2011 QCCQ 7618, 2011 QCCQ 7618
Opinion
Protection de la jeunesse — 111997 2011 QCCQ 7618 JM1622 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 705-41-002149-027 DATE : 28 janvier 2011. SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE MELANÇON, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, personne requérante, -et- X née le […] 1995, adolescente intimée, -et- A, -et- B, parents. JUGEMENT Selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête du directeur de la protection de la jeunesse en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour que soit prolongée une ordonnance rendue le 20 janvier 2009, concernant la situation de X, née le […] 1995. [ 2 ] Cette décision déclarait toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant et ordonnait la poursuite de son placement en centre de réadaptation pour une période de deux années ainsi que plusieurs autres mesures d'aide. [ 3 ] L'adolescente était présente lors de l'audition et représentée par avocat.
Sa mère était également présente, quoique non représentée. [ 4 ] Un rapport psychosocial pour le tribunal daté du 20 janvier 2011 fut déposé en preuve du consentement des parties. [ 5 ] CONSIDÉRANT l'impossibilité pour X de retourner vivre à la maison avec sa famille; [ 6 ] CONSIDÉRANT l'impossibilité pour X de retourner dans une famille d'accueil à cause des difficultés qu'elle a dans ce type de ressource; [ 7 ] CONSIDÉRANT le désir de X de continuer d'habiter en centre de réadaptation, et plus particulièrement dans un foyer de groupe; [ 8 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X continuent d'être compromis; [ 10 ] ORDONNE que son placement en centre de réadaptation soit maintenu jusqu'à sa majorité; [ 11 ] RECOMMANDE qu'elle puisse continuer d'habiter dans le foyer de groupe où elle se trouve; [ 12 ] AUTORISE qu'il soit envisagé qu'elle soit intégrée dans un appartement supervisé, si l'évolution de la situation le permet, avant sa majorité; [ 13 ] ORDONNE la poursuite du suivi social pendant cette même période; [ 14 ] ORDONNE que les contacts avec sa mère soient laissés à la discrétion du directeur de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités d'exercice; [ 15 ] CONFIE , pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A.
CM/ncf CLAUDE MELANÇON, J.C.Q. Me Hélène Morel, Procureur du D.P.J. Me Manon Deschênes, Procureur de l'adolescente. Date d’audience : 28 janvier 2011.
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