2019 QCCQ 7920, 2019 QCCQ 7920
Opinion
R. c. Comtois 2019 QCCQ 7920 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N o : 400-01-087012-175 DATE : 18 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACOURSIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE
Partie poursuivante c. CAMILLE COMTOIS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Ce dossier comporte une ordonnance limitant la publication selon l’
article 486.4(1) du Code criminel . Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement permettant d’établir l’identité de la plaignante. ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à l’accusé d’avoir, le ou vers le 1 er novembre 2016, à Louiseville, district de Trois-Rivières, subrepticement produit un enregistrement visuel de E.L. qui se trouvait dans des circonstances pour lesquelles il existait une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, tel que précisé aux paragraphes
a) à
c) de l’ article 162(1) du Code criminel , commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 162(1)
(5) a) du Code criminel . LES FAITS PREUVE DE LA POURSUITE [ 2 ] La plaignante souffre depuis un certain temps de douleurs à la hanche. Elle envisage d'avoir recours à des traitements de massothérapie. Une collègue de travail l’informe que son conjoint est massothérapeute et qu’il administre à l’occasion ce genre de traitements. Il s’agit de l’accusé. [ 3 ] La plaignante accepte de se rendre au domicile de l’accusé à deux occasions pour y obtenir ces traitements. Aucun évènement particulier ne survient lors d’une première séance. [ 4 ] La deuxième rencontre a lieu le 1 er novembre 2016.
Comme lors de la visite précédente, l’accusé la fait descendre au sous-sol dans une chambre et il lui demande de se dévêtir pour ne garder sur elle que sa petite culotte et lui remet une serviette pour se couvrir. Il quitte la pièce et revient quelques minutes plus tard. [ 5 ] Lorsque l’accusé entre dans la chambre, il la fait changer de position de telle sorte que ses pieds se retrouvent en direction d’une commode placée le long d’un mur situé face à elle. [ 6 ] L’accusé procède à un massage puis il descend ses mains au bas du dos, près des fesses. Il baisse sa petite culotte.
La plaignante ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle a consulté plusieurs spécialistes auparavant et jamais on n’a baissé ainsi sa petite culotte. À partir de ce moment, elle est plus silencieuse. [ 7 ] Par la suite, l’accusé demande à la plaignante de se retourner sur le dos. Il procède alors à des massages au niveau de l’aine puis il glisse sa main en
partie sous sa petite culotte. [ 8 ] La séance dure environ 45 minutes, après quoi l’accusé demande à la plaignante de remettre ses vêtements puis il quitte la pièce.
[ 9 ] Lorsque la plaignante se lève pour se vêtir, elle passe devant la commode qui lui faisait face lors des traitements et elle aperçoit un téléphone cellulaire appuyé contre un trophée. Un témoin lumineux scintillant sur l’appareil attire son attention. Elle prend le téléphone dans ses mains et elle constate qu’il y a une minuterie en fonction à l’écran. Elle redépose l’appareil. Elle est en état de panique. [ 10 ] Lorsque l’accusé entre dans la chambre, elle le confronte et elle lui demande s’il l’a filmée. L’accusé prend l’appareil et il lui dit qu’il n'y a que des photos de son chalet sur son téléphone.
Il est nerveux. La plaignante insiste. Elle lui dit ceci : « Je suis vraiment mal à l’aise, m’as-tu filmée? » L’accusé lui montre des photographies de son chalet sur son cellulaire. [ 11 ] Avant de partir, la plaignante revient à la charge et demande à nouveau à l’accusé s’il l’a filmée.
Ce dernier lui montre une vidéo de son chalet. [ 12 ] Le téléphone cellulaire de l’accusé est saisi avec mandat quelques jours plus tard et une expertise effectuée sur celui-ci permet de récupérer une image ainsi qu’un enregistrement visuel partiel de la plaignante. [ 13 ] Un extrait d’approximativement 15 minutes de la séance de massothérapie qui a une durée totale de 48 minutes est déposé en preuve. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 14 ] En défense, l’accusé affirme qu’il a obtenu une licence en massothérapie en 1991. Il est détenteur d’un diplôme de l’Institut pour l’Étude de la Naturothérapie.
Il a été membre de l’Ordre des naturothérapeutes du Québec et détient un diplôme en massage rythmique. Il n’est plus membre de l’ordre professionnel depuis 2010. [ 15 ] Il a pratiqué en ce domaine pendant environ 18 ans. Toutefois, depuis 2009, il n'administre ce genre de traitements que rarement. Aujourd’hui, il est technicien en informatique pour une commission scolaire, et ce, depuis quinze ans.
C'est sa femme qui lui a parlé de la plaignante. [ 16 ] Il explique qu’il a administré à la plaignante des traitements de la région dorsale jusqu’aux jambes afin de corriger un débalancement du dos, ce qui constitue selon lui la cause des douleurs à la hanche. Il soutient qu’il a procédé à des manipulations tout à fait normales dans les circonstances. [ 17 ] Le jour de l’incident, il vient de transmettre un message texte à sa conjointe et parce qu’il ne veut pas être ennuyé par son cellulaire lors des traitements, il dépose l’appareil sur la commode soit à l'endroit où la plaignante le trouve.
Il ajoute que ce jour-là, il y a plusieurs objets sur ce meuble. C’est pourquoi il dépose le téléphone sur un trophée. [ 18 ] Il affirme qu’il a demandé à la plaignante de retirer ses vêtements, mais qu’il lui a bien dit de garder sa brassière et sa petite culotte. [ 19 ] Il reste surpris lorsque la plaignante lui reproche de l’avoir filmée. Il regarde son cellulaire et il voit une minuterie ainsi qu’une image floue. [ 20 ] Dès qu’il constate que son cellulaire a capté des images de la plaignante, il s’empresse de les supprimer. Selon lui, cette vidéo a été enregistrée par mégarde.
Il ne connaît pas bien les fonctions de cet appareil qu’il a acheté un mois et demi seulement auparavant. Il est spécialiste en informatique, mais non en cellulaires. Il ne comprend pas ce qui a pu se produire pour que l’appareil capte ainsi accidentellement les images de la plaignante.
LE DROIT [ 21 ] Dans cette affaire qui repose sur une question de crédibilité, les thèses avancées par les parties sont tout à fait contradictoires. [ 22 ] Le Tribunal qui a eu le privilège de voir et d'entendre les témoins doit appliquer les règles suivantes : [ 23 ] En matière criminelle, l’accusé n’a aucun fardeau puisqu’il est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. La poursuite a le fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé. [ 24 ] Enfin, le Tribunal doit suivre la méthode d’analyse proposée dans l’arrêt W.(D.) [1] .
ANALYSE [ 25 ] Répondant aux deux premières questions de la méthodologie suggérée par la Cour suprême dans l’arrêt W.(D.) (précité), le Tribunal en vient à la conclusion qu’il ne croit pas l’accusé et que sa défense ne soulève pas de doute raisonnable, et ce, pour les raisons suivantes : [ 26 ] L’accusé insiste sur le fait qu’il donne instruction à ses patientes de garder leurs sous-vêtements. Pourtant, lorsqu’il réalise que la plaignante n’a pas de brassière, il ne réagit pas.
Son explication voulant qu’il arrive fréquemment qu’une patiente retire sa brassière et que ce soit la raison pour laquelle il n’intervient pas est invraisemblable étant donné qu’il s’agit d’une deuxième visite. Il est étonnant que l’accusé n’ait pas rappelé à la plaignante la consigne de garder tous ses sous-vêtements si vraiment tel était le cas. [ 27 ] L’accusé prétend qu’il ne peut aisément procéder aux traitements si la patiente a la tête à l’autre extrémité de la table de
massage puisqu’il manque de place. C’est pourquoi il la fait changer de position. Or, il ne nie pas que lors de la première visite, il a procédé aux traitements sans difficulté alors que la tête de la plaignante se trouvait précisément à cette autre extrémité de la table. En fait, il affirme qu’il ne s’en souvient plus. [ 28 ] Il n’explique pas pourquoi il a déposé le cellulaire debout avec l’objectif dirigé vers la plaignante. Il soutient qu’il a agi ainsi par réflexe. Cette explication n’est pas plausible.
Il ne peut dire pourquoi il n’a pas déposé le cellulaire à plat sur le linge se trouvant juste à côté sur la même commode. [ 29 ] Il reconnaît qu’il a baissé la petite culotte de la plaignante à mi-fesse et qu’il ne l’a pas remontée après le massage. Il soutient qu’il a oublié de replacer le vêtement parce qu’il « jasait avec elle ». [ 30 ] Les nombreuses explications fournies par l’accusé lorsque la plaignante lui demande s’il l’a filmée sont confuses et contradictoires. [ 31 ] Au début, il dit qu’il voit sur son appareil un compteur arrêté ainsi qu’une image floue. Il ne peut dire ce qu’il y a sur cette image.
Il ajoute qu’il est surpris. Il décide alors de supprimer la vidéo sans savoir ce qu’il y a sur ce film. Il admet aussi avoir effacé l’enregistrement à l’insu de la plaignante. [ 32 ] Par contre, il reconnaît qu’il ment à la plaignante en lui affirmant qu’il s’agissait d’une vidéo de son chalet. De plus, il prend la peine de lui montrer d’autres vidéos se trouvant sur son appareil en lui disant ceci : « regarde, tu vois qu’il n’y a rien ». [ 33 ] Au surplus, l’accusé n’a pas regardé ce qu’il effaçait même s’il risquait, selon la thèse qu’il soumet, de supprimer une vidéo de famille ou une vidéo de son chalet.
L’accusé répond qu’il n’a pas voulu courir la chance de garder un enregistrement compromettant. Or, il n'y avait aucun risque à regarder le film avant de l'effacer d'autant plus qu'il était convaincu selon sa propre version que l'appareil n'avait rien capté. [ 34 ] Dans sa déclaration aux policières, l’accusé commence par nier avoir capté la vidéo de la plaignante, même par accident. Par la suite, il reconnaît avoir dit ceci aux policiers : « lorsque qu’elle m’a demandé si je l’avais filmée, j’ai regardé le cellulaire et j’ai constaté qu’effectivement ça filmait. Je me suis dépêché à la supprimer.
J’étais mal à l’aise que ça l’ait filmé. » [ 35 ] Les policières lui demandent pourquoi avoir menti au début de l’interrogatoire. L’accusé leur répond qu’il avait peur des conséquences. [ 36 ] Au procès, l’accusé reconnaît ces affirmations à la police, mais il prétend s’être senti contraint de les faire. Or, la preuve non contredite révèle que celui-ci s’est rendu de lui-même au poste de la Sûreté du Québec. Il n’était pas sous arrestation. Il a été informé de tous ses droits constitutionnels. On l’a aussi informé qu’il pouvait quitter le poste de police à n’importe quel moment.
Enfin, au procès, l’accusé a concédé que cet interrogatoire s’est généralement bien passé, qu’il a collaboré et que ses affirmations aux policières sont vraies. [ 37 ] Comme on peut le constater, la version fournie aux policières et celle donnée lors du procès sont totalement contradictoires. [ 38 ] L’accusé est technicien en informatique, mais il insiste pour dire qu’il ne connaît rien dans les cellulaires. Le Tribunal ne le croit pas.
Il est évident que l’accusé ne pouvait pas ne pas savoir comment fonctionne la capture d'une vidéo avec un cellulaire compte tenu de sa formation, mais surtout parce qu’il est en preuve qu’il a auparavant capté des images et des vidéos avec ce même appareil. [ 39 ] En contre-interrogatoire, l’accusé fait montre de beaucoup d’impatience et il s'empresse de fournir une réponse avant même la fin des questions.
Lorsqu’il est confronté à des explications alambiquées, l’accusé devient agressif et il se met à poser des questions à la procureure de la poursuite plutôt que de répondre simplement aux interrogations que sa version soulève. [ 40 ] Voilà pourquoi le Tribunal en vient à la conclusion qu’il ne croit pas l’accusé et que sa défense ne soulève pas de doute raisonnable. [ 41 ] Il faut maintenant aborder la question de savoir si la preuve de la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé. [ 42 ] Après avoir vu et entendu la preuve, le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que la poursuite s’est déchargée de son fardeau. [ 43 ] En ce qui concerne l’attente raisonnable de protection en matière de vie privée, le Tribunal estime que les circonstances de la présente affaire rencontrent les facteurs examinés par la Cour suprême dans l’arrêt Jarvis . [2] Il ne fait aucun doute et la défense n’a pas contesté ce fait lors du procès que la plaignante se trouvait dans des circonstances pour lesquelles elle s’attendait de façon raisonnable à ne pas être filmée. [ 44 ] Quant à la mens rea , la preuve directe et circonstancielle convainc le Tribunal que cet enregistrement n’est pas accidentel.
Il est évident que l’accusé a filmé volontairement la plaignante. [ 45 ] La preuve non contredite démontre qu’un enregistrement visuel ne peut se déclencher par lui-même sur l’appareil que possédait l’accusé le 1 er novembre 2016. En effet, pour obtenir un enregistrement, il faut nécessairement, en plus de déverrouiller l’appareil, se rendre à l’application permettant de sélectionner la fonction vidéo puis l'utilisateur doit démarrer l’enregistrement. [ 46 ] Par ailleurs, la plaignante affirme que lorsqu’elle confronte l’accusé sur la possibilité qu’il l’ait filmée pendant le traitement, celui-ci devient nerveux.
Le Tribunal la croit.
[ 47 ] L’accusé lui-même reconnaît qu’il a menti à la plaignante en lui disant qu’il s’agissait d’une vidéo de son chalet alors qu’il a supprimé à son insu l'enregistrement se trouvant sur l’appareil.
Il admet en outre aux policiers que son appareil a bel et bien filmé la plaignante. [ 48 ] Le Tribunal croit également la plaignante lorsqu’elle affirme que sa tête était positionnée à l’autre extrémité de la table lors de la première visite et qu’à la seconde visite, l’accusé lui a fait la demande particulière de changer de position, ce qui favorisait la prise d’images plus précises des parties intimes du corps de la plaignante. [ 49 ] Par ailleurs, cette dernière est catégorique, l’accusé lui a demandé de se dévêtir en conservant uniquement sa petite culotte contrairement à ce qu’il affirme dans son témoignage. [ 50 ] La plaignante est crédible et fiable.
Elle est confirmée par la preuve circonstancielle ainsi que par la portion de la vidéo récupérée. [ 51 ] L'enregistrement en question est très révélateur du comportement de l’accusé le 1 er novembre 2016. [ 52 ] Sur l'extrait déposé en preuve, on voit l’accusé frotter avec ses doigts vigoureusement la plaignante très près du pubis, et ce, en soulevant en
partie sa petite culotte. Ce massage persiste pendant un temps que le Tribunal estime appréciable. [ 53 ] Le visionnement de la portion de film récupérée permet de constater que le cadre de l’image est parfait. Le corps de la plaignante étendu sur la table de massage est tout à fait centré sur l’écran.
Il permet aussi de bien voir l’entre-jambes de sa petite culotte lorsque l’accusé lui soulève les jambes. [ 54 ] Cette vidéo confirme également que la petite culotte de la plaignante était toujours baissée à mi-fesse à la fin du traitement et que cette dernière n’avait pas de brassière. [ 55 ] Les éléments de preuve que le Tribunal retient sont nombreux.
Considérés non pas isolément, mais bien dans leur ensemble, ils démontrent hors de tout doute raisonnable que l’accusé a produit intentionnellement et subrepticement un enregistrement de la plaignante pendant la séance, mais aussi lorsqu’elle a été laissée seule pour lui permettre de se vêtir. Il convient de les reprendre : ▪ Le cellulaire est placé debout, appuyé contre un trophée; ▪ L’objectif est dirigé vers la plaignante et le cadre de l’image est parfait; ▪ L’enregistrement d’une vidéo ne peut être activé accidentellement. Il faut effectuer plus d’une manipulation sur l’appareil pour filmer.
L’accusé ayant déjà utilisé la fonction vidéo savait certainement comment procéder pour produire un enregistrement; ▪ L’accusé demande à la plaignante de changer de position sur la table de massage afin qu’elle soit face à l’objectif; ▪ Il demande à la plaignante de retirer tous ses vêtements même sa brassière pour recevoir le traitement; ▪ Il baisse la petite culotte de la plaignante et ne la remonte pas; ▪ À la fin de la séance, lorsqu’elle est laissée seule et qu’elle se lève de la table de massage pour y descendre afin de se vêtir, on voit bien ses fesses ainsi qu’une
partie de ses seins dénudés; ▪ Lorsqu’il est confronté par la plaignante, l’accusé devient nerveux; ▪ L’accusé finit par admettre qu’il a menti à la plaignante puisque son appareil a effectivement enregistré des images de cette dernière; ▪ Finalement, il reconnaît aussi qu’il a effacé cet enregistrement à l’insu de la plaignante et qu’il a utilisé le subterfuge qui consistait à lui montrer des photos et une vidéo de son chalet pour la convaincre que rien n’a été filmé pendant la séance. [ 56 ] La procureure de la poursuite plaide que s’il est exact que notre système de droit exige une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité d’un accusé, encore faut-il que ce doute soit raisonnable , ce qui, selon elle, n’est pas le cas en l’espèce.
Le Tribunal partage cette opinion. [ 57 ] La preuve directe et circonstancielle confirme la thèse soumise par la poursuite et elle conduit vers une seule conclusion dont le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable à savoir que l’accusé a déposé volontairement son cellulaire sur un trophée de façon à obtenir un enregistrement visuel parfait du traitement administré ainsi que du moment pendant lequel la plaignante se retrouve seule à moitié nue après la séance. [ 58 ] L’attention de la plaignante a été attirée par le témoin lumineux du cellulaire.
Elle a vite compris que l’accusé la filmait subrepticement alors qu’il s’agissait de circonstances pour lesquelles il existait une attente raisonnable de protection en matière de vie privée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] DÉCLARE l’accusé coupable de l’infraction telle que portée.
__________________________________ JACQUES LACOURSIÈRE, J.C.Q. M e Pascale Tremblay Procureure de la
partie poursuivante M e David Grégoire Procureur de l’accusé Date d’audience : 10 octobre 2019
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