2010 QCCQ 11283, 2010 QCCQ 11283
Opinion
Centre de l'auto Laurentien inc. c. Unique (L'), assurances générales inc. 2010 QCCQ 11283 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-173693-105 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ centre de l'auto laurentien inc. Demanderesse c. l'unique assurances générales inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Voici les motifs du jugement rendu oralement séance tenante, rejetant la requête en irrecevabilité présentée par la défenderesse. [ 2 ] La Défenderesse-Intimée situe le point de départ de la prescription vers le 12/14 décembre 2006, date de la réclamation, en vertu de contrat d'assurance. [ 3 ] La Demanderesse-Requérante situe la date de départ de la prescription au 28 avril 2008, date à laquelle elle est informée que la machine que l'assurance avait fait réparer était irrécupérable « finished ». [ 4 ] Au paragraphe 5 de la requête introductive d'instance, il est allégué que le coût de remplacement de la machine, lors du sinistre, était de 23 500 $. [ 5 ] Au paragraphe 6 de la même requête, il est allégué que l'assurance a elle-même engagé une entreprise pour réparer la machine au lieu de la remplacer. [ 6 ] Le Tribunal estime qu'il n'est pas devant une situation claire où le point de départ de la prescription est fixé à la date de la réclamation. [ 7 ] Selon les enseignements de la Cour d'appel, à ce stade préliminaire, le Tribunal doit se montrer prudent avant de rejeter une action.
En cas de doute, il doit laisser la chance aux parties d'être entendues au fond. [ 8 ] Le fait que l'assureur ait engagé une entreprise pour réparer la machine et que suite à ces réparations, la durée de vie de la machine n'a été que d'environ deux ans est un élément qui doit être considéré, car il a un impact sur le point de départ de la prescription. [ 9 ] La nature de l'engagement pris par l'assureur avec l'entreprise de service est aussi un élément à être pris en considération, ce qui requiert une enquête que pourra tenir seulement le juge saisi du fond du litige. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] estime qu'il est prématuré de déclarer le recours prescrit et de le rejeter pour ce motif; [ 12 ] En conséquence , la requête en irrecevabilité doit être rejetée; [ 13 ] Le tout , frais à suivre. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
M e James Bonhomme Avocat de la demanderesse M e Sébastien Boisvert Rousseau potvin Avocat de la défenderesse
Date d’audience : 2 décembre 2010
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