2023 QCCA 249, 2023 QCCA 249
Opinion
Compagnie de location d'autos Enterprise Canada c. Baseball Senior Élite de Sherbrooke 2023 QCCA 249 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010585-237 (200-22-091996-223) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 février 2023 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES LA COMPAGNIE DE LOCATION D’AUTOS ENTERPRISE CANADA Me ROSE MORISSETTE Me CAROLINE GAGNON (Jurisolutions Champlain)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BASEBALL SENIOR ÉLITE DE SHERBROOKE Me CHARLES DÉSY (Girard Avocats) DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 décembre 2022 par l’honorable Hélène Carrier de la Cour du Québec , district de Québec (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 9 h 27 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 28 Observations de Me Gagnon; Échanges entre le juge et Me Gagnon; Me Gagnon poursuit ses observations; 9 h 34 Observations de Me Morissette; Échanges entre le juge et Me Morissette; 9 h 40 Échanges entre le juge et Me Gagnon; 9 h 41 Observations de Me Désy; Échanges entre le juge et Me Désy; Me Désy poursuit ses observations; 9 h 45 Réplique de Me Gagnon; 9 h 46 Échanges entre le juge et Me Morissette; 9 h 47 Suspension; 9 h 50 Reprise; 9 h 51 Jugement; 9 h 53 Gestion du dossier; 9 h 55 Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante me demande la permission d’appeler d’un jugement rendu par la juge Hélène Carrier, j.c.q., le 19 décembre 2022 [1] qui accueille la demande en rejet de l’intimée au motif que la demande introductive d’instance est manifestement mal fondée (art. 51 C.p.c. ). [ 2 ] La requête dont je suis saisi repose sur l’article 30 alinéa 2 C.p.c. puisqu’il s’agit d’un jugement qui met fin à un litige en raison de son caractère « abusif » et dont la valeur est de 26 563,31 $. [ 3 ] En considération de la règle de la proportionnalité (art. 18 C.p.c. ), je suis bien conscient que les appels à notre Cour soulevant un enjeu monétaire de l’ordre de celui en cause sont plutôt rares. [ 4 ] Toutefois, en raison de la portée que la juge accorde à l’obligation de mise en demeure au regard des faits de l’espèce et du contrat de location P-1, je considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour. [ 5 ] Cela dit, compte tenu des montants réclamés, je me permets de rappeler aux parties la possibilité de régler ce pourvoi en se prévalant du service de conférence de règlement à l’amiable offert par la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 31 mars 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que trois annexes (art. 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. );
[ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 avril 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 9 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle fixe la date de l'audience; [ 10 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes GUY GAGNON, J.C.A.
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