témoin soit mise en péril de façon importante si elle est contrainte à témoigner; 2) le préjudice subi par le témoin s’il témoigne est-il plus intense que celui qui serait subi par la
partie qui souhaite interroger la personne si l’interrogatoire était annulé; et 3) des accommodements peuvent-ils être mis en place pour procéder à l’interrogatoire de façon à atténuer le préjudice que le témoin subira. [ 80 ] En appliquant cette grille d’évaluation, il y a manifestement un risque sérieux que la santé de Miller soit irrémédiablement compromise. Dit crûment, un interrogatoire moindrement utile et soutenu pourrait le tuer. Le Tribunal en arrive à cette conclusion après avoir lu les quatre rapports : un du médecin généraliste traitant de Miller, Dr. John B.
Hughes, deux du neurologue traitant de Miller, le Dr. Theodore Wein et après avoir entendu l’expert en neurologie appelé par S.N., le Dr. Alain Dagher. [ 81 ] Selon le Dr. Hughes, si Miller est assujetti à des « uncontrolled physical or psychological stressors», il est « at risk of significant morbidity or mortality». [ 82 ] Le Dr. Wein fait rapport de trois visites qu’il a eues auprès de Miller. Il en ressort un portrait de plus en plus sombre. [ 83 ] Lors de la première visite en septembre 2022 d’une durée d’une heure et cinquante minutes, Miller souffre de rétrécissement aortique de l’ordre de 70%.
Sa dyskinésie du diaphragme a un impact important sur sa respiration et il requiert de l’oxygène par voie nasale de plus en plus souvent, c’est-à-dire trois ou quatre fois par semaine. Il est difficile de le comprendre et il doit répéter ses phrases pour être compris. Lors de cette visite, le Dr. Wein administre deux tests cognitifs, le MMSE (28/30) et le MOCA (26/30). [ 84 ] La deuxième visite a lieu en octobre 2023 et s’étend sur deux heures et quinze minutes. À ce moment, il note que Miller ne peut que prononcer trois ou quatre mots à la fois.
Lorsqu’il administre les tests MMSE (28/30) et MOCA (25/30), Miller a de la difficulté à respirer. Dr. Wein relate ces propos fort inquiétants dans une perspective où des interrogatoires pourraient être envisagés : During memory testing Mr. Miller became increasingly visibly nervous which caused him to become significantly short of breath during the evaluation. Memory testing was discontinued. Vital signs were taken. His oxygen saturation dropped to 84% (normal ›93%). His blood pressure was 88/50 with a heart rate of 103.
With the help of his attendant oxygen by nasal canula at 3 liters was administered and his oxygen saturation rose to 93% within several minutes. His repeat BP at this time was 156/88mmHg with a heart rate of 92. He denied any chest pain with the event. Following a 15 minute break we were able to continue the remainder of memory testing. [ 85 ] À la prochaine rencontre en novembre, le Dr. Wein choisit de ne pas faire de test MMSE ou MOCA. La rencontre dure une heure trente minutes.
Miller a de la difficulté à respirer, il ne peut pas dire plus de trois ou quatre mots à la fois et il n’a plus la capacité musculaire de tousser. [ 86 ] Finalement, le Dr. Wein le revoit en janvier 2024, quelques jours avant l’audience. Depuis la dernière visite, Miller a été vu par le «Dr. Gruber from Respiratory medicine ».
Ce dernier note que la condition de Miller a depuis sa dernière visite en décembre 2022 «markedly deteriorated subjectively and objectively (…) and that his biggest problem is uncoordinated and dyskinetic musculature leading to progressive pulmonary restriction and weakness due to his Parkinson’s disease». Le Dr. Wein note que Miller consomme deux bouteilles d’oxygène par semaine. Durant la rencontre, Miller n’a pas été en mesure de prononcer plus de 3 à 4 mots «at any time» et était «desaturated when speaking on pulse oxymetry from 98% to 88%».
Il explique que « memory testing deferred on this evaluation due to his dyspnea/off condition». [ 87 ] Le Dr. Dagher a témoigné à l’audience, mais il n’a pas examiné Miller.
Le Tribunal en retient ce qui suit : - Le Parkinson de Miller est très avancé. - Il devrait être interrogé, alors qu’il se trouve dans son lit en présence de personnel infirmier. - Il éprouve des difficultés respiratoires ayant perdu la force dans ses muscles respiratoires. - Ses difficultés ont deux sources : la maladie cardiaque et un manque de coordination de ses muscles respiratoires lié au Parkinson. - S’il ne peut que parler trois ou quatre mots à la fois à cause de son essoufflement ou de sa condition cardiaque, il ne devrait en principe pas demeurer à la maison et devrait se trouver en centre hospitalier.
Si la limite de trois à quatre mois est tributaire de sa condition neurologique, alors il n’y a rien que l’on puisse faire puisque cette circonstance serait liée à l’absence de contrôle de ses muscles nécessaires à la parole. - Le stress causé par l’interrogatoire pourrait amplifier les effets du Parkinson exacerbant l’essoufflement. L’interrogatoire pourrait aussi avoir un impact sur sa condition cardiaque, allant de l’angine à des effets beaucoup plus sérieux. - En conséquence, l’interrogatoire devrait être suspendu dès qu’il était « visibly stressed».
Lorsque le Tribunal lui demande d’élaborer sur ce qui constituerait des indices d’un homme qui est « visibly stressed », le Dr. Dagher en nomme trois : s’il était essoufflé, s’il était incapable de parler ou s’il y a augmentation des mouvements anormaux.
- En toutes circonstances, si Miller se plaint d’essoufflement ou de douleur à la poitrine, il faudrait immédiatement suspendre l’interrogatoire. Dès qu’il demande une pause, il faut la lui accorder. - Miller doit prendre sa médication toutes les 90 minutes.
Il y aura accentuation de la dyskinésie, c’est-à-dire des mouvements musculaires involontaires, dans les trente premières minutes de la prise du médicament et durant cette période, Miller ne pourrait témoigner. - Les effets du Parkinson ont tendance à être moins importants en fin d’avant midi. - Au mieux, il y a donc des fenêtres de 60 minutes où il peut être interrogé. Même là, selon l’expert Dagher, il ne sera pas en mesure de répondre de façon prolongée.
Ce ne sera que pour des durées de quelques minutes jusqu’à 30 minutes, avec des pauses. [ 88 ] De tout ceci, le Tribunal considère que le témoignage de Miller se ferait dans des conditions extrêmement difficiles, à un rythme excessivement lent. Miller ne serait pas en mesure d’exprimer sa pensée au-delà de trois ou quatre mots. L’habileté de communiquer implique que le témoin soit en mesure « to understand questions and to respond to them in an intelligible fashion » [25] .
Ça ne semble pas être le cas, du moins à l’oral. [ 89 ] Par ailleurs, tel qu’il ressort de la dernière administration des tests MMSE et MOCA - une expérience infiniment moins anxiogène que d’être interrogé à propos de crimes que l’on est accusé d’avoir commis sur des mineures durant plusieurs années - l’état de Miller s’est gravement détérioré et l’expérience n’a pas été répétée lors des deux prochaines visites du neurologue. [ 90 ] Ainsi, le Tribunal considère que de mener un interrogatoire oral à un rythme minimalement soutenu et où des réponses le moindrement signifiantes et utiles seront données, mettrait la vie de Miller en danger.
Il va sans dire que le Tribunal ne considère pas qu’un tel résultat serait conforme aux principes fondamentaux de la procédure civile. [ 91 ] Passant au deuxième critère du test proposé dans E.G ., le Tribunal ne voit pas quel préjudice S.N. subirait si elle ne pouvait pas interroger Miller pour obtenir sa version des événements alors qu’elle se trouvait dans la chambre avec lui et comment elle a été attirée dans les mailles de son filet. [ 92 ] Le Tribunal ne minimise nullement l’effet salutaire que ce témoignage pourrait avoir sur S.N. à la lumière des séquelles qu’elle dit vivre aujourd’hui. [ 93 ] Le Tribunal reconnaît toutefois que S.N. pourrait subir un préjudice du fait que pour certains éléments, Miller risque d’être le meilleur et peut-être le seul témoin qui puisse expliquer quel rôle Future et les employés de Future ont pu jouer et dans quelle mesure Future a financé les activités que S.N. impute à Miller, c’est-à-dire, le versement de sommes à des femmes, la complicité d’employés tels Abrams, Poulet ou Lippmann, le paiement de loyers d’appartements, de chambres d’hôtel ou de prix d’achat de propriétés au [adresse 1] et [adresse 2] ou d’avocat qui ont servi d’officiers pour les sociétés qui en étaient les propriétaires et les dépenses qui y sont reliées.
Si la version de Miller n’est pas recueillie, elle risque d’être perdue à jamais. [ 94 ] Or, ce n’est pas par un interrogatoire oral, en présence physique ou virtuelle d’au moins six avocats ou avocates, un ou une sténographe, de personnel médical et du juge qui fournira des réponses utiles. [ 95 ] C’est pour cette raison que le Tribunal autorisera un interrogatoire par écrit, selon les modalités énoncées dans la prochaine section. 3.
Si oui, quelles seront les modalités de l’interrogatoire? [ 96 ] Comme le prévoit l’article 255 C.p.c. et comme le soussigné l’a ordonné dans Servites de Marie de Québec , il y a lieu de prévoir les modalités de l’interrogatoire écrit. [ 97 ] Ce pouvoir de fixer les modalités découle non seulement de l’article 255 C.p.c., mais aussi des pouvoirs de gestion énoncés au paragraphe 158 (3 0 ) C.p.c. [ 98 ] Aussi, le Tribunal peut s’inspirer de l’ article 6(1) de la
Loi sur la preuve au Canada [26] qui prévoit que « le tribunal peut ordonner la mise à la disposition du témoin qui éprouve de la difficulté à communiquer en raison d’une déficience physique, des moyens de communication par lesquels il peut se faire comprendre ». [ 99 ] C’est dans cette perspective que le Tribunal estime que l’interrogatoire doit se dérouler par écrit. Cela donnera tout le temps voulu à Miller pour formuler une réponse intelligible.
Cela permettra un rythme approprié et lui permettra de prendre les pauses nécessaires. [ 100 ] L’article 254 C.p.c. prévoit que la demande doit contenir un énoncé des faits sur lesquels portera l’interrogatoire. L’article 255 C.p.c. prévoit implicitement que le Tribunal doit fixer ces faits.
Ainsi, il est approprié que le soussigné identifie les sujets qui seront abordés. [ 101 ] Il faut aussi noter qu’une fois que les réponses aux questions posées par l’avocat de S.N. auront été obtenues, il reviendra aux autres défendeurs de poser leurs questions écrites aussi. [ 102 ] Sur une dernière note, le Tribunal rappelle que les réponses fournies lors de l’interrogatoire ne sont aucunement nécessaires pour trancher l’autorisation de l’action collective, conformément aux enseignements de la Cour d’appel dans Homsy [27] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 103 ] REJETTE la Application by the Applicant for Permission to Examine Defendant Helmut Lippmann Pre-Trial ; [ 104 ] AVEC FRAIS . [ 105 ] ACCUEILLE en
partie la Application by the Applicant for Permission to Examine Defendant Robert G. Miller pre-trial ; [ 106 ] AUTORISE l’interrogatoire par écrit de Robert G. Miller selon les modalités suivantes : 106.1. L’interrogatoire portera sur les sujets suivants : les annonces placées dans les journaux, la location de la chambre d’hôtel, les achats des propriétés pour le [adresse 1] et [adresse 2] à Westmount, la location de l’appartement, les activités, la rémunération et la relation que Miller entretenait avec Lippmann, Abrams et Poulet et la source des fonds des montants que S.N. allègue lui ont été versés; 106.2.
S.N. devra notifier sa liste des questions d’ici le 23 février 2024 , avec copie au juge soussigné; 106.3. Miller pourra formuler toute objection à cette liste d’ici le 8 mars 2024 ; 106.4. Les autres défendeurs pourront aussi formuler des objections d’ici le 8 mars 2024 , mais seulement dans la mesure où ces objections ont trait à la protection d’un de leurs droits fondamentaux ou d’un intérêt légitime important; 106.5. Miller devra répondre aux questions soulevées qui ne font pas l’objet d’objections au plus tard le 26 avril 2024 .
Ses avocats devront faire rapport au Tribunal progressivement par une communication écrite énumérant les questions qui auront été répondues, les 22 mars et 12 avril 2024 . 106.6. Miller et les défendeurs verront à faire parvenir leurs représentations écrites sur ces objections au plus tard le 15 mars 2024 ; 106.7. S.N. verra à faire parvenir ses représentations écrites sur les objections d’ici le 29 mars 2024; 106.8. Le Tribunal tranchera ces objections sur dossier, à moins d’avis contraire; 106.9.
Pour les questions qui font l’objet d’objections qui auront été rejetées, elles devront être répondues dans les 45 jours de la décision rendue par le Tribunal sur les objections , sauf pour les questions pour lesquelles la Cour d’appel aura accordé la permission d’appeler; 106.10. Une fois les objections tranchées et les réponses fournies, un nouvel échéancier sera établi pour les listes de questions des autres parties défenderesses. 106.11.
Les réponses seront conservées par chacune des parties en vue de leur utilisation dans l’instance en prévision de laquelle la preuve a été constituée, le tout en conformité avec l’article 254 C.p.c. [ 107 ] FRAIS À SUIVRE le sort du litige au fond soit d’une éventuelle action collective si elle est autorisée ou soit d’une action individuelle déposée par S.N. __________________________________ CHRISTIAN IMMER, J.C.S. Me Jeff Orenstein Me Andrea Grass Groupe de droit des consommateurs inc. Avocats de la demanderesse Me Karim Renno Me Ava Liaghati Renno Vathilakis inc. Avocats de Robert Gerald Miller
Me Neil G. Oberman Me Marie-Christine Sicard Spiegel, Sohmer, inc. Avocat de Helmut Lippman Me Rémi Bourget RB Avocats Avocat de Raymond Poulet Me Jean-Pierre Sheppard Me Lauren Flam Robinson Sheppard Shapiro sencrl Avocat de Future Electronics Inc. Me Sylvain Deslauriers Me Frédérique Boulanger Deslauriers & Cie, Avocats s.a. Avocats de Sam Joseph Abrams Date d’audience : 18 janvier 2024
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