2013 QCCA 997, 2013 QCCA 997
Opinion
Castro c. 4258649 Canada inc. 2013 QCCA 997 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021687-116 (700-17-005721-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 31 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A MARIE ST-PIERRE, J.C.A DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT MARIO CASTRO Me Christian Ladouceur LES AVOCATS LADOUCEUR INTIMÉE / APPELANTE-INCIDENTE EN GARANTIE AVOCATS 4258649 CANADA INC. Me François Barré (absent) Me Marjorie Marchand BÉLANGER, SAUVÉ S.E.N.C.R.L. INTIMÉ / INTIMÉ INCIDENT EN GARANTIE AVOCATS M.Y. DESJARDINS INC. Me Pierre A. Béliveau (absent) Me Valérie Laberge BÉLIVEAU BRASSARD
En appel d'un jugement rendu oralement le 13 avril 2011 et transcrit, après révision, le 2 mai 2011 par l'honorable Louisa L. Arcand de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité Greffière : Elena Captari Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 : Suite de l'audition du 28 mai 2013. Les procureurs ont été dispensés d'être présents et ont été avisés que l'arrêt leur serait communiqué ce jour. Arrêt – voir page suivante. 9 h 30 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Louisa L. Arcand), le 2 mai 2011 [1] , qui a rejeté son action en responsabilité contre le propriétaire d'un centre commercial et l'action en garantie intentée par ce dernier contre celui à qui il a confié la tâche de déneiger le stationnement. [ 2 ] À la suite d'une chute survenue dans le stationnement de l'intimée, le 15 mars 2008, l'appelant réclame des dommages. La juge explique les circonstances de l'accident : [4] Le samedi 15 mars 2008, M.
Castro décide d'aller au cinéma avec sa fillette. [5] Ils arrivent au centre commercial où est situé le cinéma vers 12 h 30. [6] Il neige un peu depuis tôt le matin, de sorte qu'une fine couche de neige couvre le sol. [7] Lorsqu'ils arrivent dans le stationnement du centre commercial, M. Castro réalise que la chaussée est glissante. Il le sent dans la conduite de sa voiture. Il gare sa voiture dans les endroits prévus. [8] Alors que M.
Castro marche dans l'allée centrale entre deux rangées de voitures stationnées pour se diriger vers l'entrée du centre commercial, il perd pied, glisse et se blesse à une jambe. [9] Il demande un service ambulancier pour être transporté au centre hospitalier, où on constate que sa cheville est fracturée. [ 3 ] La juge rappelle ensuite les règles applicables en la matière : [30] Or, la Cour suprême du Canada nous enseigne qu'il ne suffit pas qu'il y ait de la glace pour conclure à la faute du propriétaire des lieux.
Dans une affaire où on poursuivait la municipalité à la suite d'une chute sur une surface glacée, la Cour s'exprime ainsi [2] : La présente action ne peut réussir, à moins qu'il ne soit démontré qu'il y a eu négligence de la part de la cité ou de ses employés, et que c'est de cette négligence que le dommage a résulté . Dans notre pays, où les intempéries de nos saisons sont fréquentes, où la température hivernale présente de soudaines variations, on ne peut évidemment pas s'attendre sur nos trottoirs à la sécurité dont bénéficient ceux qui vivent sous des ciels plus cléments.
Ces changements climatiques offrent toujours des dangers subits, dont ne peuvent dans tous les cas, être tenues responsables les municipalités. Ce que l'on exige de ces dernières, ce n'est pas un standard de perfection. Elles ne sont pas les assureurs des piétons , et on ne peut leur demander de prévoir l'incertitude des éléments. La vigilance simultanée de tous les moments, dans tous les endroits de leur territoire, serait leur imposer une obligation déraisonnable.
Il peut arriver, et il arrive, malheureusement des accidents où s'exerce cependant très bien la surveillance municipale, qui résultent d'aucune négligence et pour lesquels il n'y a pas de compensation sanctionnée par la loi civile. Lorsque la municipalité fait preuve de soin et de diligence raisonnables, lorsqu'elle agit « en bon père de famille », lorsqu'elle
prend les précautions que prendraient des personnes prudentes dans des circonstances identiques, elle ne peut être recherchée devant les tribunaux civils . (Nos soulignements.) [31] En appliquant ce principe à une chute sur la glace dans un centre commercial, notre cour a décidé, à maintes reprises, qu'il n'est pas suffisant d'établir que la chute résulte de la glace sur la chaussée pour établir la faute qui engage la responsabilité du propriétaire d'un centre commercial.
Il faudra établir la négligence de celui-ci. (Référence omise) [ 4 ] La juge retient que pour la journée du 15 mars 2008, la preuve révèle que l'entretien est effectué conformément aux procédures habituelles, qui ont été bien expliquées : [32] Dans la présente affaire, le centre commercial confie la responsabilité de l'entretien d'hiver des aires de stationnement à un professionnel, MY Desjardins. [33] La preuve révèle que l'aire de stationnement du centre commercial comporte approximativement 1 200 places pour accueillir la clientèle. [34] Le centre commercial emploie également des agents de sécurité qui ont pour mandat d'assurer la sécurité des gens, de l'immeuble et du stationnement.
Entre autres tâches, ils doivent faire une ronde chaque heure et s'assurer que les trottoirs et le stationnement sont sécuritaires. Si un endroit semble glacé, ils ajoutent eux-mêmes une poignée d'abrasif et, s'ils constatent que la surface est grande, la procédure prévoit qu'ils téléphonent à leur supérieur pour que MY Desjardins revienne ajouter de l'abrasif. [35] Le samedi 15 mars 2008, l'agent de sécurité nous dit qu'il est arrivé au travail vers 11 h 30, comme à l'habitude, qu'il a fait le tour du stationnement, comme à l'habitude, et qu'il est entré faire sa ronde habituelle.
Il soutient qu'il n'a rien remarqué d'anormal dans les conditions du stationnement et que plusieurs voitures y étaient stationnées. D'ailleurs, son rapport ne fait état d'aucun épandage supplémentaire d'abrasif. [36] MY Desjardins entretient le centre commercial depuis plus de dix ans. [37] Elle emploie 15 ou 18 employés pour l'entretien des stationnements de centres commerciaux, industriels, gouvernementaux, écoles primaires, centres d'hébergement pour personnes âgées et centres hospitaliers.
Le vice-président, monsieur Yani Desjardins, est en charge du secteur où est situé le centre commercial qui fait l'objet de la présente poursuite. [38] M. Desjardins affirme que lorsqu'il doit entreprendre la tâche de déneiger ou déglacer chez les clients, il déneige toujours ce centre commercial en premier lieu, vers 6 h, car tant le magasin d'alimentation que le restaurant qui sert les petits déjeuners exigent que le stationnement soit sécuritaire très tôt le matin. [39] Son travail est de veiller aux opérations de déneigement et d'épandage d'abrasif, en dirigeant les équipes et en les aidant.
L'équipement utilisé est le même, qu'il s'agisse du stationnement d'un centre hospitalier ou d'un centre commercial. [40] M. Desjardins patrouille le secteur avec son camion et se rend sur le site de chaque client durant les chutes de neige. Le déneigement de tous les clients de son secteur prend deux à trois heures, et les équipes recommencent la tournée jusqu'à ce que la neige cesse de tomber. Lorsque les équipes ont terminé le travail de déneigement et d'épandage, il revient sur chaque site pour s'assurer de la sécurité des lieux.
Si un endroit avait été oublié, il déneige et/ou répand lui-même l'abrasif car son camion est muni d'une pelle et d'abrasif. […] [45] Pour la journée du 15 mars 2008, la preuve démontre que l'entretien est effectué conformément aux procédures habituelles mises en place et rien ne permet de conclure le contraire. [ 5 ] Selon l'appelant, la juge, qui a pourtant retenu que le stationnement était glacé, a erré en lui imposant un fardeau qui n'était pas le sien : à partir du moment où il avait mis en preuve que le stationnement était glacé, qu'il n'y avait pas d'abrasif et qu'aucun changement de température ne s'était produit dans les jours précédents, il survenait un renversement de la preuve qui obligeait les intimées à démontrer, de manière prépondérante, le bon entretien des lieux, ce qu'elles n'ont pas établi. [ 6 ] Par ailleurs, la juge aurait également omis d'expliquer véritablement comment elle en était venue à la conclusion figurant au paragraphe 45 ci-dessus et son jugement serait à cet égard inintelligible : elle ne s'exprime ni sur la crédibilité des témoins de la
partie demanderesse, qui ont tous affirmé la présence de glace sur le stationnement et l'absence d'abrasif (l'appelant et son gendre affirmant même que le stationnement était couvert de glace). La juge ne s'expliquerait pas non plus sur la crédibilité des témoins de la
partie défenderesse. Ainsi, elle n'examine pas les incongruités flagrantes dans le témoignage de l'agent de sécurité, qui n'aurait rien vu de l'accident dont l'appelant a été victime et qui affirme que, le 15 mars 2003, le stationnement était dans son état normal, sans besoin d'abrasif.
Elle n'examine pas davantage le tableau D-37, élément sur lequel les intimées appuient leur prétention de bon entretien et qui, pourtant n'est pas fiable : les papiers domestiques qui auraient prétendument servi à sa confection ont été détruits bien avant la date de celle-ci; le tableau comporte par ailleurs plusieurs entrées qui contredisent les rapports de météo officiels. [ 7 ] L'appelant soutien enfin que la juge a simplement induit d'une preuve générale de bon entretien que le stationnement avait été convenablement déneigé et déglacé le 15 mars 2008.
À son avis, si une telle preuve suffit, les poursuites découlant de chutes sur la glace sont désormais privées de chances de succès.
* * [ 8 ] Rappelons qu'une Cour d'appel doit se garder de réviser les conclusions de faits et les inférences qu'un juge de première instance a tirées de la preuve [3] . Elle ne peut intervenir qu'en cas d'erreur manifeste et dominante. Par ceci, on entend que l'erreur doit être telle qu'elle puisse être montrée du doigt et être fatale.
Bref, ce n'est qu'en présence d'une erreur fondamentale qu'une Cour d'appel peut intervenir [4] . [ 9 ] En l'espèce, la juge conclut que l'appelant ne s'est pas déchargé de son fardeau d'établir la faute de l'intimée, c'est-à-dire le défaut d'entretien du stationnement le 15 mars 2008. L'appelant ne fait voir ni erreur de droit ni erreur de fait manifeste et dominante à cet égard. [ 10 ] D'une part, la juge n'a pas erré au
chapitre du fardeau de preuve. Le renversement de fardeau dont prétend bénéficier l'appelant n'existe pas et aucune présomption légale ne découle de la seule présence de glace sur un terrain de stationnement. Il a été établi depuis longtemps que la responsabilité du propriétaire en cette matière ne peut résulter que d'une faute commise par lui ou ses préposés. Il appartient au demandeur de faire la preuve d'un lien de causalité entre la faute et l'accident dont il est victime [5] .
Cette preuve, comme le rappelle la jurisprudence, n'est pas facile à faire dans un contexte comme celui de l'hiver québécois. [ 11 ] D'autre part, il ressort clairement du jugement que, si la juge a conclu qu'il y a avait de la glace à l'endroit où l'appelant a chuté, elle n'a pas conclu à la présence de glace dans tout le stationnement, ce qui aurait pu être un indice de mauvais entretien, vu la température de l'époque, telle que révélée par les rapports météo.
Or, la présence d'une plaque de glace dans un stationnement de 1200 places où se produit un va-et-vient constant de véhicules, ne permet pas de conclure à mauvais entretien, puisqu'il est manifestement impossible de déglacer chaque centimètre de la surface. Il est exact, par ailleurs, que la juge n'examine pas dans le détail les témoignages des uns et des autres et ne s'attarde pas aux quelques faiblesses que l'on retrouve en effet dans les témoignages de l'agent de sécurité ou des représentants de l'intimée M.Y.
Desjardins inc. (y compris au regard du tableau D-37), mais la conclusion à laquelle elle en vient, au regard de l'entretien des lieux le 15 mars 2008, est suffisamment étayée par la preuve reproduite au dossier d'appel. [ 12 ] L'appelant estime aussi que la juge a erré lorsqu'elle a conclu que l'intimée s'est acquittée de son obligation de sécurité à son égard.
Sur ce point, l'appelant soutient que la preuve démontre que le propriétaire du centre commercial ne se préoccupe pas de la sécurité des usagers, et ce, parce qu'après avoir appris sa chute (trois jours plus tard, le 18 mars), il ne se serait pas soucié d'aller examiner les lieux ni n'aurait informé immédiatement le déneigeur de l'événement. Ceci constituerait non seulement une démonstration que l'obligation d'entretien n'est pas importante pour le propriétaire, mais aurait aussi comme effet de faire en sorte qu'aucune preuve contemporaine n'est disponible. [ 13 ] Avec égards, cet argument n'est pas convaincant.
Rien n'empêchait l'appelant de se ménager sa propre preuve au moyen de photographies ou en assignant d'autres témoins de l'incident, qui auraient pu corroborer sa version de l'état des lieux. [ 14 ] La juge de première instance, placée devant une preuve contradictoire, a apprécié celle-ci dans son ensemble et conclu que l'appelant ne s'était pas déchargé de son fardeau de preuve. Sauf à refaire le procès, ce qui n'est pas le rôle d'une cour d'appel, cette conclusion ne peut, en l'espèce, être réformée. [ 15 ] Compte tenu des circonstances malheureuses du présent dossier, l'appel sera rejeté, sans frais.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l'appel, sans frais. [ 17 ] REJETTE l'appel incident, sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A MARIE ST-PIERRE, J.C.A DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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