2017 QCCA 1488, 2017 QCCA 1488
Opinion
R. c. Harte 2017 QCCA 1488 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006105-165 (500-73-003743-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Carly Norris (Service des poursuites pénales du Canada) INTIMÉ AVOCAT MICHAEL HARTE Me ROBERT DORÉ (Robert Doré avocat) En appel d'un jugement rendu le 27 janvier 2016 par l'honorable Isabelle Rheault de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Acquittement - 3 chefs: Complot, possession et importation d'une substance illicite. Greffier d’audience : Philippe Dupont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 33 Appel de la cause. Identification des avocats. L’honorable juge Thibault présente un bref
sommaire du dossier et termine par une question à Me Norris. 12 h 36 Argumentation de Me Norris. 13 h 06 L’audience est suspendue. 13 h 08 Reprise de l’audience. L’honorable juge Thibault avise les avocats que la Cour n’aura pas besoin d’entendre l’intimé. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable France Thibault, J.C.A. – voir page 3. 13 h 09 Fin de l’audience. Philippe Dupont Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. R. c. Harte 2017 QCCA 1488 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006105-165 (500-73-003743-123) DATE DES MOTIFS : 26 septembre 2017 DATE DE L’ARRÊT : 21 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - Poursuivante c.
MICHAEL HARTE INTIMÉ - Accusé MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE L’aperçu [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 27 janvier 2016 par la Cour du Québec, Chambre criminelle, district de Montréal (l’honorable Isabelle Rheault), qui acquitte l’intimé de trois chefs d’accusation, soit : (1) complot ayant pour objet l’importation de résine de cannabis et la possession de résine en vue d’en faire le trafic; (2) importation de résine de cannabis; et, (3) de possession de résine de cannabis en vue d’en faire le trafic [1] . [ 2 ] Le litige portait sur la participation de l’intimé au sein d’un complot orchestré afin d’importer sept tonnes de résine de cannabis au Canada dans un conteneur en provenance du Pakistan.
Le 3 septembre 2010, un camion entre au Terminal Cast du port de Montréal sans être enregistré. Il en ressort avec le conteneur, également sans vérification. L’existence du complot est admise. [ 3 ] L’intimé était l’un des vérificateurs en poste au Terminal pendant l’heure au cours de laquelle le camion entre et en ressort avec le conteneur. Il était assigné aux voies sur lesquelles passe le camion.
L’intimé n’est cependant pas identifié visuellement comme le vérificateur ayant laissé passer le camion. [ 4 ] La juge de première instance acquitte l’intimé, jugeant que la preuve directe et la preuve circonstancielle ne sont pas suffisantes pour établir sa culpabilité.
[ 5 ] L’appelante plaide en appel que la juge n’aurait pas considéré la déclaration d’un coconspirateur. Contrairement aux prétentions de l’appelante, les motifs de la juge montrent qu’elle soupèse la déclaration du coconspirateur, tant comme élément de preuve directe que comme élément de preuve circonstancielle. [ 6 ] Dans son mémoire, l’appelante plaide que la juge erre en évaluant la preuve, quant au chef du complot, uniquement sous l’angle du mode de participation de l’aide ou de l’encouragement.
L’appelante se désiste de ce moyen, comme elle le confirme dans une correspondance du 18 septembre 2017. [ 7 ] Finalement, l’appelante invoque que la juge erre en droit en ne tenant pas compte de l’ensemble de la preuve. La lecture des motifs indique plutôt que la juge considère minutieusement l’ensemble des éléments de preuve présentés à charge contre l’intimé. Par ailleurs, l’appelante cherche par voie détournée à en appeler d’un acquittement qu’elle juge déraisonnable, puisque la juge ne retient pas sa théorie de cause. Cette possibilité ne lui est pas ouverte. [ 8 ] Nous rejetons donc l’appel.
Le contexte [ 9 ] Le 26 juillet 2010, les autorités pakistanaises et américaines découvrent que le conteneur HJCU8291013, alors au Pakistan, dissimule sept tonnes de résine de cannabis. Une opération internationale de livraison contrôlée est alors organisée, en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada. [ 10 ] Les autorités ciblent à nouveau le conteneur en transit au port de Gênes en Italie à la mi-août 2010.
La résine est alors substituée par du sel et du matériel technique est installé afin d’intercepter les communications à l’intérieur du conteneur. [ 11 ] Le 2 septembre 2010, le conteneur arrive au port de Montréal et est entreposé dans le Terminal CAST. Ce Terminal est un entrepôt sous douanes où les marchandises internationales sont manipulées. [ 12 ] Le 3 septembre 2010, un camion de chargement entre au Terminal sans que les formalités d’enregistrement requises ne soient appliquées.
Le camion quitte le Terminal peu de temps après son entrée avec le conteneur en question, encore une fois sans que les formalités ne soient appliquées. [ 13 ] Suivant la preuve versée au procès, la procédure d’entrée et de sortie d’un conteneur au Terminal est la suivante. [ 14 ] Le camionneur qui se présente pour aller porter ou chercher un conteneur au port de Montréal doit d’abord se stationner dans l’aire d’attente en avant du Terminal, débarquer de son camion et se rendre jusqu’au bureau de camionnage afin de s’identifier. [ 15 ] Il reçoit alors un document appelé « interchange » qui correspond au conteneur transporté.
L’interchange est composé d’un document original (la copie Terminal) et de trois copies carbone (la copie sécurité, la copie vérificateur et la copie camionneur). L’interchange comporte notamment la date et l’heure à laquelle le document est créé au bureau de camionnage, le type de conteneur ainsi que le numéro de conteneur. [ 16 ] Le camionneur se voit également remettre un carton sur lequel figure un numéro de transaction qu’il doit afficher sur son pare- brise. De retour dans son camion, il se dirige vers une des voies d’accès du Terminal. [ 17 ] Il existe six voies d’accès au Terminal.
À l’ouverture le matin, les voies 1 à 4 sont utilisées pour l’entrée des camions transportant des conteneurs, ensuite, en fonction de l’achalandage, la configuration des voies 1 et 2 change et elles deviennent des voies de sortie pour les camions. [ 18 ] Un agent de sécurité, qui est attitré à une voie précise, vérifie le numéro de transaction affiché sur le carton qui se trouve dans le pare-brise du camion et valide les informations dans le système de sécurité informatique.
Si tout est conforme, il soulève la première barrière d’accès afin que le camion puisse entrer dans la baie. [ 19 ] Le camionneur qui transporte un conteneur doit sortir du camion pour remettre l’interchange à un vérificateur, qui valide que les informations qui y figurent correspondent à ce qu’il observe physiquement. [ 20 ] Si tout est conforme, le vérificateur signe l’interchange et fait signer le camionneur.
Le vérificateur conserve la copie Terminal et la copie vérificateur; il remet au camionneur la copie sécurité et la copie camionneur. [ 21 ] Après avoir rencontré le vérificateur, le camionneur remet la copie sécurité à l’agent de sécurité qui l’a initialement fait pénétrer dans la baie. Ce dernier valide l’information dans le système informatique. L’agent de sécurité appose ses initiales sur la copie sécurité, l’heure à laquelle le camionneur lui présente le document et son matricule. [ 22 ] Si tout est conforme, l’agent de sécurité ouvre la deuxième barrière d’accès et le camionneur entre au Terminal.
Le camionneur se dirige ensuite vers le conteneur qu’il doit récupérer. [ 23 ] Le camionneur qui quitte le Terminal avec un conteneur doit essentiellement suivre les mêmes procédures décrites pour l’entrée au Terminal. [ 24 ] L’intimé était vérificateur au Terminal CAST du port de Montréal. [ 25 ] Le 3 septembre 2010, il agit comme l’un des trois vérificateurs au Terminal. Entre 8 h et 9 h cette journée, seulement deux de
ces vérificateurs sont en fonction au poste des vérificateurs, soit l’intimé et Réjean Lavallée, le troisième étant en pause. [ 26 ] Pendant la même période, l’agent de sécurité Alain Tessier est affecté aux voies 1 et 2 du Terminal. [ 27 ] Vers 8 h 17, un camion conduit par Sylvain Parent pénètre à l’intérieur du Terminal, par la voie 1.
L’agent de sécurité Alain Tessier soulève la première barrière d’accès sans effectuer les vérifications habituelles, car il a été soudoyé pour le laisser passer. [ 28 ] Le vérificateur chargé de cette voie omet de faire les contrôles requis et aucun interchange ne lui est remis par le camionneur. L’agent de sécurité Alain Tessier laisse ensuite le chauffeur accéder au Terminal en levant la deuxième barrière d’accès, encore une fois sans suivre les formalités. [ 29 ] Vers 8 h 24, le chauffeur Sylvain Parent récupère le conteneur.
Vers 8 h 41, il s’engage dans la voie 2 afin de quitter le Terminal, sans que le vérificateur chargé de cette voie ne contrôle la cargaison. [ 30 ] Vers 8 h 41, le camion et le conteneur passent à la guérite de l’agent de sécurité Alain Tessier qui omet à nouveau de faire les vérifications habituelles et laisse le camion et son conteneur quitter. [ 31 ] Au cours de son témoignage, l’agent de sécurité Alain Tessier admet avoir été recruté moyennant compensation par un autre vérificateur du Terminal, dénommé « Lorne » [Beerworth], pour laisser passer un camion en cause le matin du 3 septembre 2010 sans suivre les procédures. [ 32 ] Tessier témoigne avoir eu une conversation avec Lorne relativement à l’implication du vérificateur le matin de l’entrée du camion en question.
Tessier demande à Lorne si « Mike », identifié comme étant l’intimé, est au courant du complot. Lorne lui répond alors que Mike « il s’en occupait ». [ 33 ] Tessier précise en témoignage qu’il se devait de savoir si Mike était au courant que le camion devait passer sans appliquer les procédures puisque le vérificateur est celui qui signe les papiers.
Tessier témoigne que si le vérificateur n’était pas au courant, il n’aurait pas laissé passer le camion. [ 34 ] Tessier comprend donc de sa discussion avec Lorne que Mike, soit l’intimé, était de mèche et qu’il savait que le camion en question devait entrer au Terminal le jour en question sans respecter les formalités. [ 35 ] La preuve révèle que l’intimé était principalement affecté aux voies 1 et 2 du Terminal et que le vérificateur Réjean Lavallée était principalement responsable des voies 3 et 4, ce qui est conforme à la pratique suivie au Terminal qui veut que les vérificateurs aient un poste principal.
Cependant, les vérificateurs peuvent changer de voie, selon les besoins. [ 36 ] Compte tenu de son positionnement à la guérite de sécurité du Terminal, Tessier ne peut visuellement observer qui était le vérificateur lors du passage du camion.
Il note également en témoignage que les vérificateurs ne sont pas statiques et qu’ils peuvent s’entraider durant la journée. [ 37 ] Le chauffeur Sylvain Parent, dont le témoignage comporte plusieurs lacunes, n’identifie pas non plus l’intimé comme étant le vérificateur présent lors du passage du camion. [ 38 ] À la suite de sa sortie du Terminal, le camion et son conteneur visés sont suivis et surveillés pendant plusieurs jours par les policiers, avant de faire l’objet d’une perquisition. [ 39 ] Les présumés complices sont alors arrêtés.
L’agent de sécurité Tessier et le chauffeur Parent ont plaidé coupables aux accusations reprochées contre eux en lien avec ces événements. [ 40 ] Au procès, l’intimé ne témoigne pas et ne présente aucune preuve. [ 41 ] Dans sa décision rendue oralement, la juge de première instance s’attarde d’abord à la preuve directe contre l’intimé [2] . [ 42 ] La juge traite essentiellement la déclaration extrajudiciaire de Lorne comme si elle était recevable et remarque, compte tenu de son caractère équivoque, qu’elle ne peut en déduire que l’intimé était au courant du complot [3] . [ 43 ] Elle mentionne ensuite qu’aucun des membres du complot, soit l’agent de sécurité Tessier et le conducteur Parent, ne placent l’intimé sur les lieux. [ 44 ] Ainsi, elle conclut qu’il n’y a pas de preuve incriminante directe à l’égard de l’intimé [4] . [ 45 ] La juge se penche alors sur la preuve circonstancielle, notamment sur les copies des interchanges indiquant quels vérificateurs et agents de sécurité ont contrôlé les conteneurs dans quelles voies, ainsi que les heures auxquelles ces vérifications ont été faites. [ 46 ] La juge remarque que, pendant la période pertinente, l’intimé signe presque tous les interchanges sur les voies 1 et 2, sauf un.
Elle note qu’il en signe par ailleurs une dizaine sur les voies 3 et 4 [5] . [ 47 ] La juge comprend donc que l’intimé est « aux alentours » lors de l’entrée et la sortie du camion litigieux, étant présent pour le contrôle des voies 1 et 2, un peu avant et un peu après son passage à l’entrée et à la sortie [6] . [ 48 ] Néanmoins, selon la juge, la preuve révèle que les vérificateurs ne sont pas statiques, que l’intimé se promène d’une voie à
l’autre et que l’autre vérificateur, R.L. [Réjean Lavallée] fait de même [7] . [ 49 ] La juge remarque qu’il existe un flot très soutenu de camions le matin en question, que la cadence est très élevée et qu’il y a beaucoup de bruit [8] . [ 50 ] Sur l’infraction de complot (chef 1), elle indique ne pas avoir la preuve que l’intimé faisait
partie de l’entente initiale : « je n'ai pas de preuve comme quoi vous avez fait
partie de l'entente de... du complot au moment de l'entente » [9] . [ 51 ] Se fondant sur l’arrêt de la Cour suprême dans R. c. J.F. [10] , la juge explique que l’intimé peut également avoir participé au complot en aidant ou en encourageant les auteurs principaux quant à la formation de l’entente [11] . La juge remarque que, par sa conduite, l’intimé a également pu aider ou encourager l’importation de cannabis (chef 2). [ 52 ] S’agissant d’une preuve circonstancielle, la juge indique que la culpabilité doit être la seule inférence logique découlant des faits prouvés [12] .
À cet égard, elle se demande si elle peut raisonnablement tirer de la preuve une autre inférence « que celle de l’entente ou d’une participation à l’acte » [13] .
S’il existe d’autres inférences résultant de la preuve, l’intimé doit être acquitté [14] . [ 53 ] Appliquant ces principes, la juge expose que c’est sa responsabilité de décider si elle peut raisonnablement tirer de la preuve une autre inférence que celle d’une entente (complot) ou d’une participation aux actes reprochés (importation, possession pour fin de trafic) [15] . [ 54 ] La juge détermine que la preuve circonstancielle n’est pas suffisante pour établir la culpabilité de l’intimé aux infractions reprochées. [ 55 ] La juge retient les éléments suivants: les deux témoins qui sont sur les lieux n’incriminent pas l’intimé; la preuve vidéo ne permet pas de déterminer où est l’intimé au moment important; les documents montrent que l’intimé est à son poste, mais puisque la preuve révèle des mouvements importants des vérificateurs qui s’entraident indépendamment de leurs assignations, cette preuve ne permet pas de savoir où se trouve l’intimé au moment du passage du camion en cause; certains documents qui auraient pu apporter des précisions n’étaient pas disponibles; la signification de la déclaration d’un coconspirateur [Lorne] est spéculative et n’est pas concluante quant à la connaissance que pouvait avoir l’intimé de la situation [16] . [ 56 ] En somme, la juge constate que l’intimé était présent lorsque le camion est entré et sorti du Terminal et qu’il est possible qu’il ait été au courant du complot.
Cependant, elle estime que sa culpabilité n’est pas la seule conclusion logique que l’on puisse tirer de la preuve circonstancielle. [ 57 ] En somme, l’appelante n’a pas fait la preuve hors de tout doute raisonnable des infractions reprochées à l’intimé [17] . L’analyse La norme d’intervention [ 58 ] L’ article 676 (1) (
a) du Code criminel prévoit que le ministère public ne peut interjeter appel de l’acquittement d’une infraction punissable par voie de mise en accusation que « pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement » [18] . [ 59 ] Toutes les erreurs de droit ne justifient pas une intervention d’une cour d’appel sur un appel du ministère public à l’encontre d’un acquittement. [ 60 ] L’erreur de droit invoquée par la poursuite doit présenter un degré raisonnable de certitude qu’elle aurait influencé de façon substantielle le verdict prononcé [19] . [ 61 ] La possibilité abstraite ou encore hypothétique que l’erreur ait pu influencer le résultat ne suffit pas à justifier l’intervention de la Cour d’appel [20] .
La juge de première instance erre-t-elle en droit en omettant de considérer la déclaration de Lorne à
titre d’exception quant à l’admissibilité de la preuve par ouï-dire d’un coconspirateur? [ 62 ] La déclaration litigieuse, prononcée par le coconspirateur Lorne, rapportée par l’agent de sécurité Alain Tessier, est la suivante : Bien, j’avais… je me souvenais que je me demandais, c’est pour ça je sais que Mike devait être là, j’avais demandé à Lorne si Mike était au courant, puis il m’a dit qu’il s’en occupait . Ça fait que est-ce que c’est Mike qui… qui a servi de chauffeur, ça, je le sais pas.
Ça, je peux pas… je peux pas vous dire si c’est lui qui s’est occupé de ça, parce que ça se passe dans mon dos. […] [21] [ 63 ] En application des principes développés par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Carter [22] , sous une accusation de complot, la preuve d’une déclaration extrajudiciaire d’un coconspirateur peut être admise à
titre d’exception à la prohibition de la preuve par ouï-dire si les conditions suivantes sont satisfaites. [ 64 ] Premièrement, l’existence d’un complot reproché dans l’acte d’accusation doit être établie hors de tout doute raisonnable; deuxièmement, d’après la preuve directement recevable contre l’accusé, c'est-à-dire la preuve indépendante de la déclaration que la poursuite cherche à faire admettre, il est probable que l’accusé ait participé au complot [23] . [ 65 ] Si ces deux étapes sont franchies, dans une troisième étape, le juge « peut alors appliquer l’exception à la règle du ouï-dire et considérer comme recevable contre l’accusé, relativement à la question de sa culpabilité, la preuve des actes posés et des déclarations faites par les coconspirateurs en vue de réaliser les objets du complot » [24] .
[ 66 ] Cet élément peut alors être évalué par le juge du fond, en tenant compte de l’ensemble de la preuve, pour déterminer si la poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de la participation de l’accusé au complot. [ 67 ] Dans son évaluation de la preuve directe contre l’intimé sur le complot, la juge de première instance s’attarde à la recevabilité de la déclaration de Lorne. [ 68 ] Puisque l’existence d’un complot était admise, la juge indique que l’on peut tenir pour acquis que la déclaration en question est celle d’un coconspirateur qui est par ailleurs désigné dans l’acte d’accusation.
La première étape de l’arrêt R. c. Carter est donc franchie [25] . [ 69 ] La suite des motifs de la juge sur cette question n’est pas entièrement claire. La juge explique que pour que la déclaration soit déclarée admissible, « il faudrait qu’on ait prouvé qu’il était
partie à l’entente » [26] . La juge semble escamoter cette étape en indiquant que « prenons pour acquis que je peux prendre la déclaration de Lorne comme valant comme telle » [27] . [ 70 ] Elle remarque ensuite que la déclaration de Lorne « ne veut rien dire ou ça veut tout dire ». Selon la juge, la déclaration peut vouloir dire que l’intimé est de mèche. Elle peut également vouloir dire que Lorne allait s’organiser pour distraire l’intimé pour permettre le passage du camion.
En somme, la juge indique que : […] De cette réponse-là qu'il va s'en occuper, en ce qui me concerne, je ne peux d'aucune façon déduire que vous, vous étiez au courant. Je ne peux pas déduire ça. Ce n'est pas la seule conclusion logique des propos que Lorne aurait tenu à Tessier. Tessier, comme je l'ai dit, a probablement compris que vous étiez de mèche, mais en soi qu'il va s'en occuper, comme je vous ai dit, ça peut vouloir dire bien d'autres choses. [28] [ 71 ] La juge complète son analyse de la preuve qui aurait pu être qualifiée de « directe » contre l’intimé.
Elle passe alors à l’analyse de la preuve circonstancielle. [ 72 ] L’appelante plaide que la juge n’a jamais analysé la question de la participation probable de l’intimé au complot, selon la deuxième étape de l’arrêt R. c. Carter .
Elle aurait commis une erreur de droit en écartant la déclaration de Lorne au stade de son analyse de la preuve directe et en omettant de considérer la déclaration lors de l’analyse de l’ensemble de la preuve, lors de son évaluation de la preuve circonstancielle. [ 73 ] La lecture globale de la décision rendue oralement par la juge de première instance démontre plutôt ce qui suit : elle estime franchie la première étape de l’arrêt R. c.
Carter , soit la démonstration de l’existence d’un complot; quant à la deuxième étape, elle semble tenir pour acquise, pour fins d’analyse, la participation probable de l’intimé au complot. [ 74 ] Par la suite, la juge écarte la déclaration de Lorne, qu’elle considère équivoque, comme preuve directe de participation de l’intimé au complot, puisqu’elle ne démontre pas sa connaissance du complot. [ 75 ] Contrairement aux prétentions de l’appelante, la juge considère également la déclaration de Lorne dans son évaluation globale de la preuve circonstancielle. [ 76 ] Elle indique que « [j]’ai une déclaration d'un coconspirateur qui veut dire tout et n'importe quoi et qui n'est pas concluante, en tout cas, en ce qui me concerne sur une connaissance que vous pouviez avoir de la situation » [29] .
Elle mentionne également que « [e]n qui me concerne la déclaration qu'on impute Lorne est de la spéculation sur son interprétation » [30] . [ 77 ] En somme, on peut comprendre des motifs que la juge de première instance considère que, même si la déclaration extrajudiciaire de Lorne était recevable contre l’intimé, considérant son caractère équivoque, ceci ne permettait pas d’appuyer la conviction hors de tout doute raisonnable de sa participation au complot. [ 78 ] Ce faisant, la juge applique les bons critères et ne commet aucune erreur de droit.
La juge de première instance erre-t-elle en droit en ne tenant pas compte de l’ensemble de la preuve qui se rapportait à la culpabilité de l’intimé? [ 79 ] L’appelante affirme que la juge de première instance omet d’analyser l’ensemble de la preuve se rapportant à la question ultime de la culpabilité ou l’innocence de l’intimé, commettant ainsi une erreur de droit.
En effet, selon l’appelante, la juge rejette la déclaration de Lorne et les autres conclusions possibles, outre la culpabilité de l’intimé, sont spéculatives. [ 80 ] Au surplus, la juge du procès aurait erré en affirmant que la preuve présentée au procès était insuffisante pour positionner l’intimé sur les voies 1 et 2. De surcroît, il était évident, selon l’appelante, que les autres vérificateurs n’étaient pas aux alentours des voies 1 et 2 au moment du passage du conteneur. Finalement, la juge aurait erré en prenant en considération des possibilités provenant de preuve non disponible. [ 81 ] Dans l’arrêt R. c.
J.M.H . [31] , la Cour examine quatre types de situations dans lesquelles « un traitement prétendument inadéquat de la preuve peut constituer une erreur de droit », la quatrième d’entre elles étant l’omission du juge de tenir compte de toute la preuve qui se rapporte à la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé [32] . [ 82 ] Ce point de droit s’attarde particulièrement à la suffisance des motifs du juge de première instance.
En effet, « [l]es motifs sont suffisants s’ils répondent aux questions en litige et aux principaux arguments des parties » [33] . [ 83 ] À cet égard, le juge de première instance doit « examiner tous les éléments de preuve qui se rapportent à la question ultime à trancher, mais à moins que les motifs démontrent que cela n’a pas été fait, l’omission de consigner que cet examen a été fait ne permet pas de conclure qu’une erreur de droit a été commise à cet égard » [34] .
[ 84 ] Autrement, « [i]l faut prendre garde de ne pas s’arrêter aux lacunes apparentes des motifs formulés par le juge du procès lors de l’acquittement pour créer un motif d’acquittement déraisonnable » , verdict qui n’existe pas dans le contexte d’un appel de la poursuite sur culpabilité [35] . [ 85 ] En l’espèce, l’appelante cherche par voie détournée à en appeler d’un acquittement qu’elle juge déraisonnable, puisque la juge ne retient pas sa théorie de cause. [ 86 ] La juge de première instance évalue l’ensemble de la preuve disponible, tant la preuve directe, que la preuve circonstancielle. Elle analyse la déclaration de Lorne à
titre de coconspirateur, comme élément de preuve directe et également comme élément de preuve circonstancielle. [ 87 ] Elle analyse les témoignages des membres du complot. Elle revoit la preuve documentaire en ce qui concerne l’occupation des voies au Terminal et le positionnement de l’intimé lors du passage du conteneur en cause.
Elle considère la preuve vidéo et l’ensemble de la preuve contextuelle portant sur le fonctionnement du Terminal. [ 88 ] Les motifs de la juge de première instance sont suffisants puisqu’ils répondent aux questions en litige et aux principaux arguments de la poursuite. [ 89 ] Il n’existe donc aucune erreur de droit sur cette question justifiant l’intervention de cette Cour. [ 90 ] C’est pour ces motifs que, séance tenante, la Cour a rejeté l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
M e Carly Norris SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA Pour l’appelante M e Robert Doré Pour l’intimé Date d’audience : 21 septembre 2017
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