2022 QCCQ 8909, 2022 QCCQ 8909
Opinion
Construction DJL inc. c. Laquila inc. 2022 QCCQ 8909 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-030866-216 DATE : 1 er décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION DJL INC.
Partie demanderesse c. LAQUILA INC. et Daniele di stasio
Partie défenderesse Constructions Laquila inc. Opposante ______________________________________________________________________ JUGEMENT STATUANT SUR L’OPPOSITION À LA SAISIE PAR UN TIERS et jugement par défaut contre la
partie défenderesse daniele di stasio ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’opposante s’oppose à une saisie-exécution pratiquée par la demanderesse, le 31 mai 2022, en exécution d’un jugement qui, le 28 février 2022, condamne la défenderesse, par suite de son défaut de répondre à l’assignation, à lui payer la somme de 5 700,62 $ ainsi que des intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 17 décembre 2021 et les frais de justice. [ 2 ] L’opposante affirme que tous les biens, incluant cinq véhicules saisis, lui appartiennent et demande au Tribunal, par son opposition datée du 23 septembre 2022 d’en donner mainlevée. [ 3 ] Le litige a ceci de particulier que les principaux objets saisis sont disparus alors qu’ils avaient été confiés à la garde des administrateurs de la défenderesse Laquila inc. dans le cadre de la saisie. [ 4 ] Ces personnes agissent aussi comme officiers de l’opposante et l’une d’elles signe la déclaration assermentée au soutien de l’opposition.
La demanderesse souhaite que le Tribunal considère ce fait dans l’appréciation de la preuve offerte par l’opposante. [ 5 ] Elle affirme aussi que la défenderesse et l’opposante mènent leurs activités et gèrent leurs actifs de manière à pouvoir utiliser l’identité de l’un ou de l’autre selon leurs intérêts pour éluder leurs obligations .
Elle invite le Tribunal pour cette raison et du fait de leur comportement judiciaire à sanctionner leur choix de ne pas proposer la meilleure preuve normalement disponible au soutien de l’opposition. [ 6 ] Le Tribunal est aussi invité par la demanderesse à rendre jugement contre la
partie défenderesse Daniele Di Stasio la condamnant à
titre de caution solidaire au paiement des mêmes sommes qui ont donné lieu au jugement par défaut contre elle. [ 7 ] Le Tribunal estime qu’il est de l’intérêt de la justice de traiter de cette question dans la même décision pour que les éléments de contextes pertinents éclairent l’appréciation d’ensemble qui mène aux deux décisions. Questions en litige
[ 8 ] Le Tribunal doit déterminer si l’opposante démontre par une preuve prépondérante qu’elle est propriétaire de tous et chacun des biens saisis puisqu’elle demande une mainlevée à l’égard de tous les objets désignés au rapport d’exécution. [ 9 ] Il doit déterminer si, à la lumière de la jurisprudence à cet égard, la seule production des certificats d’immatriculation suffit à établir le
titre de propriété. [ 10 ] Il faut aussi considérer si et comment la disparition des biens saisis et les responsabilités comme gardien des personnes qui agissent comme administrateurs de l’opposante et comme affiant doivent être considérées ou sanctionnées. Contexte [ 11 ] La saisie est pratiquée au siège de la débitrice.
Elle met sous la main de la justice cinq véhicules qui s’y trouvent soit : ▪ Une automobile Ford Mustang GT, 2011; ▪ Une automobile Fiat 500, 2014; ▪ Un camion Ford F250, 2008 sur 4 roues, ▪ Un camion Cube, modèle E350 ou CTV, 2006, avec son conteneur; ▪ Un camion Ford, F550 de 2006 sur 6 roues avec un appareil Suluvan-Paiatek orange dans la boîte à outils, équipements et accessoires. [ 12 ] L’huissier saisit aussi des outils et équipements divers qui se trouvaient dans l’un ou l’autre des véhicules saisis ou dans la résidence qui tient lieu de siège de la débitrice. ▪ Un lot d’accessoires de bureau assortis; ▪ Un lot d’outils assortis; ▪ Un lot de pièces, équipements et accessoires, servant à la défenderesse. [ 13 ] La saisie implique aussi deux pièces d’équipements qui se trouvaient sur l’un ou l’autre des véhicules ou qui y étaient attachés. [ 14 ] Le premier est décrit comme une « saleuse » et la preuve indique qu’il s’agit d’un appareil qui serait utilisé pour la distribution au sol de sel de déglaçage et qui se trouvait au moment de la saisie sur le troisième véhicule de la liste.
L’huissier affirme que cet appareil vaut environ 20 000 $. Le second est un compresseur qui permettrait d’activer notamment des scies de découpage de béton dont la valeur n’est pas connue. Il se trouvait, au moment de la saisie, sur le cinquième véhicule saisi ou y était attaché. [ 15 ] Les « accessoires de bureau assortis » mentionnés au bref se trouvaient dans la résidence. Ils sont, de même que les autres « outils assortis, pièces et équipement » décrits de manière générique au rapport d’exécution.
L’opposition et la preuve proposée [ 16 ] L’opposante demande au Tribunal de déclarer que la saisie porte sur des biens qui lui appartiennent et est, en conséquence, « nulle, irrégulière et illégale ». [ 17 ] L’opposante se limite à produire au soutien de son opposition une déclaration assermentée de son représentant, qui renvoie au texte de la procédure, et les certificats d’immatriculation des cinq véhicules saisis. [ 18 ] Aucun
titre de propriété ou d’acquisition n’est proposé en preuve ni particulièrement à l’égard des véhicules, ni non plus pour les deux pièces plus importantes.
DisparItion des objets saisis [ 19 ] Le Tribunal est par ailleurs invité pour statuer sur l’opposition à tenir compte d’une situation préoccupante qui est exposée à l’audience. [ 20 ] La preuve indique en effet que les cinq véhicules et les deux pièces d’équipements, de même que les outils et objets divers qui s’y trouvaient sont tous disparus depuis qu’ils ont été saisis et sont introuvables. [ 21 ] Le sort des autres objets saisis qui se trouvaient dans la résidence est inconnu l’huissier n’ayant plus accès à l’immeuble. [ 22 ] Cette situation survient alors que les administrateurs de la débitrice agissent comme gardien judiciaire des biens ayant été désignés à ce
titre au moment de la saisie conformément aux règles qui s’imposaient à l’huissier. [ 23 ] Ni eux ni leur procureur ne proposent ni une explication de cette situation ni aucune information qui permettrait de les localiser. Ils ne demandent pas un ajournement de l’audition et ne paraissant pas juger utile d’éclaircir la situation ou de démontrer que les biens seraient toujours en sécurité, ce qu’ils n’affirment pas par ailleurs.
[ 24 ] La demanderesse suggère que la crédibilité des affirmations contenues à la déclaration assermentée et généralement l’appréciation de la preuve offerte par l’opposante doivent tenir compte de cette situation préoccupante. [ 25 ] Le comportement judiciaire de la débitrice serait pertinent à cet égard puisqu’il est acquis que les mêmes personnes agissent comme administrateurs de l’opposante et qui paraissent avoir failli à leur devoir à
titre de gardien judiciaire sont aussi les seuls administrateurs de l’opposante. [ 26 ] L’une de ces personnes est par ailleurs le seul témoin offert, par voie de déclaration sous serment, au soutien de l’opposition. À l’égard de tous les biens saisis sauf les véhicules, la preuve tient donc entièrement sur la crédibilité de son témoignage écrit qui se résume à affirmer que le contenu de l’opposition est vrai.
Principes pertinents [ 27 ] Le créancier d’un jugement peut faire saisir les biens meubles du débiteur qui sont ainsi mis sous main de justice [1] pour l’exécution du processus de vente prévu à l’article 709 du Code de procédure civile, à défaut de paiement du montant de la condamnation selon les modalités prévues par la loi. [ 28 ] La saisie est constatée par un procès-verbal préparé par l’huissier.
À moins d’une autorisation contraire du Tribunal, l’huissier confie la garde des biens saisis au débiteur ou lorsque le débiteur est une personne morale à ses dirigeants ou à l’un d’entre eux. [2] [ 29 ] Le gardien est tenu aux obligations prévues à l’article 733 du Code de procédure civile : 733. Le gardien des biens saisis peut, avec l’accord de l’huissier, les déplacer. Il est tenu, sur demande de ce dernier, de lui représenter les biens; il a alors droit à une décharge ou à une quittance des biens qu’il remet.
Si le gardien enlève les biens sans l’accord de l’huissier, fait défaut de les représenter, les détériore ou fait défaut de dénoncer une situation qui entraîne leur perte, il est tenu de réparer le préjudice qui en résulte et il est en outre passible d’outrage au tribunal. [ 30 ] Une personne peut s’opposer à la saisie ou à la vente projetée d’un bien et demander l’annulation de la procédure de saisie ou de vente, pour le tout ou pour
partie si un droit de revendication peut être exercé sur le bien saisi ou
partie de celui-ci [3] . Elle peut donc demander que la saisie soit levée à l’égard d’un bien qui a été saisi et qui lui appartient alors qu’elle n’est pas la personne visée par le jugement. [ 31 ] L’opposition est signifiée notamment à l’huissier, au débiteur, au créancier saisissant dans les 15 jours de la notification du procès-verbal de la saisie ou de l’avis de vente [4] . Elle opère alors sursis de l’exécution sauf si elle ne tend qu’à faire réduire le montant réclamé ou à faire distraire une
partie des biens saisis [5] . [ 32 ] L’ opposant a le fardeau de prouver , par une démonstration prépondérante, les éléments qui soutiennent sa prétention et la preuve proposée doit à cette fin être suffisante et crédible selon l’appréciation raisonnée du Tribunal. 1.1 Rôle du certificat d’immatriculation dans la démonstration du
titre [ 33 ] La demanderesse soutient que le simple dépôt de certificat d’immatriculation ne suffit pas à établir le
titre de l’opposante et invoque à cet égard les constats contenus à la Batik construction inc. [6] qui fait état de ce qui paraît un consensus à ce sujet. [ 34 ] La jurisprudence constante établit en effet que le certificat d’immatriculation n’emporte pas forcément le droit de propriété. « Ce certificat n’est qu’une mesure administrative et ne constitue pas un
titre de propriété » [7] . [ 35 ] Les arguments qui soutiennent ce constat et l’écho qu’il a reçu en jurisprudence sont décrits en détail dans la décision Maldemay [8] qui relate que dès 1958 les tribunaux soulignaient la distinction entre l’immatriculation d’une automobile et le
titre de propriété et soulignaient que « l’enregistrement à son nom comme propriétaire ne prouve pas que cette automobile est un bien personnel [9] ». [ 36 ] La décision Maldemay fait aussi état des nombreux exemples où les tribunaux ont conclu que l’immatriculation est une formalité administrative qui n’ajoute rien au
titre de propriété [10] . [ 37 ] La
loi sur l’assurance automobile prévoit explicitement la possibilité qu’un véhicule ne soit pas immatriculé au nom du propriétaire. 110. Lorsqu’une automobile est immatriculée au nom d’une personne autre que le propriétaire, cette personne est solidairement responsable avec le propriétaire, à moins qu’elle ne prouve que l’immatriculation a été faite par fraude et qu’elle en ignorait l’existence. [ 38 ] Le juge Luc Huppé étudie les mécanismes prévus par la loi qui mènent à l’émission du certificat d’immatriculation pour en comprendre l’effet sur la preuve du
titre [11] . [18] Le Code de la sécurité routière contient des règles précises quant à l’immatriculation des véhicules routiers : • le propriétaire doit en demander l’immatriculation dès la prise de possession (article 7); • l’immatriculation subsiste tant que le véhicule routier et son propriétaire demeurent les mêmes (article 10); • pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation sur un chemin public, le propriétaire du véhicule doit notamment satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement (article 21);
• la SAAQ doit refuser l’immatriculation d’un véhicule routier lorsque celui qui en fait la demande n’est pas en mesure d’établir qu’il en est le propriétaire ou le copropriétaire ou que le véhicule est la propriété de la société dont il fait
partie (article 26); • lors de la cession du droit de propriété d’un véhicule routier entre des parties qui ne sont pas des commerçants de véhicules routiers, le cédant doit remettre à la SAAQ le certificat et la plaque d’immatriculation délivrés pour ce véhicule après avoir endossé le certificat et le nouvel acquéreur doit demander une nouvelle immatriculation (article 40). [19] En dépit du fait que ces textes imposent des obligations au propriétaire ou à l’acquéreur, la jurisprudence considère l’immatriculation d’un véhicule comme une simple mesure administrative.
Le certificat d’immatriculation ne procure pas un droit de propriété sur le véhicule à celui qui y est mentionné. Il crée plutôt une présomption de propriété, qui peut être mise de côté par une preuve adéquate. [20] Une telle position trouve une confirmation dans l’article 110 de la
Loi sur l’assurance automobile, qui distingue expressément l’immatriculation et le droit de propriété : 110. Lorsqu’une automobile est immatriculée au nom d’une personne autre que le propriétaire, cette personne est solidairement responsable avec le propriétaire, à moins qu’elle ne prouve que l’immatriculation a été faite par fraude et qu’elle en ignorait l’existence. [ 39 ] Le juge Steve Guénard souligne la pertinence du principe et rappelle l’importance de l’examen des circonstances particulières de chaque situation [12] .
Il souligne aussi dans une autre décision que : [44] Certes, et tel que le Tribunal a déjà eu l’occasion de le préciser, l’identité du « propriétaire » nommé au certificat d’immatriculation ne constitue, tout au plus, qu’une présomption de
titre de propriété. Cette présomption, réfragable par nature, peut être renversée par une preuve appropriée [13] . 2.
Analyse 2.1 Nature de la preuve produite [ 40 ] En l’occurrence l’opposante produit pour chacun des véhicules saisis des certificats d’immatriculation qui sont tous délivrés à la même date, soit le 25 avril 2022 et qui indiquent le nom du « propriétaire enregistré » comme étant Construction Laquila inc. [ 41 ] Les circonstances qui expliquent que tous les certificats d’immatriculation sont émis le même jour ne sont ni expliquées ni commentées par les parties, mais on peut noter que le jugement qui donne lieu à la saisie est signé le 28 février 2022 et un avis de jugement est émis le 7 mars 2022. [ 42 ] Par définition, l’acquisition des véhicules et des équipements que l’opposante revendique ont donné lieu à la conclusion de contrat et ont suscité la production de documents (ne serait-ce qu’une attestation de transfert) qui permettraient de comprendre dans quelles circonstances l’opposante serait devenue propriétaire de ces objets et d’apprécier la contrepartie qu’elle a versée. [ 43 ] Cette information permettrait de mieux apprécier si les opérations qui mèneraient à son
titre font état d’un acte juridique réel ou d’une simulation qui présenterait pour la défenderesse des avantages évidents. [ 44 ] Il ne s’agit pas ici de procéder à un examen typique d’un recours paulien, mais simplement que l’opposante démontre qu’elle est réellement devenue propriétaire dans le cadre d’un contrat dont elle doit prouver l’existence avec un minimum de précisions et de détails. [ 45 ] La démonstration minimale des circonstances de l’acquisition et de l’origine du
titre sont aussi une condition de l’exercice par le Tribunal de son pouvoir de constater le cas échéant, dans le cadre même de l’opposition, la simulation ou le fait que le contrat ait été conclu en fraude des droits des créanciers ou du moins d’un débat judiciaire sur la possibilité d’en venir à cette conclusion. [16] L’inopposabilité est une mesure de protection des intérêts des créanciers d’une personne. C’est la sanction de la simulation.
Le Tribunal a le pouvoir de déclarer inopposable un contrat fait en fraude des droits d’un créancier et susceptible d’affecter l’exécution d’un jugement dans le cadre de la contestation d’une opposition à la saisie, sans que l’on doive procéder par une instance ou une procédure distincte. Le droit substantif a priorité sur le droit procédural [14] . 2.2 L’effet de la disparition des biens sous garde [ 46 ] La présomption qui résulterait de l’immatriculation n’est pas établie par la loi.
Elle est donc laissée à l’appréciation du Tribunal qui ne doit prendre en considération que les présomptions qui sont graves, précises et concordantes [15] . [ 47 ] L’opposante doit donc supporter les conséquences de son choix de ne pas produire les titres sans s’en expliquer et de sa décision de limiter la preuve à des certificats d’immatriculation dont la jurisprudence souligne les limites comme éléments de démonstration d’un
titre de propriété. [ 48 ] Les certificats d’immatriculation qui soutiennent son allégation de propriété des véhicules sont insuffisants à démontrer son
titre dans le contexte décrit. [ 49 ] Invité à corriger cette lacune, le procureur de l’opposante indique que les représentants de celle-ci résident à l’étranger et qu’elle a été incapable d’entrer en contact avec eux pour obtenir des éclaircissements appropriés, mais ne propose pas d’autres moyens de résoudre la situation. [ 50 ] Le défaut de l’opposante qui est conscient de la présentation de sa procédure de maintenir un contact adéquat avec ses
procureurs à cette occasion demeure aussi inexpliqué. [ 51 ] Les doutes importants qui affectent la crédibilité des représentants de l’opposante sont renforcés par des éléments de preuve et notamment certaines photographies de certains des véhicules qui tendent à indiquer que certains d’entre eux à tout le moins sont utilisés principalement pour les activités de la défenderesse. [ 52 ] Les personnes qui agissent comme gardiens et qui sont les administrateurs communs de la débitrice et de l’opposante devaient prendre les mesures pour assurer la sécurité des biens et être conscientes de leur obligation d’en rendre compte. [ 53 ] L’opposante ne conteste pas l’affirmation voulant qu’ils aient tous disparu et que les gardiens ne rendent pas compte de leur localisation et ne proposent aucune explication d’une aussi grave contravention à leur obligation judiciaire. [ 54 ] Il faut aussi prendre acte que d’abord l’opposante ne produit pas de preuve substantielle du
titre auquel elle prétend par rapport à tous les biens qu’elle revendique hormis les véhicules. Ce défaut, en ce qui concerne les deux pièces d’équipements principaux, est significatif veut leur valeur et la nécessaire existence de document constatant leur acquisition. 2.3 Constats [ 55 ] La situation mérite que toutes les exigences établies par la jurisprudence pour la démonstration du
titre de propriété soient appliquées avec une rigueur particulière, et ce, en tenant compte du peu de crédibilité qui peut, pour la même raison, être accordée à la déclaration sous serment. [ 56 ] La logique qui est proposée dans les décisions citées est particulièrement utile dans le contexte singulier de l’instance. [ 57 ] L’intérêt supérieur de la justice commande que le gardien fautif fasse l’objet d’une vigoureuse réprobation judiciaire [16] . [ 58 ] Les sanctions qui peuvent être envisagées contre un gardien qui contrevient à ses obligations se veulent dissuasives et tiennent compte de l’exemplarité à l’égard de « tous les débiteurs et gardiens qui pourraient avoir envie de ne pas respecter leurs obligations légales [17] ». [ 59 ] Il y a donc lieu de constater que le comportement judiciaire des officiers communs de la défenderesse Laquila inc.et de l’opposante prive les affirmations de l’affiant de toute crédibilité. [ 60 ] À la lumière des principes de la jurisprudence, de la disparition des biens, de l’apparente confusion entretenue par la défenderesse et l’opposante, il est approprié d’insister sur l’application de la règle de la meilleure preuve qui est implicite dans les décisions citées et de constater que l’opposant ne démontre pas les faits qui justifieraient son opposition. [ 61 ] Il faut aussi dans le même esprit prendre acte que l’application des présomptions s’il en est qui résulterait de l’immatriculation ne sont pas précises ni concordantes. [ 62 ] Il y a lieu dans l’appréciation du Tribunal de leur donner une très faible valeur probante en tenant compte de la disponibilité présumée de preuve plus concluante du
titre auquel prétend l’opposante et du contexte troublant que ses administrateurs ont mis en place. JUGEMENT PAR DÉFAUT CONTRE LE DÉFENDEUR [ 63 ] Un jugement rendu le 28 février 2022 a condamné Laquila Inc., par suite de son défaut de contester le bien-fondé de la demande en temps utile, à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 700,62 $ avec intérêts au taux légal en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 décembre 2021 ; [ 64 ] La demanderesse est une société œuvrant dans le domaine de la fabrication et de la vente de granulats, d’enrobés bitumineux et d’émulsions et la défenderesse Laquila Inc. (« Laquila ») est une société spécialisée dans les travaux sur chantiers, de paysagement et d’aménagement de pavé-uni. [ 65 ] Elle a fait valoir au soutien de sa demande qu’entre les mois de juillet et novembre 2020, la demanderesse a vendu à la défenderesse divers objets qui sont décrits comme " plusieurs tonnes de matériaux (pierre concassée, béton bitumineux et réception de béton et d’asphalte)" le tout pour un prix total de 5 700,62 $. [ 66 ] Il n’est pas contesté que la
partie défenderesse Daniele Di Stasio est l’un des actionnaires et administrateurs de la défenderesse. [ 67 ] Le 11 juillet 2022, la demanderesse demandait au greffier d’inscrire la présente affaire pour jugement à la suite du défaut de la
partie défenderesse de produire sa défense dans le délai prévu par le protocole de l’instance et de lui donner avis qu’il serait procédé par défaut à l’instruction de l’affaire le 17 août 2022. [ 68 ] Une déclaration assermentée d’un représentant de la demanderesse évoquait le jugement par défaut contre la défenderesse Laquila inc.et affirmait que depuis la production de sa réponse à l’assignation, la
partie défenderesse Daniele Di Stasio n’a pas donné signe de vie et ne s’est pas conformée au protocole d’instance ni aux règles de contestation. [ 69 ] La copie d’une demande d’ouverture de compte entreprise par la défenderesse contient la mention suivante sous le
titre "Caution personnelle". Je soussigné me porte caution conjointe et solidaire du client envers le fournisseur du paiement de toute somme due ou qui sera due à l’avenir, en capital et en intérêts en regard de tout achat par le client. De plus, je renonce expressément au bénéfice de division et de
discussion. [ 70 ] Cette mention est suivie de la signature d’une personne qui s’identifie comme étant la
partie défenderesse Daniele Di Stasio et de la mention de la date du 10 mai 2018. [ 71 ] Le Tribunal constate que la
partie défenderesse Daniele Di Stasio a reçu la signification de la demande introductive d’instance et bien qu’il ait produit une réponse par la suite a fait défaut de contester la demande. [ 72 ] Il constate aussi que la demanderesse a prouvé à l’encontre de la
partie défenderesse Daniele Di Stasio les allégations qui justifient les conclusions qu’elle recherche à son égard. [ 73 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 74 ] rejette l’opposition formulée par Constructions Laquila inc. avec les frais de justice; [ 75 ] Condamne l’opposante à payer à la demanderesse les frais de justice afférents à l’opposition; [ 76 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Daniele Di Stasio solidairement avec la défenderesse Laquila inc. (qui a déjà été condamnée à ce montant) à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 700,62 $ avec intérêts au taux légal en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 décembre 2021; [ 77 ] Condamne la
partie défenderesse Daniele Di Stasio à payer à la demanderesse les frais de justice afférents auxdits jugements solidairement avec la défenderesse. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. Me Sarah Bédard Eurovia Québec CSP Inc. Avocate de la demanderesse/intimée Me Leila Kadri Étude légale Leila Kadri Avocate de l’opposante Constructions Laquila inc . Laquila inc et Daniele Di Stasio Parties non représentées et absentes à l’audience
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