2011 QCCQ 8054, 2011 QCCQ 8054
Opinion
Protection de la jeunesse — 112090 2011 QCCQ 8054 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000574-101 DATE : 19 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 28 janvier 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu'il soit confié à son père pour une période de quatre mois et qu'il réintègre progressivement le milieu maternel si la situation le permet. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour le motif suivant: - Lors des visites entre l'enfant et la mère, celle-ci a des propos et des comportements inadéquats, lesquels nécessitent que les contacts soient supervisés. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, le rapport de madame [intervenante 1] a été déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La Cour a pris connaissance du rapport de l'intervenante, madame [intervenante 1], et entendu son témoignage. [ 6 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 7 ] Considérant le témoignage entendu et le rapport produit; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 28 janvier 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; CONFIE l'enfant, X, à son père pour une période de quatre mois et qu'il réintègre progressivement le milieu maternel si la situation le permet;
ORDONNE que les contacts entre monsieur A et X soient interdits; ORDONNE que les contacts entre madame B et X soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu'à ce que madame A ait cheminé suffisamment pour reconnaître et apprécier le risque d'abus sexuels et l'impact sur X d'un discours dénigrant par rapport à Y et monsieur C; RECOMMANDE que monsieur C complète avec succès un suivi thérapeutique pour parents d'enfant victime d'abus sexuels reconnu par les CJ [A]; RECOMMANDE que madame A reçoive des services thérapeutiques en lien avec son propre vécu de victime d'abus sexuels; RECOMMANDE que madame A s'implique dans un suivi thérapeutique pour parents d'enfant victime d'abus sexuels reconnu par les CJ [A]; RECOMMANDE que madame A soit évaluée en santé mentale et qu'elle suive les recommandations des professionnels de la santé considérant son état; RECOMMANDE que les parents collaborent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e André Nault Procureur de l'enfant M e Richard Legendre Procureur de la mère M e Karine Dutilly Procureure du père Date d’audience : 19 avril 2011
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