2017 QCCQ 8074, 2017 QCCQ 8074
Opinion
Vachon c. R. 2017 QCCQ 8074 JCO 051 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N° : 500-01-108729-143 DATE : Le 29 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE COSTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Normand VACHON Requérant-accusé c. La Reine Intimée-poursuivante ______________________________________________________________________ Jugement sur la Requête en arrêt des procédures en vertu de l’alinéa 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Vachon est accusé d’avoir conduit un véhicule à moteur alors qu’il avait les capacités affaiblies par l’alcool et que son taux d’alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang. [ 2 ] La dénonciation a été assermentée le 23 juillet 2014. Le requérant sollicite un arrêt des procédures pour cause de délais déraisonnables. S’appuyant sur le récent arrêt de la Cour suprême dans R . c. Jordan [1] , il allègue qu’on a porté atteinte à ses droits constitutionnels, protégés par l’ alinéa 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Le nouveau cadre d’analyse – l’ arrêt Jordan [ 3 ] Pour statuer sur une demande fondée sur l’ alinéa 11 b), il faut d’abord établir le délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès. [ 4 ] Il faut ensuite déterminer si la défense a renoncé à invoquer quelque
partie que ce soit de ce délai ou si elle en est l’unique responsable, et soustraire toute
partie qui serait imputable à la défense du délai total [2] . [ 5 ] Selon le nouveau cadre d’analyse établi dans Jordan , il existe un plafond au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable. Dans le cas qui nous occupe, c’est-à-dire une affaire instruite devant une cour provinciale, le plafond est de 18 mois [3] . [ 6 ] Quand le plafond de 18 mois établi dans Jordan est dépassé, il est présumé déraisonnable . Il incombera alors au ministère public de démontrer que le délai est raisonnable compte tenu de circonstances exceptionnelles.
Les circonstances qui peuvent être qualifiées d’exceptionnelles se divisent généralement en deux catégories : les événements distincts et les affaires particulièrement complexes [4] . [ 7 ] Il existe une troisième « circonstance exceptionnelle » pour des affaires qui étaient déjà en cours avant le prononcé du jugement Jordan , et qui est la « mesure transitoire exceptionnelle » [5] .
Application du nouveau cadre d’analyse [ 8 ] Au moment de présenter sa requête, le requérant voyait la fin de son procès fixée au 2 mars 2017, ce qui représentait un délai d’environ 31 mois et 10 jours entre son inculpation et la fin de son procès. En réalité, le procès ne sera pas terminé avant avril 2017 et les délais seront donc plus longs. [ 9 ] Il faut maintenant examiner quels délais doivent être soustraits de ce délai global parce qu’il y a eu renonciation à invoquer les
délais ou parce qu’ils sont imputables à la défense. [ 10 ] Selon le requérant, 4 mois (122 jours) doivent être soustraits du délai global. Le délai net que le Tribunal devra considérer est donc de 27 mois et 9 jours [6] . [ 11 ] L’intimée n’est pas en désaccord avec ce calcul et concède que puisque le plafond de 18 mois est dépassé, elle doit assumer le fardeau de démontrer que le délai est raisonnable compte tenu de circonstances exceptionnelles. [ 12 ] Les parties reconnaissent par ailleurs qu’aucun événement distinct ne peut tenir lieu de circonstance exceptionnelle justifiant le dépassement du plafond.
De plus, personne ne croit que la cause soit particulièrement complexe. [ 13 ] Puisque M. Vachon a été inculpé avant le prononcé de Jordan , le Tribunal doit se demander s’il y a lieu d’appliquer la mesure transitoire exceptionnelle. Le requérant dit non et l’intimée dit oui. C’est la seule véritable question en litige.
Résumé des procédures [ 14 ] Avant d’examiner si la mesure transitoire exceptionnelle peut justifier le délai de 27 mois et 9 jours, qui est, en vertu de Jordan , présumé déraisonnable, un survol des procédures dans ce dossier sera utile. 23 juillet 2014 : autorisation de la dénonciation. 27 août 2014 : première comparution. Le requérant n’est pas représenté . Il plaide non coupable et reçoit copie de la preuve. 31 octobre 2014 : le requérant n’a toujours pas d’avocat.
Il demande une autre date pro forma . 19 janvier 2015 : une représentante de Me Jean Cordeau se présente et annonce que le requérant sera dorénavant représenté par Me Cordeau. Elle demande une autre date pro forma pour permettre à Me Cordeau de rencontrer le requérant et de lui soumettre l’offre présentée par l’intimée. 2 mars 2015 : le requérant est prêt à fixer la date du procès.
Compte tenu de la durée du procès envisagée, on doit d’abord fixer une date pour la gestion d’instance. 13 mars 2015 : le requérant signifie une Requête en divulgation de la preuve , présentable le 4 juin 2015. 3 juin 2015 : le requérant signifie une Requête en exclusion de la preuve , présentable le 4 juin 2015. 4 juin 2015 : gestion d’instance. Le procès est fixé aux 1 et 2 mars 2017. L’audition de la Requête en exclusion de la preuve sera entendue au début du procès.
Celle de la Requête en divulgation de la preuve est fixée au 14 avril 2016. 11 mars 2016 : le requérant signifie une Requête en divulgation de la preuve amendée . 14 avril 2016 : début de l’audition de la Requête en divulgation de la preuve amendée devant l’honorable juge Myriam Lachance.
Comme question préliminaire, le Tribunal doit décider si la Requête en divulgation de la preuve amendée relève du cadre de l’arrêt Stinchcombe ou O’Connor . 3 juin 2016 : la juge Lachance rend jugement sur cette question préliminaire et détermine que la Requête en divulgation de la preuve amendée devra être examinée à la lumière de l’arrêt Stinchcombe .
Le dossier est reporté au 30 août 2016, pro forma , pour permettre aux parties de réagir au jugement. 29 août 2016 : l’intimée signifie une Requête afin de modifier une ordonnance visant le déroulement de l’instance. 30 août 2016 : l’audition de la Requête afin de modifier une ordonnance visant le déroulement de l’instance est fixée au 12 octobre 2016. 12 octobre 2016 : audition de la Requête afin de modifier l’ordonnance visant le déroulement de l’instance . 1 er décembre 2016 : jugement de l’honorable juge Lachance. La Requête afin de modifier une ordonnance visant le déroulement de l’instance est rejetée.
L’audition de la Requête en divulgation de la preuve amendée est reportée au 2 février 2017. 31 janvier 2017 : signification d’une Requête en arrêt des procédures en vertu de l’alinéa 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés . 2 février 2017 : audition de la Requête en divulgation de la preuve amendée. 17 février 2017 : jugement de l’honorable juge Lachance. La Requête en divulgation de la preuve amendée est rejetée . 1 er mars 2017 : audition de la Requête en arrêt des procédures en vertu de l’alinéa 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés. 2 mars 2017 : audition de la Requête en exclusion de la preuve . La preuve sera versée au dossier. La preuve du DPCP quant à cette requête et au procès est close. [ 15 ] Important à noter : malgré le nombre impressionnant de dates de cour, les dates de procès du requérant ont été fixées dès le 4 juin 2015.
C’est à ce moment que les dates des 1 er et 2 mars 2007 ont été retenues pour le procès (et l’audition de la Requête en exclusion de la preuve qui allait, d’un commun accord, être entendue au début du procès). [ 16 ] Selon les représentations des parties lors de l’audition de la présente requête, les dates du procès ont été fixées en premier, et on a ensuite fixé l’audition des requêtes à des dates antérieures à celles du procès.
En tout temps, la préoccupation première était de pouvoir terminer l’audition des requêtes préliminaires en temps voulu pour permettre le déroulement du procès comme prévu, les 1 er et 2 mars 2017. La mesure transitoire exceptionnelle [ 17 ] La mesure transitoire peut s’appliquer dans deux circonstances. Selon la Cour suprême, la première se présente « lorsque le ministère public convainc la [C]our que le temps qui s’est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable » [7] .
La mesure transitoire exceptionnelle peut aussi s’appliquer « parce que la cause est moyennement complexe dans une région confrontée à des problèmes de délais institutionnels importants » [8] .
[ 18 ] La mesure transitoire exceptionnelle est justifiée, d’une part, parce qu’il serait injuste de juger la conduite des parties « rigoureusement en fonction d’une norme dont [elles] n’avai[en]t pas connaissance », et, d’autre part, parce que « l’administration de la justice ne peut pas se permettre une répétition des conséquences qu’a eu la décision Askov » [9] . [ 19 ] Dans le cas présent, malgré le fait que la région de Montréal est certainement l’une de celles qui sont confrontées à des problèmes de délais institutionnels importants, le Tribunal ne croit pas que la cause soit moyennement complexe.
Ce dossier se distingue facilement des dossiers Lavallée [10] et Tremblay [11] . Dans ces deux dossiers, on attendait d’abord les arrêts de principe de la Cour suprême sur la constitutionnalité de certaines des dispositions incluses dans le projet de loi C-2 [12] . Lesdites décisions ont été rendues le 2 novembre 2012. Ensuite, les parties et l’administration de la cour avaient besoin d’un certain temps pour réagir et prendre position à la lumière des décisions de la Cour suprême. [ 20 ] Au moment de l’inculpation du requérant, par contre, même si certaines questions étaient demeurées en suspens, une bonne
partie des controverses liées au projet de loi C-2 avaient été réglées.
Les requêtes présentées de part et d’autre dans cette affaire ne rendent pas complexe cette poursuite, qui est à la base une poursuite simple pour conduite avec facultés affaiblies et conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang. [ 21 ] Le Tribunal doit donc examiner si le premier volet de la mesure transitoire exceptionnelle s’applique en ce que le ministère public l’a convaincu que les délais sont justifiés du fait que les parties « se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait » avant l’arrêt Jordan . [ 22 ] Le cadre d’analyse utilisé avant Jordan était établi dans Morin [13] .
Cette approche a été résumée de la façon suivante par la Cour suprême : Le cadre d’analyse établi dans Morin exige des tribunaux qu’ils soupèsent quatre facteurs pour décider s’il y a eu violation de l’ al. 11 b) : (1) la longueur du délai; (2) la renonciation de la défense à invoquer une portion du délai ; (3) les motifs du délai, y compris des besoins inhérents du dossier, le délai imputable à la défense, celui attribuable au ministère public, le délai institutionnel et les autres motifs du délai ; (4) l’atteinte aux droits de l’inculpé à la liberté, à la sécurité de sa personne et à un procès équitable.
Le préjudice peut avoir été réellement subi par l’accusé ou il peut être présumé compte tenu de la longueur du délai. [14] [ 23 ] En examinant si la mesure transitoire s’applique, il faut procéder à une analyse contextuelle et souple des circonstances [15] . La mesure transitoire exceptionnelle s’applique-t-elle ? [ 24 ] Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal ne croit pas nécessaire ou utile de décortiquer les délais comme il était d’usage de le faire dans l’application de Morin . Un aperçu global du dossier met rapidement en évidence les raisons des délais en l’espèce.
Le délai de 27 mois et 9 jours [16] est imputable essentiellement à ce qu’on qualifiait de « délai institutionnel » sous Morin . Le délai au moment de la fixation des dates du procès était d’une année, 8 mois et 27 jours (du 4 juin 2015 aux 1 er -2 mars 2017), ou presque 21 mois [17] . Cette période à elle seule dépasse la ligne directrice établie dans Morin [18] . [ 25 ] Mais l’analyse ne se termine pas là.
Comme l’a souligné l’honorable juge Downs dans Palma [19] , la Cour suprême dans Morin a énoncé que la « ligne directrice devrait servir de guide et que des ajustements devront être faits en tenant compte, notamment, des conditions particulières qui sévissent dans les différentes régions [20] ». [ 26 ] En réalité, dans le district judiciaire de Montréal, les délais institutionnels comme ceux dont il est question dans ce dossier n’étaient pas exceptionnels. [ 27 ] Bien entendu, chaque cas est un cas d’espèce, mais en déterminant si la mesure transitoire exceptionnelle s’applique dans ce dossier, le Tribunal doit garder à l’esprit les enseignements de la Cour suprême, selon lesquels « l’application contextuelle » [21] du cadre d’analyse (et l’existence de la circonstance exceptionnelle qui est la mesure transitoire) visent à garantir qu’un nombre extraordinaire d’accusations ne fasse pas l’objet d’un arrêt de procédures en raison de la « modification soudaine du droit » [22] .
Selon la Cour, « de tels virages et les conséquences radicales qu’ils entraînent peuvent compromettre l’intégrité de l’administration de la justice » [23] . [ 28 ] Rien en particulier ne distingue ce dossier de la panoplie d’autres dossiers qui suivaient leur cours à travers le système de justice pénale à Montréal avant le prononcé de Jordan . Toutes les parties dans ce dossier se sont comportées correctement, conformément au droit tel qu’il existait à l’époque. [ 29 ] Le requérant a cité Desmarais c. Autorité des marchés financiers [24] à l’appui de sa requête.
Le Tribunal est d’avis que cette décision n’est pas pertinente ici. Dans Desmarais , l’honorable juge Lachance a émis le commentaire suivant : Les parties ne se sont pas raisonnablement conformées à l’état du droit tel qu’il existait au préalable puisque la lente divulgation de la preuve de la poursuite démontre une complaisance dans la culture des délais. [25] [ 30 ] Le Tribunal a donc conclu que le premier volet de la mesure transitoire exceptionnelle — le volet qui nous intéresse en l’espèce — ne s’appliquait pas. [ 31 ] Le requérant a aussi invoqué la décision rendue par l’honorable juge Morin dans R . c.
Beausoleil [26] . Encore une fois, le Tribunal souligne que les faits propres à cette cause sont trop différents des faits de la présente cause pour rendre les conclusions de la
juge Morin applicables en l’espèce. Dans Beausoleil , la juge affirme que « toutes les parties, y compris la [C]our, ont travaillé dans la culture de complaisance à l’égard des délais qui s’est répandue dans le système de justice criminelle décrite par la Cour suprême…. » [27] . Elle souligne, entre autres, la lenteur de la divulgation de la preuve [28] .
Aussi, elle identifie l’existence d’une circonstance exceptionnelle qui peut expliquer le dépassement du plafond établi dans Jordan , mais conclut que le ministère public « n’a pas pris les mesures raisonnables qui étaient à sa portée pour régler le problème que cette circonstance exceptionnelle comportait » [29] .
On est très loin des faits de notre cause, où la seule question est de savoir si la mesure transitoire exceptionnelle s’applique, et plus précisément, si les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait auparavant. [ 32 ] Le requérant a insisté sur le fait que la mesure transitoire exceptionnelle ne pourrait pas transformer un délai qui est d’emblée déraisonnable en un délai raisonnable. [30] Le Tribunal est tout à fait d’accord.
Le requérant a soumis, dans un tableau, la liste de plusieurs décisions rendues avant Jordan , où des arrêts de procédures pour violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable ont été prononcés [31] . Avec respect, le Tribunal ne considère pas le tableau utile.
Chaque cas est un cas d’espèce et le Tribunal répète que dans le cas présent, toutes les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait auparavant. [ 33 ] Le Tribunal croit par ailleurs important de commenter l’argument du requérant selon lequel la présentation de la Requête afin de modifier une ordonnance visant le déroulement de l’instance démontre que l’intimée ne se souciait pas des délais dans ce dossier. Le requérant concède que ceci n’a pas engendré de délais supplémentaires, mais plaide que « ça aurait pu ». Le Tribunal est en désaccord.
Rien ne tend à prouver que la présentation de la requête risquait de mettre en péril les dates du procès fixées depuis fort longtemps. [ 34 ] Qui plus est, la Cour suprême a clairement dit dans Jordan [32] que « les demandes non frivoles de la défense ne compteront généralement pas » contre elle. De la même façon, on ne peut pas reprocher à la poursuite de présenter des demandes ou des requêtes dans la mesure où celles-ci sont raisonnables et présentées de bonne foi. Bien entendu, la présentation de toute demande, par la défense et par la poursuite, fait
partie du délai global. [ 35 ] Dans Momy [33] , le requérant prétendait que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable n’avait pas été respecté et cherchait par conséquent à obtenir l’arrêt des procédures. À l’appui de sa requête, le requérant a plaidé que la position prise de temps à autre par la poursuite avait ralenti les procédures et que les délais engendrés devraient alors être imputables à la poursuite. Le Tribunal considérait qu’il avait à décider si l’on pouvait reprocher à la poursuite d’avoir pris la position juridique qu’elle a défendue.
En traitant de cette question, le Tribunal s’est exprimé comme suit : (…) il faut répondre négativement. Répondre différemment reviendrait à pénaliser la poursuite pour avoir soutenu une opinion qu’elle jugeait légitime. La poursuite doit avoir des hauts standards éthiques dans le choix des moyens qu’elle entend utiliser contre un accusé. Toutefois, elle ne doit pas être réduite à l’impuissance et se voir privée de débattre de ses prétentions devant le Tribunal.
Il en irait tout autrement si elle soutenait une thèse improbable ou si la mauvaise foi guidait son comportement. [34] [ 36 ] En décidant de présenter la Requête afin de modifier une ordonnance visant le déroulement de l’instance, l’intimée ne soutenait pas une thèse improbable. Le Tribunal est convaincu qu’elle n’a pas été motivée par la mauvaise foi, mais plutôt par le souci de veiller à ce que tout se fasse en respectant la jurisprudence des tribunaux supérieurs. [ 37 ] Enfin, un mot concernant la présence ou l’absence de préjudice subi par le requérant dans ce dossier.
Même si selon le nouveau cadre d’analyse établi par Jordan , la nature des accusations et la présence (ou l’absence) de préjudice ne sont plus pertinents une fois les plafonds dépassés [35] , la Cour suprême reconnaît que « le préjudice subi et la gravité de l’infraction ont souvent joué un rôle décisif dans la décision quant au caractère raisonnable du délai lorsqu’il s’est agi d’appliquer l’ancien cadre d’analyse » [36] . [ 38 ] Dans le présent dossier, le requérant n’a pas témoigné et n’a donc pas fait état d’un préjudice particulier à cause des délais.
Dans sa requête, au paragraphe 38, il invoque « [d’]importantes pertes pécuniaires engendrées par la présente affaire » et « le stress important que lui procure l’allongement des procédures ».
Mais sans autre élément de preuve pour appuyer ses prétentions, le Tribunal n’est pas en mesure d’évaluer si les préjudices auxquels la requête fait référence découlent vraiment du délai pour instruire l’affaire, ou s’ils découlent plutôt de l’inculpation. [ 39 ] À l’audition, le requérant a référé le Tribunal aux passages de jurisprudence dans Morin où la Cour suprême statue que plus le délai est long, plus on peut déduire qu’il y a préjudice en raison de la longueur du délai [37] .
Mais dans une décision récente où l’on examinait l’applicabilité de la mesure transitoire exceptionnelle, la Cour d’appel du Québec a souligné l’importance du préjudice sous l’ancien régime [38] . Chaque cas doit donc être examiné selon les faits qui lui sont propres. [ 40 ] Le Tribunal trouve révélateur que lors de la gestion d’instance, qui a eu lieu le 4 juin 2015, aucune requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables n’ait été annoncée, et ce, malgré le fait que l’on connaissait déjà les dates du procès.
Aucune mention de préjudice subi à cause des délais n’a été faite non plus [39] . [ 41 ] Le Tribunal estime être dans la même situation que l’honorable juge Downs dans Palma , et que « n’eût été les arrêts Jordan et Williamson , l’accusé n’aurait vraisemblablement pas présenté une requête en délais déraisonnables invoquant l’ alinéa 11 (
b) de la Charte , puisque les délais institutionnels qui ont pris place dans cette affaire ne dépassent pas significativement des délais dans d’autres dossiers de même nature » [40] . [ 42 ] Comme la Cour suprême l’a clairement dit dans Jordan , cet arrêt « ne devrait pas transformer automatiquement en délais déraisonnables ce qui aurait antérieurement été considéré comme un délai raisonnable » [41] . Les faits de notre cause ne révèlent pas la culture de complaisance condamnée dans Jordan . Au contraire, les parties et la juge gestionnaire ont scrupuleusement veillé à ce que les dates du procès établi le 4 juin 2015 ne soient pas déplacées, et ils ont réussi à atteindre cet objectif.
Malgré le fait que le délai dans ce
dossier dépasse le plafond établi dans Jordan , et est donc présumé déraisonnable, le ministère public a réussi à convaincre le Tribunal que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait auparavant. [ 43 ] La requête est donc rejetée. __________________________________ SUZANNE COSTOM, J.C.Q. Me Laurence-Fanny L’Estage Cordeau Paré avocats Procureure du requérant-accusé Me Alexandre Gautier Procureur de l’intimée-poursuivante Date de l’audition : 1 er mars 2017
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