2022 QCCQ 8233, 2022 QCCQ 8233
Opinion
Adoption — 22386 2022 QCCQ 8233 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 125-43-000007-224 DATE : 8 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BOIVIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de santé et de services sociaux A Demanderesse et A Défenderesse et X N é le […] Enfant mis en cause et B Curatrice à la personne et aux biens de la défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR DEMANDE EN DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION (
Article 559 et ss.
C.c.Q . ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est que pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ) [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue séance tenante le 8 août 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de déclarer admissible à l’adoption X, né le […]. [ 3 ] Elle allègue que la mère n’a pas assumé de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant dans les six mois précédant la signification de la demande et qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit déclaré admissible à l’adoption.
LES FAITS [ 4 ] À la naissance du poupon, une mesure de protection immédiate a été appliquée afin que celui-ci soit confié à une famille d’accueil dès sa sortie de l’hôpital. [ 5 ] L’enfant n’a aucun contact avec sa mère depuis le 3 mars 2021, soit […] après sa naissance. [ 6 ] Seule la filiation maternelle est établie à l’égard de l’enfant, tel qu’en fait foi l’original du certificat de naissance déposé sous la pièce D-2. [ 7 ] En date du [...] 2022, la Cour supérieure a déclaré la mère inapte de façon totale et permanente à voir à sa personne et à administrer ses biens.
Un régime de protection privé de curatelle a été ouvert, tel qu’il appert du jugement déposé sous la pièce D-4. Ainsi, la grand-mère maternelle de l’enfant, B, a été nommée curatrice pour la mère. [ 8 ] L’enfant fait actuellement l’objet d’une décision de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, prononcée par l’honorable Lucie Morissette le 22 février 2022, tel qu’il appert du jugement sous la pièce D-3.
[ 9 ] Depuis le 17 mai 2021, l’enfant est confié à la famille d’accueil de C et D où il se développe positivement et trouve réponse à tous ses besoins. [ 10 ] La mère est présente à l’audience, via la plateforme TEAMS. Elle souhaite que son bébé soit heureux. Elle est d’accord avec la demande. [ 11 ] B est également présente à l’audience par voie téléphonique. Elle souhaite le meilleur pour son petit-fils. Considérant l’incapacité de la mère à assumer ses propres besoins personnels de base, celle-ci n’a pas davantage la capacité d’assumer les soins du bébé.
Dans les circonstances, elle est d’avis que la demande d’admissibilité à l’adoption est la meilleure option pour l’enfant. Elle tient à spécifier qu’elle se montre ouverte à connaître son petit-fils, si celui-ci le souhaite en grandissant. LE DROIT [ 12 ] La déclaration d’admissibilité à l’adoption s’analyse en trois étapes. [ 13 ] La première étape consiste à déterminer si les parents ont assumé de fait, le soin, l’entretien et l’éducation de leur enfant durant les six mois précédant la signification de la demande.
Si c’est le cas, la déclaration d’admissibilité à l’adoption doit être rejetée. [ 14 ] Si le Tribunal conclut que les parents n’ont pas assumé de fait ces obligations, il y a application de la présomption d’improbabilité de reprise en charge de l’enfant par les parents et le fardeau de la preuve devient le leur afin de démontrer qu’ils sont en mesure de le reprendre. [ 15 ] S’ils convainquent le Tribunal, la déclaration de l’admissibilité à l’adoption doit être rejetée. [ 16 ] Aux finales, la déclaration d’admissibilité à l’adoption doit être accordée uniquement si elle est dans l’intérêt véritable de l’enfant.
ANALYSE [ 17 ] Considérant les faits établis au rapport d’admissibilité à l’adoption préparé par [intervenante 1] en date du 8 mars 2022 ainsi que les jugements des 22 et 23 février 2022, le Tribunal conclut que la mère n’a pas assumé de fait, auprès de son enfant, ses soins, son entretien ou son éducation et ce, depuis sa naissance. [ 18 ] Suivant une ordonnance, la mère est hébergée dans une ressource intermédiaire jusqu’en mars 2024. Elle n’est pas en mesure de répondre à ses propres besoins de base, tels, hygiène, alimentation et gestion de ses finances.
Elle souffre de problèmes de toxicomanie et de santé mentale majeurs. Ce faisant, il est improbable que la mère reprenne en charge l’enfant. Par ailleurs, aucun lien affectif n’existe entre eux. [ 19 ] Au niveau affectif, l’enfant évolue auprès de sa famille d’accueil depuis qu’il a six semaines de vie. C et D représentent les seules figures parentales que l’enfant connaisse. L’enfant y est en sécurité, trouve réponse à ses besoins, tant physique qu’affectif. [ 20 ] Ainsi, il est dans le plus grand intérêt de l’enfant d’accorder la présente demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE judiciairement admissible à la l’adoption l’enfant X dont la date de naissance est le […]; [ 23 ] DÉSIGNE la famille d’accueil de C et D aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; [ 24 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à transmettre à l’intention de la demanderesse, l’original du certificat de naissance de l’enfant produit au soutien de la présente demande; [ 25 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de remettre une copie certifiée conforme de la présente ordonnance à toutes les parties ainsi qu’à leurs procureurs.
Signé le ______________________________ ANNICK BOIVIN, J.C.Q. M e Élise Cayouette Contentieux du Centre de santé et de services sociaux A Avocate de la demanderesse
M e Carol Abud Avocat de l’enfant A Personnellement, via Teams B, curatrice Personnellement, par voie téléphonique Date de l’audition : 8 août 2022
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