2013 QCCQ 9742, 2013 QCCQ 9742
Opinion
Placements Claude Lavoie inc. c. Axa Assurances inc. 2013 QCCQ 9742 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-008355-121 DATE : 17 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLACEMENTS CLAUDE LAVOIE INC. , Demanderesse c. AXA ASSURANCES INC. , Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit sa compagnie d'assurances AXA, qui refuse de l'indemniser suite à l'effondrement d'une parement de brique de son édifice qui est tomé sur le terrain d'un voisin.
LES FAITS [ 2 ] Claude Lavoie, propriétaire de la compagnie demanderesse, raconte ce qui suit. [ 3 ] En 1994, sa compagnie a fait l'acquisition d'un immeuble. [ 4 ] Le mur arrière avait une certaine rondeur mais cela était fonctionnel, du moins jusqu'en mai 2008 . [ 5 ] Trois ans auparavant, il avait fait installer une tôle en acier par-dessus le mur de briques, ce qui semblait avoir corrigé le problème. [ 6 ] Le 3 août 2008 , le parement de briques dudit mur arrière de l'édifice s'est effondré sur le terrain du voisin.
Le mur avait deux étages. [ 7 ] En tombant, il y a eu des dommages à sa propriété et à celle du voisin. [ 8 ] La réclamation pour les travaux de déblaiement du terrain du voisin s'élève à 4 634,67 $, montant qu'il réclame à sa compagnie d'assurances (responsabilité). [ 9 ] Luc Vachon est expert en sinistres. [ 10 ] Le bâtiment datait de 1920 . Le mur de briques qui était attaché avec des clous a subi des infiltrations d'eau et a fini par tomber. Cela s'est passé sur du long terme.
[ 11 ] AXA a indemnisé les voisins et un tiers sur l'auto duquel le mur était tombé. [ 12 ] Ils ont payé les frais relatifs au rétablissement de l'électricité le plus tôt possible. [ 13 ] AXA nie l'application de l'assurance responsabilité puisqu'il s'agissait, pour l'assuré, de ramasser ses biens à lui et les dommages à son bâtiment ne sont pas couverts. DÉCISION [ 14 ] Le contrat d'assurance est la loi des parties : Art. 1434 C.c.Q.
Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. [ 15 ] L'assurance responsabilité s'applique-t-elle ? [ 16 ] NON, car ce n'est pas la responsabilité face au tiers qui est ici engagée. [ 17 ] En effet, il appert de la facture de Terrassement St-Louis (produite sous la cote P-2) qu'effectivement la somme de 4 634,67 $ a servi pour le déblaiement des matériaux qui étaient tombés. [ 18 ] Le contrat d'assurance comporte les clauses suivantes : « 5.
RISQUES EXCLUS Sont exclus de la présente assurance les dommages occasionnés directement ou indirectement : a) (…)
c) aux bâtiments : i. par les avalanches ou par les mouvements du sol, notamment les glissements de terrain, les éboulements et les effondrements, sauf en ce qui concerne les dommages directement occasionnés par l'incendie, les explosions, la fumée ou la fuite d'installations de protection contre l'incendie ; (…) » ( pièce D-2 ) [ 19 ] Comme il faut s'en tenir au contrat d'assurances, le perte concernée n'était effectivement pas couverte. [ 20 ] De plus, le recours était prescrit à la date où l'action fut prise : Art. 2925 C.c.Q.
L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et don le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande; [ 22 ] CONDAMNE le demandeur à payer les dépens, limités au coût du timbre judiciaire de 169 $ . __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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