2022 QCCQ 9537, 2022 QCCQ 9537
Opinion
Protection de la jeunesse — 225927 2022 QCCQ 9537 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-019560-226 VILLE A, le 9 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2017 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant une période de dix-huit mois. [ 2 ] Les intervenantes sociales recommandent que X soit confiée à ses parents afin qu'ils en assument la responsabilité selon des modalités de garde partagée. [ 3 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 4 ] Mentionnons que le père est absent lors de l'instruction alors qu'il est dûment informé de la tenue de l'audience. [ 5 ] X est l'unique enfant issue de l'union des parents.
Après avoir formé un couple pendant trois ans, ils ont mis un terme à leur relation en janvier 2018. [ 6 ] En novembre 2018, une convention est intervenue entre les parents laquelle a été homologuée par la Cour supérieure. Par cette entente, les parents ont convenu d'établir des modalités de garde partagée. [ 7 ] Depuis plusieurs années, les relations entre les parents sont conflictuelles. Des litiges surviennent entre eux au sujet notamment du partage des responsabilités parentales et des décisions qui relèvent de l'exercice de leur autorité parentale. Les modes de
communication de même que les échanges entre les parents sont source d'irritants pour ces derniers. [ 8 ] La preuve révèle par ailleurs que l'état de santé mentale du père est fragile et que cela contribue à exacerber les conflits entre les parents. Voyons les choses de plus près. [ 9 ] Au cours de l'année 2017, le père a entamé un suivi psychiatrique.
Les diagnostics retenus sont: un trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive en résolution, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, des traits de personnalité du groupe B (narcissique) et C (obsessionnel); [ 10 ] Au moment de tenir la présente instruction, les intervenantes sociales sont incapables de faire rapport au Tribunal au sujet de l'état de santé mentale du père. En effet, lorsqu'il est question de son état de santé, monsieur est peu loquace et refuse de donner accès aux professionnels qui pourraient lui offrir des soins et services.
Cependant, suivant les informations obtenues par le DPJ, le père aurait mis fin à son suivi psychiatrique. [ 11 ] Cela dit, dans les faits, le père est ponctuellement envahi par différents enjeux et présente alors des symptômes anxieux et éprouve du stress et est agité. [ 12 ] La mère relate que lorsque cela se produit, il est difficile de communiquer avec le père. Aussi, en de telles circonstances, monsieur lui transmet des textos de façon répétitive.
Madame craint que lorsque monsieur se retrouve dans cet état, il n'ait pas la disponibilité pour répondre aux besoins de X. [ 13 ] Madame [Intervenante 1], intervenante sociale, entretient les mêmes préoccupations que la mère. Elle ajoute que depuis quelques mois, les seules communications entre le père et les intervenantes sociales s'effectuent par envois de textos.
Incidemment, monsieur transmet parfois ces textos de façon répétitive et à des heures atypiques. [ 14 ] L'intervenante sociale mentionne par ailleurs que depuis quelques mois, la collaboration du père est inexistante. [ 15 ] Il convient maintenant de mentionner qu'au cours de la dernière année, la situation de l'enfant a été signalée au DPJ au motif qu'elle encourt un risque sérieux d'être victime d'abus sexuels. [ 16 ] Selon monsieur, son propre père se serait porté à des abus sexuels sur sa sœur par le passé.
Monsieur a aussi déclaré avoir été victime d'abus sexuels commis par son père. [ 17 ] Cela dit, le père n'a pas donné accès au DPJ aux informations qui auraient permis de vérifier le bien-fondé de ses déclarations.
De plus, en mars 2022, alors que les grands-parents paternels ont initié une procédure judiciaire devant la Cour supérieure afin de se voir octroyer des droits d'accès auprès de X, monsieur n'a pas contesté cette demande et n'est pas allé faire valoir sa position devant le Tribunal. [ 18 ] Ayant complété l'évaluation de ce signalement, le DPJ n'a pas conclu à son bien-fondé. [ 19 ] Au terme de leur évaluation au sujet de l'état psychologique du père, les intervenantes sociales constatent ce qui suit [1] : « Quant à la santé mentale de monsieur, il est évident qu'il est envahi par différents enjeux le concernant tels que les éléments du conflit de séparation avec madame A, l'abus sexuel dont il aurait été victime et les procédures judiciaires qui s'y joignent concernant X.
En ce sens, nous considérons que monsieur présente des difficultés personnelles, pour lesquelles nous ne savons pas s'il est réellement suivi.
Malgré nos interventions auprès de ce dernier dans les derniers mois, nous ne constatons aucun changement durable. Nous considérons que cela peut affecter sa disponibilité.
À la lumière de notre évaluation et en complémentarité avec les informations recueillies par les divers professionnels, il est nécessaire que monsieur entreprenne des démarches thérapeutiques afin de travailler ses affects ainsi que ses mécanismes de défense tels que sa rigidité et sa méfiance qui peuvent être exacerbés par ses traits de personnalités.» (Texte reproduit intégralement) [ 20 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande pour les motifs retenus par le DPJ, soit : « L'ensemble des informations auquel nous avons eu accès nous amène à conclure à l'existence d'une situation sérieuse qui place X en besoin de protection considérant: - L'incapacité des parents à communiquer sainement; - L'incapacité des parents à prendre des ententes entre eux pour le bien-être de X; - L'absence de service psychosocial / médical de monsieur B par rapport à sa santé mentale; - Le refus de monsieur B aux solutions proposées pour améliorer la situation parentale; En conclusion, nous statuons que la sécurité et le développement de X sont compromis en vertu de l'article 38, alinéas
c) mauvais traitements psychologiques et b) 2 risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse. » PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis selon les articles 38c) et 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la
jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de dix-huit (18) mois :
a) que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial, selon entente entre les parties et à défaut d'entente, selon des modalités de garde partagée, soit 7 jours consécutifs avec chacun des parents en alternance, l'échange s'effectuant le vendredi après l'école;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la situation ou le développement de l'enfant;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 24 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes:
f) que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (santé mentale);
g) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Marilyn Gamache pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Mme A personnellement M. B personnellement cb/
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