2015 QCCA 791, 2015 QCCA 791
Opinion
Mercier c. Bell Canada 2015 QCCA 791 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024838-146 (500-22-192932-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT AVOCAT ROBERT MERCIER M e RONALD BÉLEC ( Me Ronald Bélec ) INTIMÉE AVOCAT BELL CANADA Me JEAN-FRÉDÉRIC DICAIRE ( Dicaire Avocat inc. ) En appel d'un jugement rendu le 20 octobre 2014 par l'honorable Diane Quenneville de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Requête en rétractation d’un jugement prononcé par défaut – signification par la voie d’un journal – défaut de communiquer sa véritable adresse Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 36 Argumentation par Me Ronald Bélec. 11 h 47 Argumentation par Me Jean-Frédéric Dicaire. 11 h 57 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 57 Suspension de la séance. 12 h 07 Reprise de la séance. Jugement unanime prononcé par la Cour – voir page 3. Me Bélec demande à la Cour de transférer le dossier dans le district de Gatineau.
Me Dicaire ne conteste pas cette demande. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 octobre 2014 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Diane Quenneville) [1] , qui rejette au stade de la réception sa requête en rétractation de jugement. [ 2 ] La Cour est d’avis que le jugement est mal fondé. Notre Cour a rappelé, dans l’arrêt Diop c. Sy, les trois conditions qui doivent être satisfaites au stade de la réception [2] : [ 3 ] La
partie condamnée par défaut, qui souhaite obtenir la rétractation du jugement, doit, à l'étape de la réception, satisfaire à trois conditions : la demande de rétractation doit être produite dans les délais de rigueur prévus à l’article 484 C.p.c ., les allégations de la requête doivent démontrer de prime abord un motif de rétractation et elles doivent faire valoir des moyens de défense prima facie soutenables. [Références omises] [3] À cette étape, qui sert de filtre, le juge doit simplement s’assurer que les allégations du requérant ne paraissent pas frivoles.
Il ne doit pas trancher le fond du dossier. [ 4 ] Il importe également de considérer que la défense que l’appelant souhaite présenter à l’encontre du recours intenté par l’intimée semble sérieuse. En matière de rétractation, comme le soulignait le juge Vézina dans l’arrêt Groupe J.S.V. Inc . c. Goal Capital Inc ., le rescindant et le rescisoire sont des vases communicants [3] .
[30 ] En matière de rétractation de jugement pour cause de « surprise ou autre cause jugée suffisante » ( C.p.c., art. 482) [2] , le rescindant (les « motifs qui justifient la rétractation ») et le rescisoire (« les moyens de défense à l’action ») sont des vases communicants.
Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère. [ 5 ] La Cour est d’avis qu’au stade de la réception, l’appelant a démontré que ses motifs justifiant la rétractation ne sont pas frivoles. La requête aurait dû être reçue pour que ceux-ci, tant sur le rescindant que sur le rescisoire, soient examinés par le juge qui statuera au fond sur la requête en rétractation.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais. [ 7 ] INFIRME le jugement de première instance. [ 8 ] REÇOIT la requête en rétractation, frais à suivre le sort du dossier en première instance. [ 9 ] RETOURNE le dossier devant la Cour du Québec, du district de Gatineau, pour que la requête en rétractation soit entendue au fond à une date à être déterminée. [ 10 ] SUSPEND l’exécution du jugement rendu le 20 octobre 2014 par la Cour du Québec. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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