2023 QCCA 1408, 2023 QCCA 1408
Opinion
Arnold c. Commission municipale du Québec (Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale) 2023 QCCA 1408 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030737-233 (700-17-019389-237) DATE : 7 novembre 2023 DEVANT L'HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. THOMAS ARNOLD, en sa qualité de maire de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge REQUÉRANT – défendeur c.
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC (DIRECTION DES ENQUÊTES ET DES POURSUITES EN INTÉGRITÉ MUNICIPALE) INTIMÉE – demanderesse et PROTECTEUR DU CITOYEN MIS EN CAUSE – intervenant JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’interjeter appel contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal [1] (l’honorable Christian J.
Brossard), rejetant une demande de communication de documents qu’il a transmise à l’intimée. * * * [ 2 ] Cette demande, fondée sur l’article 169 al. 2 C.p.c. , est présentée durant la phase préalable d’une instance dans le cadre de laquelle l’intimée cherche à faire déclarer le requérant inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l’
article 307 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [2] (« L.e.r.m. ») ou encore celle de fonctionnaire ou d’employé d’une municipalité ou d’un tel organisme, et ce, pour une période de deux ans. [ 3 ] Plus exactement, le requérant souhaite obtenir tous les documents, informations et déclarations obtenus de cinq personnes que l’intimée aurait rencontrées dans le cadre de son enquête, y compris tout enregistrement, transcription ou résumé d’interrogatoire. Il estime que la communication de ces documents est essentielle afin d’assurer le respect de son droit à une défense pleine et entière.
Il ajoute que, selon lui, l’action de l’intimée revêt un caractère déontologique, de sorte qu’il devrait bénéficier d’une divulgation de la preuve aussi étendue que celle généralement effectuée dans le cadre d’instances devant la division juridictionnelle de la Commission municipale du Québec. Le requérant s’appuie également sur le principe de recherche de la vérité, tout en ajoutant qu’à
titre d’organisme public, l’intimée devait adhérer aux plus hauts standards en matière d’équité procédurale. * * * [ 4 ] Le juge de première instance rappelle d’abord qu’aux termes de l’
article 310 L.e.r.m. , l’action en inhabilité est régie par les dispositions du Code de procédure civile . Il souligne ensuite que, bien que la recherche de la vérité constitue un principe cardinal, elle est assujettie à certaines limites, dont celles posées par le principe incitant les parties à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige [3] , ainsi que celles découlant de l’interdiction d’effectuer des recherches à l’aveuglette. [ 5 ] Appliquant ce cadre juridique à la demande du requérant, le juge n’a aucune difficulté à la qualifier de « vaste expédition de pêche au filet » [4] .
Il se dit également d’avis que le requérant a tort de prétendre qu’en raison de la nature prétendument déontologique de l’action de l’intimée, une divulgation complète de l’ensemble du dossier de cette dernière est nécessaire afin d’assurer le respect de son droit à une défense pleine et entière. En outre, le juge souligne que le requérant bénéficie des mêmes droits procéduraux que toute
partie à une instance civile et qu’il lui revient, en constituant sa preuve et en élaborant ses moyens de défense, d’utiliser de manière judicieuse les mécanismes mis à sa disposition par le Code de procédure civile . [ 6 ] Le juge ajoute qu’une demande de communication de documents assimilable à une recherche à l’aveuglette pose également problème au regard des règles de confidentialité énoncées aux articles 24 et 34 de la
Loi sur le protecteur du citoyen [5] . Cela étant, il prend soin de souligner qu’il n’est pas exclu que le requérant puisse obtenir communication de certains documents par l’entremise de demandes mieux ciblées.
* * * [ 7 ] À mon avis, le jugement que le requérant souhaite porter en appel constitue une décision portant sur la constitution préalable de la preuve au sens où l’entend l’article 32 C.p.c. [6] . Comme le législateur l’indique clairement dans cette disposition, les jugements tombant dans son champ d’application ne peuvent généralement pas faire l’objet d’un appel. C’est seulement si le jugement « paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure/ appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure » qu’une
partie pourra être autorisée à se pourvoir en appel.
Et comme la Cour l’a souligné en 2018, les appels de jugements visés par l’article 32 C.p.c. sont « rares et exceptionnels » [7] , la retenue étant toujours de mise. [ 8 ] Le requérant ne m’a pas convaincu qu’il y avait lieu d’accorder la permission d’appeler qu’il sollicite. [ 9 ] D’abord, il est bien établi qu’une action en inhabilité de la nature de celle intentée par l’intimée constitue un recours civil [8] , et je ne vois pas en quoi les rapprochements que l’on pourrait faire entre une telle action et les recours de nature déontologique changeraient quoi que ce soit au cadre juridique applicable à la communication de la preuve durant la phrase préalable de l’instance.
C’est d’autant plus vrai que, comme le juge l’a relevé à juste titre, le législateur a clairement exprimé son intention d’assujettir l’action en inhabilité au Code de procédure civile . [ 10 ] Par ailleurs, loin de paraître déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, la décision du juge de rejeter la demande du requérant au motif qu’elle équivaut à une recherche à l’aveuglette ne me semble entachée d’aucune faiblesse apparente.
La portée de cette demande est effectivement très large et il est bien établi que « la communication préalable de la preuve (incluant celle de documents) n’est bien sûr pas une entreprise sans limite et ne vise pas à encourager la recherche à l’aveuglette ou, si l’on préfère l’image, la pêche au filet » [9] . [ 11 ] Enfin, il importe de ne pas perdre de vue que, comme l’a souligné le juge de première instance et comme l’intimée l’a reconnu lors de l’audience, rien n’empêche le requérant de présenter de nouvelles demandes de communication de documents mieux ciblées.
Le jugement que le requérant souhaite porter en appel n’a donc pas pour effet de l’empêcher catégoriquement d’obtenir de l’intimée des documents potentiellement pertinents à sa défense. Il a uniquement pour effet de souligner que ses demandes doivent respecter les dispositions pertinentes du Code de procédure civile et, le cas échéant, toute règle de confidentialité qui pourrait trouver application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Me Nicolas Plourde Me Zhéa Audegond SARRAZIN PLOURDE Pour le requérant Me Joanie Lemonde Me Dave Tremblay COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC Pour l’intimée Me Isabelle East-Richard Me Stéphanie Julien PROTECTEUR DU CITOYEN Pour le mis en cause Date d’audience : 2 novembre 2023
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