2012 QCCQ 8, 2012 QCCQ 8
Opinion
R. c. Chamberland-Richer 2012 QCCQ 8 COUR DU QUÉBEC «Chambre criminelle» CANADA Province de Québec District de Kamouraska Localité de Rivière-du-Loup N o : 250-01-020795-109 DATE: 6 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La REINE , Poursuivante c.
David CHAMBERLAND-RICHER , Accusé VERDICT [ 1 ] La poursuivante prétend que l'accusé a conduit un véhicule à moteur avec les capacités affaiblies ainsi qu'avec un taux d'alcoolémie dépassant la limite autorisée. 1. LES FAITS [ 2 ] Vers 1 h 15, accompagnée de quatre amis, Audrey Bernier circule sur la rue St-Pierre à Rivière-du-Loup. À l'intersection, elle fait son arrêt obligatoire. S'apprêtant à reprendre la route, elle aperçoit sur sa gauche, provenant de la rue Frontenac, un véhicule automobile arriver en trombe. [ 3 ]
Malgré le panneau d'arrêt, ce dernier ne ralentit pas. Il traverse l'intersection et frappe plusieurs bordures de trottoir. Sérieusement endommagé, le véhicule redémarre, roule sur une courte distance et s'immobilise. [ 4 ] Audrey Bernier stationne son véhicule un peu plus loin. Elle demande à l'un de ses amis de contacter la police, et elle accourt vers l'autre véhicule.
Le passager avant, Guillaume Sirois, la suit. [ 5 ] Rendue près de ce véhicule, elle voit son conducteur sortir et s'appuyer sur la portière. Elle lui demande s'il va bien. Il répond par l'affirmative pour ensuite déclarer que « non » . Finalement, en chancelant, il quitte les lieux sans s'identifier. [ 6 ] Quelques minutes plus tard, deux policiers arrivent sur les lieux. Ils possèdent déjà certains renseignements [1] sur les évènements qu'ils valident auprès des témoins. Sans attendre, ils partent à la recherche du conducteur. [ 7 ] L'endroit est pratiquement désert.
Rapidement, à environ 250 mètres des lieux, sur le terrain d'une garderie, ils interceptent un homme de 31 ans qui s'apprête à enjamber une glissière de sécurité. Il est blessé sous un œil et à une oreille. Il est ivre, et il porte un manteau noir sur lequel apparaît un insigne rouge et blanc. Il s'agit de l'accusé. [ 8 ] Le policier Dumont le met en état d'arrestation, et il l'informe de ses droits. Il procède à une fouille
sommaire et découvre, dans l'une de ses poches, une clé de voiture. [ 9 ] Immédiatement, ce policier s'en retourne sur les lieux de l'accident. Il remet la clé à un collègue. Il demande à Guillaume Sirois s'il reconnaît l'individu placé à l'arrière de son véhicule.
Ce dernier confirme qu'il s'agit du conducteur ayant pris la fuite. [ 10 ] Des vérifications démontrent que l'accusé est le propriétaire du véhicule accidenté et que la clé saisie permet de le démarrer. [ 11 ] Les prélèvements d'échantillons d'haleine effectués sur l'accusé à 2 h 14 et 2 h 47 révèlent un taux d'alcoolémie de .279 et .268 mg par 100 ml de sang. 2. PRÉTENTION DES PARTIES 2.1 DÉFENSE [ 12 ] Me Desaulniers invite le Tribunal à la prudence.
Même s'il ne remet pas en question la crédibilité des témoins de la poursuite, il souligne leur manque de fiabilité, particulièrement au niveau de l'identification du conducteur. De plus, il ajoute qu'il est
possible qu'une autre personne que l'accusé soit le conducteur. 2.2 P.P.C.P. [13] Selon Me Gaudreault, même si certains aspects des témoignages rendus par les témoins civils sont moins fiables, il n'endemeure pas moins que l'ensemble de la preuve démontre, sans l'ombre d'un doute raisonnable, qu'il s'agit bel et bien de l'accusé. 3. LE DROIT ET LA JURISPRUDENCE [14] À plusieurs reprises, les plus hauts tribunaux de notre pays ont rappelé le risque qu'une erreur judiciaire soit commiselorsqu’un verdict de culpabilité repose largement sur une identification visuelle. [15] Ainsi, dans l'affaire R. c.
Burke (1996) (CSC), 1 RCS 474, monsieur le juge Sopinka, décrit la fragilitéreliée à ce type de preuve dans les termes suivants: « La jurisprudence regorge de mises en garde contre l'acceptation fortuite d'une preuve d'identification, même lorsque cette identificationest faite par confrontation visuelle directe de l'accusé. En raison de l'existence de nombreux cas où l'identification s'est révélée erronée, lejuge des faits doit être conscient des faiblesses inhérentes de la preuve d'identification qui découle de la réalité psychologique selonlaquelle l'observation et la mémoire humaines ne sont pas fiables.
Dans R. c. Spatola, le juge Laskin (plus tard Juge en chef de notreCour) fait observer ce qui suit au sujet de la preuve d'identification : Les erreurs de reconnaissance ont un long passé documenté. Les expériences en matière d'identification ont fait ressortir lafragilité de la mémoire et la faillibilité des pouvoirs d'observation. Des études ont démontré l'assurance qui se bâtitprogressivement à partir d'une identification initiale qui peut être erronée.
La question même de l'admissibilité de la preuve d'identification, sous certains de ses aspects, a généré suffisamment de craintedans certains ressorts pour qu'on hésite avant de s'en remettre aveuglément à une telle preuve, lorsqu'elle est admise, pourprononcer une déclaration de culpabilité. » 4.
QUESTION EN LITIGE [16] Puisque l'accusé ne soumet aucune défense, le Tribunal doit uniquement se demander si la poursuite a démontré, hors de toutdoute raisonnable, qu'il est le conducteur du véhicule accidenté. [17] Dans l'affirmative, un verdict de culpabilité s'impose puisque l'accusé admet que sa capacité de conduire un véhiculeautomobile était affaiblie par l'effet de l'alcool et que son taux d'alcoolémie dépassait largement la limite autorisée. 5.
ANALYSE [18] La défense prétend que la preuve de la poursuite n'est que circonstancielle et qu'elle est insuffisante pour soutenir unedéclaration de culpabilité. [19] Puisque les témoins civils ont assisté à la commission des délits reprochés, d'aucuns nuanceront cette affirmation. [20] De toute manière, comme le précise mon collègue, monsieur le juge Jean-François Gosselin[2], il s'agit d'un débat plutôtacadémique puisque : « Que la preuve soit directe ou circonstancielle importe finalement assez peu, pour autant toutefois que cette preuve soit suffisammentprobante et convaincante pour permettre au juge des faits de conclure, en fonction du standard de la preuve hors de tout douteraisonnable, à la culpabilité de l'accusé. » [21] Il est vrai que la description du conducteur, donné le jour même de l'évènement par les témoins Bernier et Sirois, est plutôtvague sinon inexacte sur certains aspects, tels la couleur de ses cheveux, sa taille ou son poids et que ce dernier témoin a été confronté àl'accusé sans que l'on procède à une parade d'identification. [22] Toutefois, il n'en demeure pas moins que, placés aux premières loges, ils ont assisté au déroulement complet de l'accident.
Ilsse sont rendus rapidement à la rencontre du conducteur, l'une lui a parlé, et ils l'ont observé fuir les lieux. Tout comme un autre despassagers, André-Luc Ouellet, ils sont formels; ce dernier était seul à bord de son véhicule automobile. [23] Prétendre qu'une autre personne pouvait se trouver dans l'automobile ne repose sur aucune base factuelle. Rien ne permet desupporter une telle prétention.
Il s'agit en définitive que de supposition, conjecture ou hypothèse. [24] Il faut se rappeler la conduite du conducteur et son état général; témérité, confusion, manque de coordination et fuiteinexplicable. [25] Vers 1 h 30 le matin, dans un état d'ivresse avancée, l'accusé est sur le terrain d'une garderie. Il possède la clé du véhiculeaccidenté dont il est le propriétaire.
Ses blessures sont très récentes puisqu'elles saignent toujours. [26] L'endroit, l'heure, sa condition physique ainsi que le trajet qu'il emprunte démontrent nettement qu'il cherche à s'esquiver. [27] S'il est indéniable qu'un accusé a le droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer, il n'en demeure pas moins que, danscertaines situations, il ne peut demeurer passif tel que l'explique monsieur le juge Antonio Lamer dans l'arrêt R. c.
P. (MB), (CSC), [1994] 1 R.C.S. 555 : « Toutefois, quand le ministère public s'acquitte de son obligation de présenter une preuve prima facie non susceptible d'être écartée par
une requête en obtention d'un verdict imposé d'acquittement, on peut légitimement s'attendre à ce que l'accusé réagisse en témoignant lui- même ou en citant d'autres témoins, et le défaut de le faire peut justifier des conclusions contraires.
En d'autres termes, lorsqu'on a présenté une « preuve complète » qui, si on y ajoute foi, entraînerait une déclaration de culpabilité, l'accusé ne peut plus demeurer passif dans le processus accusatoire et devient "dans un sens large" contraignable, c'est-à-dire que l'accusé doit répondre à la preuve présentée contre lui ou courir le risque d'être déclaré coupable. » [ 28 ] La description partiellement inexacte de certains aspects de la physionomie ou du gabarit du conducteur est largement compensée par les éléments de preuve recueillis au cours de l'accident ainsi que dans les minutes suivantes tant par les témoins civils que par les policiers. [ 29 ] Par conséquent, une seule conclusion s'impose; l'accusé est celui qui conduisait le véhicule automobile observé par les témoins Bernier, Sirois et Ouellet.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] DÉCLARE l'accusé coupable de tous les chefs d'accusation; [ 31 ] ORDONNE un arrêt conditionnel des procédures sur le premier chef. _____________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q . (JG1785) Me Manon Gaudreault, Procureure du Poursuivant Me Yves Desaulniers, Procureur de l'accusé Audition: 13 septembre 2011 Dépôt : 06 janvier 2012
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