2017 QCCQ 8353, 2017 QCCQ 8353
Opinion
Sodavex inc. c. Di Palma 2017 QCCQ 8353 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre Civile N° : 500-22-220820-156 DATE : 22 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SODAVEX INC. Demanderesse c. MARIO DI PALMA MARIO JUNIOR DI PALMA GESTION DI PALMA INC. 8329478 CANADA INC.
FIDUCIE FAMILIALE DI PALMA FIDUCIE STOCKHOLM Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Sodavex Inc., (« Sodavex »), un cabinet d’avocats, poursuit les défendeurs, Mario Di Palma, Mario Jr Di Palma, Gestion Di Palma Inc., 8329478 Canada Inc., Fiducie Familiale Di Palma et Fiducie Stockholm, sur compte pour un solde d’honoraires impayés de 62 132,93 $ (P-5 et P-8). [ 2 ] Elle réclame ce montant pour des services rendus entre mai 2014 et mars 2015 en rapport avec une situation litigieuse avec la Banque de Montréal ( « BMO » ). [ 3 ] L’obligation totale se chiffre à 64 024,81 $.
La demanderesse a reçu un seul paiement de 1 891,88 $ (P-7a) laissant le solde présentement en litige. [ 4 ] La réclamation comporte des intérêts calculés à 15 % l’an à compter de chaque facture émise durant cette période. [ 5 ] La défense, sous forme orale, confirmée par lettre au dossier en date du 6 juillet 2015, comporte les éléments que nous résumons comme suit : 1. L’entente de services s’est formée entre Sodavex et les défendeurs Mario Di Palma (père), Mario Jr Di Palma et Gestion Di Palma Inc.; les autres parties défenderesses n’ont pas mandaté Sodavex. 2.
Sodavex a facturé pour des services qui n’ont pas été rendus. 3. Sodavex a facturé pour des services alors que les défendeurs Di Palma Sr, Di Palma Jr et Gestion Di Palma Inc. ont clairement spécifié leur désir à ne pas avoir recours auxdits services. 4.
Le temps et les montants facturés sont abusifs et grossièrement exagérés. [ 6 ] À l’instruction, la contestation a porté surtout sur les premier et quatrième motifs ainsi que sur la question de la nature solidaire ou conjointe de l’obligation de payer des honoraires. [ 7 ] En argument final, le procureur a soulevé pour la première fois un moyen d’irrecevabilité fondé sur l’article 87(3) Code de procédure civile (« C.p.c. ») soutenant que la procédure introductive d’instance, signée « Sodavex Inc.
partie demanderesse » serait nulle de nullité absolue. [ 8 ] Le procureur de Sodavex s’oppose à ce moyen au motif qu’il est tardif. Sur le fond, il soutient que ce n’est qu’une question de
sémantique étant donné qu’un bureau d’avocats qui est une personne morale peut agir pour se représenter en tant que collectivité d’avocats. On aurait pu, au même effet signer « Sodavex Inc. procureur de la
partie demanderesse ». Ce n’est donc qu’une question de forme et non de fond. [ 9 ] Durant l’instruction, le soussigné a soulevé d’office la question de l’admissibilité de la réclamation pour des intérêts dont le taux de 15% n’est pas stipulé comme un taux annuel. [ 10 ] La poursuite est suspendue à l’égard des défendeurs Mario Di Palma Sr (depuis le 3 juillet 2015) et Mario Jr Di Palma (depuis le 5 février 2016) en raison de procédures de faillite selon les dispositions de l’
article 69.1 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Pour résoudre ce conflit, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Le recours, est-il irrecevable en raison de la nullité absolue de la requête introductive d’instance? 2. Le contrat concernant les services de Sodavex s’est-il formé, avec la personne morale 8329478 Canada Inc. et avec les deux fiducies, Fiducie Familiale Di Palma et Fiducie Stockholm en plus des signataires de l’offre de services juridiques (P-4)? 3.
L’obligation de payer les honoraires est-elle conjointe ou solidaire entre celles des parties avec qui Sodavex à un lien de droit contractuel? a. En raison de la stipulation se trouvant dans l’offre de services juridique (P-4)? ou b. En raison du droit applicable, abstraction faite de cette stipulation? 4. Les honoraires chargés doivent-ils faire l’objet d’une réduction en fonction des principes déontologiques applicables en matière de facturation d’honoraires d’avocats? 5.
Quel taux d’intérêt peut s’appliquer à la créance? [ 12 ] Durant le délibéré, Sodavex a fait une demande de modifier la désignation des deux fiducies pour inclure le nom des fiduciaires. Le Tribunal traitera ce point à la fin du
chapitre « Analyse ».
LES FAITS [ 13 ] En 1984, les deux défendeurs Mario Di Palma (père) et Mario Jr Di Palma connaissaient la firme Sodavex Inc. dont l’associée principale est Me Christine Duchaine (également connue par le nom de famille composée Dubreuil-Duchaine), pour avoir travaillé avec cette firme dans le cadre d’un litige entre Mario Di Palma et Ville de Montréal et al. [ 14 ] En effet, les procureurs au dossier de la Cour supérieure pour monsieur Di Palma Sr étaient, tel qu’il appert au jugement [1] Me Christine Duchaine/Me Nicolas Dubé/Sodavex Inc. [ 15 ] C’était un dossier important impliquant une entreprise de construction dans laquelle étaient associés messieurs Di Palma père et fils.
Sodavex avait pris la relève au dossier pour faire un procès avec peu de temps de préparation après le retrait d’un autre bureau d’avocats. Le procès a nécessité plus de quatre semaines d’audition devant l’Honorable Stéphane Sansfaçon, J.C.S. [ 16 ] L’état de compte (P-7a) démontre pour ce dossier une facturation entre le premier octobre 2013 et le 3 avril 2014 totalisant 178 606,84 $.
Les services ont été facturés progressivement selon une entente pour une somme forfaitaire convenue de 150 000 $ plus taxes. [ 17 ] Durant cette période, un autre litige est survenu impliquant les entreprises des Di Palma contre Gestion Ségi Ltée, une compagnie impliquée dans le financement de leurs projets de construction. Ce dossier aussi impliquait une poursuite en Cour supérieure. La facturation générée couvre la période du 3 avril 2014 au 7 juillet 2015.
Sodavex a cessé d’occuper au moment où l’insolvabilité des Di Palma les a rendus incapables de verser des honoraires dont une somme importante était déjà en arrérage. [ 18 ] La situation qui nous concerne pour les fins du présent dossier résulte d’un conflit avec BMO. [ 19 ] Me Duchaine explique que, dès avril 2013, les Di Palma avaient pris des arrangements pour se refinancer avec une autre institution bancaire, mais que cette autre institution s’est retirée à la dernière minute. [ 20 ] Les relations entre BMO et ses clients étaient troubles.
Monsieur Mario Di Palma (père) identifie la source des problèmes comme étant le gérant de la BMO et un notaire, qui selon lui aurait agi de façon malhonnête.
Me Duchaine a fourni des services à ses clients auprès de la BMO dans le cadre de négociations tenues à partir du mois de mai 2014. [ 21 ] Le 12 décembre 2013, BMO avait avisé l’une des clientes du groupe, 8625212 Canada Inc. ainsi que 12 autres, incluant 8329478 Canada Inc., Gestion Di Palma Inc., Fiducie Familiale Di Palma, Mario Jr Di Palma et Fiducie Stockholm d’un problème relié à des « dépôts et retraits dans un espace [de temps] très limité (le même jour ou le lendemain) en faveur de personnes ou compagnies liées pour des montants à peu près équivalents ».
[ 22 ] Jugeant ce type d’opération irrégulier, BMO avisait ses 13 clients, détenteurs de comptes bancaires, de l’imposition dorénavant d'une mesure de rétention de fonds pour la période de compensation, d’au moins trois jours. [ 23 ] Dans un second temps, BMO soulève la possibilité de procéder à la fermeture de ces comptes. [ 24 ] Le 19 décembre 2013, un procureur externe de la BMO entame une correspondance avec Mario Jr Di Palma en sa qualité personnelle et comme dirigeant de certaines entités, sur plusieurs aspects de la relation bancaire à l’égard d’immeubles sur lesquels la BMO détient des droits hypothécaires.
Il y a demandes d’informations et d’explications, allégations de défaut, et encore question d’une décision éventuelle de BMO de continuer ou non sa relation avec Mario Jr Di Palma, la Fiducie Familiale Di Palma et « toutes les entreprises qui vous sont liées ». [ 25 ] Le 11 février 2014, ce même procureur écrit de nouveau pour aviser certains des récipiendaires de la première lettre que BMO demandait le remboursement de différents prêts à terme, prêts à demande, crédits d’opération et cartes de crédit pour un total d’environ 4 150 000 $. [ 26 ] La date limite pour le remboursement et le transfert des opérations bancaires courantes à une autre institution bancaire est fixée par BMO au 8 mai 2014. [ 27 ] Les Di Palma, par l’entremise de Mario Jr Di Palma, font appel à Christine Duchaine de Sodavex pour obtenir du délai, la date limite du 8 mai étant impossible à respecter. [ 28 ] Me Duchaine témoigne que ses clients lui faisaient confiance pour ce service principalement parce qu’elle connaît très bien l’avocat de BMO, ayant travaillé avec lui dans le passé au sien du même cabinet juridique pendant environ dix ans.
Me Duchaine et Sodavex se décrivent comme des experts en droit public et environnemental, avec une bonne expérience dans les domaines de litige y afférents. Elles ne prétendent pas être des spécialistes en droit bancaire. [ 29 ] Commence donc une série de communications d’abord pour obtenir du délai pour obtenir des nouveaux prêts auprès d’une autre institution bancaire. Il y a des échanges d’informations, des négociations, toujours menées entre les clients et BMO avec l’assistance de leurs avocats respectifs.
Après une abondante correspondance et une série de communications téléphoniques, les parties modifient leur approche pour favoriser un refinancement et une continuation, sur un nouveau pied, des relations bancaires entre elles. [ 30 ] Comme
partie intégrante de ces négociations, il y a la menace d’une poursuite en dommages-intérêts de la part des clients contre BMO relativement à des allégations d’une présumée faute de la part de celle-ci dans le cadre de la relation bancaire. [ 31 ] Au courant de la période où Sodavex rendait des services, les Di Palma ont consulté un avocat de Québec qui avait obtenu gain de cause contre la BMO dans le cadre d’une situation qui serait analogue à celle qui a existé entre les Di Palma et la BMO.
Monsieur Mario Di Palma (père) le seul témoin de la défense, prétend que l’intervention de cette firme a résulté en un changement d’attitude de la part de BMO ce qui était capital pour l’éventuel règlement obtenu en décembre 2014. [ 32 ] Me Duchaine ne contredit pas directement cette affirmation, mais elle n’admet pas non plus dans proportion la contribution de cette autre firme avait pu influencer la négociation.
Il serait d’ailleurs impossible d’établir avec précision l’attribution de la réussite de l’affaire aux clients eux-mêmes, leurs procureurs directement impliqués dans la négociation et ceux ayant joué un rôle secondaire, sans mentionner l’impact des facteurs intangibles comme la connaissance qu’avaient les intervenants de la BMO de l’ensemble des affaires et des actifs et passifs présents et potentiels de leurs clients. [ 33 ] Il serait donc difficile d’y voir un motif pour ajuster les honoraires en raison du résultat obtenu, que ce soit pour les augmenter ou pour les diminuer. [ 34 ] Les discussions se soldent par une entente le 11 décembre 2014 qui prévoit la restructuration de la situation bancaire et qui constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») .
Les parties qui ont donné leur consentement à cet accord à BMO (P-10, p. 10) sont « Mario Di Palma Jr, en son nom et au nom de Mario Di Palma (père), de Fiducie Familiale Di Palma, de 8329478 Canada Inc. et de Gestion Di Palma Inc. ». [ 35 ] La page signature comporte la déclaration de Mario Di Palma qu’il est « autorisé aux fins des présentes » et la phrase suivante : De plus, je confirme également que Sodavex Inc. sont mes procureurs, qu’ils étaient dûment autorisés à négocier cette entente avec Banque de Montréal et ses procureurs et que Me Christine Duchaine m’a expliqué les termes et conditions de la présente et les conséquences de l’acceptation de celle-ci. [ 36 ] Le règlement s’est clôturé peu de temps après avec certaines modifications nécessaires, selon les témoignages de monsieur Di Palma et de Me Duchaine, afin d’éviter des conséquences fiscales de certaines transactions immobilières faisant
partie de la réorganisation, conséquences qu’on n’avait pas anticipées initialement. [ 37 ] Quoi qu’il en soit, ce n’est que plus tard, lorsque survient l’insolvabilité des Di Palma et de la déconfiture de leurs commerces que le compte d’honoraires de Sodavex est remis en question. [ 38 ] Le présent recours débute en avril 2015. Les faillites personnelles des Di Palma père et fils interviennent en cours d’instance. ANALYSE L’irrecevabilité
[ 39 ] Sodavex Inc., comme personne morale, ne peut ester en justice qu’en se faisant représenter par avocat. L’avocat ou les avocats de ce cabinet, étant des personnes physiques dont le nom est inscrit au tableau de l’ordre, sont distinctes de la personne morale qui réclame les honoraires. [ 40 ] Mais la coutume permet de référer à cet avocat ou à ces avocats, même dans des procédures écrites formelles, par l’utilisation du nom de la firme. La pratique va jusqu’à accepter des noms de commerce, des marques de commerce, pourvu qu’on identifie un avocat ou une firme d’avocats, membre du Barreau du Québec. [ 41 ] L’erreur d’avoir signé « Sodavex Inc.
partie demanderesse » sans mentionner que cette dernière constitue le procureur de la personne morale du même nom est-elle fatale en raison d’une nullité absolue non susceptible de correction par voie de modification? [ 42 ] Les défendeurs réfèrent au jugement dans l’affaire Aubé [2] , un cas où la signature du syndic en faillite, Lemieux Nolet Inc., figurait sur une requête.
Le fait que le syndic individuel agissant au dossier, George Faucher, était membre du Barreau du Québec ne satisfaisait pas à l’exigence de la représentation du syndic par avocat. [ 43 ] Ils citent aussi l’affaire Entreprises Yvon Duhaime Inc. [3] . Dans cette affaire, il y a eu une demande de modifier une requête introductive signée par le président de la personne morale afin que celle-ci soit représentée dorénavant par avocat.
Cette demande de modifier a été rejetée en raison de la nullité absolue de la démarche initiale. [ 44 ] De l’avis du Tribunal, les situations que l’on retrouve dans ces affaires se distinguent du présent cas. Dans Aubé , il était clair que le syndic Faucher agissait comme tel, et non comme avocat représentant le syndic, et ce, même si ce dernier est également membre du Barreau du Québec. [ 45 ] Dans l’affaire Entreprises Yvon Duhaime Inc. , c’est le cas d’une personne morale qui tente de se faire représenter dans une procédure judiciaire par l’entremise de son président qui n’est pas avocat.
Le geste posé par le président est nul et ne peut être l’objet d’une correction subséquente. [ 46 ] Dans notre cas, il est clair que Sodavex Inc. avait l’intention de se faire représenter par la firme d’avocats, donc par des membres du Barreau qui en faisaient
partie : que la firme en tant que personne morale était représentée par la firme, composée de membres du Barreau. Il n’y avait pas d’ambiguïté: le procureur des défendeurs et la Cour du Québec ont toujours interagi avec l’avocat Guillaume Pelegrin, membre de l’étude Sodavex, comme interlocuteur au stade des procédures. [ 47 ] Le Tribunal estime que Sodavex comme firme d’avocats, en substance, plutôt que selon des simples formes, a validement signé la requête introductive d’instance avec cette intention d’agir comme procureur (avocat) et que, si besoin était, Sodavex Inc.,
partie demanderesse, aurait pu, par l’entremise de Sodavex Inc. procureurs, amender la requête pour corriger l’erreur de forme, en ajoutant les mots, « procureurs de ». La procédure n’est donc pas irrecevable en raison de la signature y apposée, comportant une erreur de forme plutôt que de substance. Le lien de droit [ 48 ] Le contrat de service de l’avocat et son accomplissement peuvent être prouvés par le témoignage de l’avocat sans la nécessité d’un écrit : 127. L’avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage. [4] [ 49 ] Cet
article opère comme règle d’admissibilité de la preuve testimoniale et aussi comme indication de la force probante de celle- ci, opérant une sorte de renversement du fardeau de la preuve. [ 50 ] Dans le cas présent, n’eût été le document P-4, une preuve testimoniale aurait été appropriée.
Me Duchaine aurait pu établir par témoignage l’engagement de chaque client, le cas échéant, de payer pour les services offerts. [ 51 ] La situation se complique cependant par le fait de la rédaction et de la signature de la lettre (P-4), un document très clair pour la plupart. [ 52 ] La lettre, adressée à « Mario Di Palma et Mario Jr.
Di Palma et Gestion Di Palma Inc. » a pour objet « Offre de services juridiques, Dossier Banque de Montréal » comporte le texte suivant : Messieurs, Il nous fait plaisir de vous soumettre la présente offre de services, laquelle correspond à l’offre de services qui vous a été faite verbalement et qui fut acceptée par vous. La présente vise à mettre par écrit les termes de l’entente intervenue. Nous vous saurions par conséquent gré de bien vouloir la signer en deux exemplaires et nous en retourner un [sic] pour nos dossiers.
Nous vous prions de trouver ci-après notre offre de services juridiques dans le cadre du dossier concernant vos relations avec la Banque de Montréal (« BMO ») . Le mandat Le mandat de Sodavex inc. consistera à vous conseiller et à vous représenter pour toutes les questions relatives à votre relation d’affaires ainsi que celle des sociétés contrôlées par vous ou dans lesquelles vous avez des intérêts directement ou indirectement (les « Sociétés » ) avec BMO (collectivement les « Clients » ).
Sans limiter la généralité de ce qui précède, notre mandat pourra inclure toute représentation auprès des représentants de la BMO, toutes négociations ou discussions avec les procureurs de la BMO ou le fait d’entreprendre toutes
démarches judiciaires visant à protéger ou faire valoir vos droits ou celles des Sociétés. […] La facturation Notre facturation est faite de façon mensuelle et le travail effectué y est détaillé, et ce, aux 5 minutes près. Nous vous demandons d’acquitter chacune des factures au plus tard 30 jours suivant leur réception. À défaut de quoi, nous appliquerons un taux d’intérêt simple de 15% sur les sommes dues. Solidarité Toutes les obligations contractées par les Clients en vertu de la présente offre de services juridiques sont conjointes et solidaires, et ce, même si la facturation est envoyée à l’attention de M.
Mario Di Palma, M. Mario Jr. Di Palma ou Gestion Di Palma inc., à votre demande. [ 53 ] Le document est signé par les deux Di Palma, père et fils personnellement, et Mario Jr Di Palma signe pour Gestion Di Palma Inc. [ 54 ] À une question posée en contre-interrogatoire, Me Duchaine répond qu’elle ne savait pas si les deux fiducies, Fiducie Familiale Di Palma et Fiducie Stockholm constituent des « sociétés ». La réponse est surprenante à deux niveaux : premièrement, une fiducie n’est pas considérée en droit comme étant une personne même si un fiduciaire peut être une personne morale.
Une fiducie n’est pas une société non plus, que ce soit une société dotée de la personnalité juridique ou une société qui n’a pas de personnalité juridique. [ 55 ] La fiducie est plutôt le produit d’un acte juridique qui intervient entre le constituant et le ou les fiduciaires pour un bénéficiaire. Cet acte juridique établit un patrimoine d’affectation à l’égard duquel le fiduciaire et le bénéficiaire ont des droits et des obligations.
Il s’agit, dans le cas du fiduciaire, des obligations concernant l’administration et la remise du patrimoine et dans le cas du bénéficiaire, des droits résultant du bénéfice qui peut lui être conféré [5] . Ceci étant, la fiducie n’est pas une entité que l’on peut qualifier de « société » dans le sens juridique. La procédure civile permet de nommer une fiducie comme
partie dans un litige, pour donner effet aux situations juridiques pouvant affecter le patrimoine d’affectation, mais cela ne fait de la fiducie ni une personne ni une société. [ 56 ] Deuxièmement, comme on voit dans les déclarations que BMO a obtenues dans le cadre de la négociation, il est difficile parfois d’identifier qui contrôle une fiducie comme on peut le faire dans le cas d’une société par actions. [ 57 ] Concernant la Fiducie Familiale Di Palma, la déclaration (P-12) précise qu’il y a trois fiduciaires, les Di Palma, père et fils, ainsi que le fiduciaire non bénéficiaire, Claude Bonnette. Ce dernier doit faire
partie de la majorité nécessaire pour toute décision qui engage la fiducie. [ 58 ] Dans le cas de la Fiducie Stockholm, la déclaration (P-12) précise que toute décision, pour engager la fiducie, doit être prise à l’unanimité des deux fiduciaires, Guylaine Papillon et Mario Jr Di Palma. [ 59 ] Dans ce contexte, la rédaction du texte de la lettre P-4, sous la rubrique mandat est paradoxale.
Même si l’intention est celle de confirmer le rôle du procureur d’agir pour les sociétés dans lesquelles les signataires ont des intérêts, le document ne comporte pas une déclaration de la part des signataires Di Palma, père et fils, qu’ils ont obtenu l’accord des fiduciaires nécessaires pour lier les fiducies. De plus, les mêmes signataires ne déclarent pas, lors de la signature, qu’ils agissent pour les fiducies.
En effet, la déclaration se trouvant à la ligne de signature pour Gestion Di Palma ou Mario Jr Di Palma est limitative : « accepte au nom et pour de Gestion Di Palma inc. la présente offre de services juridiques ». [ 60 ] Ce que l’on constate, c’est que le document P-4 est rédigé alors que Sodavex avait de la difficulté à obtenir paiement dans les trois dossiers de litige actifs. Me Duchaine voulait formaliser les relations et obtenir des promesses de paiement. Le document confirme, la relation avocats-clients et décrit les services de Sodavex en plus de stipuler des obligations pécuniaires.
Il y a mention expresse des taux horaires, des modalités de paiement et de l’identité des parties responsables financièrement. [ 61 ] À cet égard, l’épouse de monsieur Di Palma Jr, madame Wrese, est impliquée dans certains des actes juridiques en négociation. Il en est de même pour d’autres personnes dont le nom figure dans les documents échangés au cours de la négociation. Mais on ne pourrait interpréter P-4 comme créant ou confirmant l’obligation de madame Wrese et/ou d’autres personnes physiques ou morales de participer au paiement des honoraires. Elle ne peut pas être considérée comme faisant
partie du groupe composé « des sociétés contrôlées par vous ou dans lesquelles vous avez des intérêts ». De l’avis du Tribunal, il en est de même pour les fiducies familiales.
Bien qu’il soit vraisemblable que les Di Palma avaient des intérêts indirects dans les patrimoines d’affectation créés par la constitution de ces fiducies, cela ne faisait pas de ces dernières des « sociétés ». [ 62 ] Plus tard, dans la phase finale de la négociation avec BMO, (P-10, page 10, déclaration du 11 décembre 2014) il y a confirmation que Mario Jr Di Palma était autorisé par la Fiducie Familiale Di Palma (mais non par la Fiducie Stockholm) pour les fins de la transaction, mais il aurait fallu plus pour amender l’offre de services professionnels afin de rendre les deux fiducies obligées de payer les honoraires professionnels. [ 63 ] On voit d’ailleurs des descriptions apparaissant dans les factures (P-5 facture du 13 janvier 2015, entrées du 18-12-14 au 23-12- 14) qu’un effort est déployé pour modifier la
partie de la transaction qui impliquait Fiducie Familiale Di Palma pour ne plus lui transférer un condo, transfert qui était initialement prévu. Les précisions données sur cet aspect durant l’instruction de la part de Mario Di Palma (père) suggèrent que l’intention de la fiducie était d’une importance secondaire. Les fiducies n’avaient pas le même rôle qu’avaient les Di Palma et les sociétés dans la structure financière. [ 64 ] L’intérêt de Sodavex pour les fiducies comme possible source de paiement ne se manifeste pas au moment de la conclusion de
l’entente d’honoraires; il est plutôt d’actualité au moment de la mise en demeure (P-6), le 31 mars 2015, moment où les relations entre Sodavex et les Di Palma cessent en raison de leur incapacité de paiement. [ 65 ] De l’avis donc du Tribunal, l’entente P-4 doit être comprise comme excluant la participation des fiducies au paiement du compte. [ 66 ] Pour ce qu’il est de la compagnie Canada Inc., qui fait
partie des sociétés « contrôlées par vous ou dans lesquelles vous avez des intérêts directement ou indirectement » il s’agit d’une promesse de porte-fort, telle que conçue à l’
article 1443 C.c.Q. : 1443. On ne peut, par un contrat fait en son propre nom, engager d’autres que soi-même et ses héritiers; mais on peut, en son propre nom, promettre qu’un tiers s’engagera à exécuter une obligation; en ce cas, on est tenu envers son cocontractant du préjudice qu’il subit si le tiers ne s’engage pas conformément à la promesse. [ 67 ] Il n’y a pas de présomption que toutes les sociétés correspondant à cette description (« contrôlées par vous ou dans lesquelles vous avez des intérêts directement ou indirectement ») aient accepté de s’engager avec les signataires de l’offre de services.
Il serait néanmoins vraisemblable qu’une société dont l’un ou l’autre des Di Palma avait le contrôle absolu ait, par le fait même de la signature comportant la promesse de porte-fort, accepté tacitement d’adhérer au contrat. Autrement, la personne ayant le contrôle n’aurait pas accepté de stipuler pour le fait de l’autre qu’il contrôle; il aurait rejeté le texte.
Ce n’est pas le cas de Canada Inc. dont le CIDREQ indique que Mario Jr Di Palma est l’administrateur, mais dont le premier actionnaire, étant majoritaire, est la Fiducie Familiale di Palma. [ 68 ] Lorsqu’on connaît la structure de Fiducie Familiale Di Palma, on ne peut présumer que Mario Jr contrôle Canada Inc. même s’il en est l’administrateur, car le registre ne dit pas s’il y a une convention entre actionnaires qui pourrait requérir l’accord de l’actionnaire majoritaire pour un geste ayant une certaine importance financière pour la société dont la fiducie est l’actionnaire majoritaire.
Ayant fait la promesse, il était, vraisemblablement, obligé d’obtenir l’accord de la fiducie.
Un suivi s’imposait donc pour que son autorité de lier Canada Inc. soit confirmée. [ 69 ] Il n’y a pas de mandat apparent qui découle des circonstances, et Mario Di Palma ne déclare nulle part avoir le contrôle de cette société, bien qu’il soit raisonnable d’imaginer qu’il y est intéressé. [ 70 ] Une personne initiée qui regarde le registre pourrait certainement avoir des doutes sur la capacité de Mario Jr Di Palma de lier Canada Inc. à une obligation monétaire importante contraire aux intérêts de l’actionnaire majoritaire, une fiducie. [ 71 ] Les parties redevables des honoraires sont donc les signataires du document : Mario Di Palma, Mario Jr Di Palma, et Gestion Di Palma Inc.
Solidarité [ 72 ] Cette obligation des signataires est-elle conjointe ou solidaire? (
a) La clause contractuelle [ 73 ] Rappelons la clause figurant dans l’Offre de services juridiques, Dossier Banque de Montréal (P-4): Solidarité Toutes les obligations contractées par les Clients en vertu de la présente offre de services juridiques sont conjointes et solidaires, et ce, même si la facturation est envoyée à l’attention de M. Mario Di Palma, M. Mario Jr.
Di Palma ou Gestion Di Palma inc., à votre demande. [ 74 ] L’expression « conjointe et solidaire » en référence avec les obligations contractées par les « Clients » pose problème, car les termes « conjoint » et « solidaire » sont mutuellement exclusifs, l’un étant l’opposé direct de l’autre. Les deux termes ont leur source dans le C.c.Q. : 1518. L’obligation est conjointe entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose envers le créancier, mais de manière que chacun d’eux ne puisse être contraint à l’exécution de l’obligation que séparément et jusqu’à concurrence de sa part dans la dette.
Elle est conjointe entre plusieurs créanciers lorsque chacun d’eux ne peut exiger, du débiteur commun, que l’exécution de sa part dans la créance. 1523. L’obligation est solidaire entre les débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose envers le créancier, de manière que chacun puisse être séparément contraint pour la totalité de l’obligation, et que l’exécution par un seul libère les autres envers le créancier. [ 75 ] Cette contradiction inhérente à la rédaction est susceptible de créer une ambiguïté quant à l’intention mutuelle des parties.
Il est préférable pour un débiteur qui se retrouve parmi d’autres, de n’être responsable que pour sa part dans une obligation, donc, à moins d’une situation où on a rendu le texte clair par une explication, il n’est pas à présumer que les Di Palma ont accepté d’être tenus solidairement entre eux et avec Gestion Di Palma Inc. [ 76 ] Les circonstances ne portent pas nécessairement à l’inférence que les Di Palma avaient comme intention d’accepter la solidarité.
C’est plutôt le contraire; c’est l’obligation conjointe qui doit se présumer, à moins qu’il y ait une solidarité prévue par la loi. [ 77 ] Le choix de l’expression n’était pas le leur : ils ont adhéré au texte soumis par le stipulant : 1432. Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. [6]
[ 78 ] Le contrat étant susceptible de porter à confusion sur la nature conjointe ou solidaire de l’obligation, le Tribunal l’interprète en faveur des défendeurs. L’offre des services juridique (P-4) crée des obligations conjointes.
b) La solidarité inhérente au contrat de mandat [ 79 ] Le procureur des défendeurs argumente que le texte de P-4, lu de manière à résoudre l’ambiguïté en faveur des adhérents, écarte l’application de l’
article 2156 C.c.Q. [ 80 ] Nous sommes d’accord, mais il est intéressant de considérer si, autrement, les relations juridiques ici sont de la nature d’un mandat. [ 81 ] L’
article 2156 C.c.Q. fait
partie des cas où la solidarité est prévue par la loi tel que prévu à l’
article 1525 C.c.Q.: 2156. Si le mandat a été donné par plusieurs personnes, leur obligation à l’égard du mandataire est solidaire. 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n’existe que lorsqu’elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi . Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d’une obligation contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise.
Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. [Soulignement ajouté] [ 82 ] L’application de l’
article 2156 C.c.Q. dépend du fait que le contrat soit de la nature d’un mandat et non d’un contrat de service. [ 83 ] Le contrat de service de l’avocat, communément appelé « mandat » ne correspond pas nécessairement au contrat nommé du mandat des articles 2130 à 2156 C.c.Q. Bien qu’une certaine doctrine exprime la notion générale que le paiement des services d’un avocat est dû solidairement lorsqu’il y a plus d’un client, il nous semble qu’il faut apporter comme nuance que les services d’un avocat peuvent être de la nature d’un contrat de service professionnel plutôt que d’un mandat. [ 84 ] La jurisprudence qui reconnaît l’application de l’
article 2156 C.c.Q. au contrat de service de l’avocat porte souvent sur le cas de la représentation devant les tribunaux, où le procureur est, assurément, mandataire pour tous les actes juridiques de procédure [7] . Le mandat ad litem est une forme classique de mandat, d’où l’emploi jadis de l’expression « procureur » pour décrire celui qui agit en vertu d’une procuration, un quasi synonyme de mandat [8] . [ 85 ] Il y a des cas de jurisprudence où la solidarité de l’
article 2156 C.c.Q. est reconnue dans une situation extrajudiciaire de services juridiques reliée à l’organisation et du financement d’une entreprise. Dans l’affaire Bélanger [9] , citée par la demanderesse, l’établissement de la solidarité dépendait de l’exigence d’un intérêt commun dans le mandat confié : [16] La preuve administrée dans la présente cause démontre clairement que tant la compagnie T.L.D.
Gauthier Inc. que son actionnaire majoritaire Daniel Gauthier avaient un intérêt à ce que la mise de fonds recherchée se réalise de sorte que la société maintienne son existence, que les relations entre Daniel Gauthier et son nouvel actionnaire Denharco soient régies par une convention entre actionnaires, que son emploi soit maintenu suivant les termes convenus avec le nouvel actionnaire majoritaire de T.L.D. Gauthier Inc. et que les modes de remboursement des avances faites à sa société soient établies dans la perspective de la continuation des activités de l’entreprise. [17] T.L.D.
Gauthier Inc. et Daniel Gauthier avaient donc un intérêt commun dans le mandat confié au demandeur et l’
article 2156 C.c.Q. doit donc ici recevoir son application. [ 86 ] Il y a cependant, à notre avis, un critère préalable pour l’établissement d’une situation de mandat soit celui de l’objet [10] : 20. – Objet du mandat Il est de l’essence du mandat que la mission du mandataire comporte l’accomplissement d’actes juridiques. Ce principe est affirmé autant en droit français qu’en droit québécois. Corollairement, si la mission confiée à un cocontractant ne comprend que l’accomplissement de gestes matériels, les règles du mandat sont inapplicables, même si les parties s’acharnent à parler de mandat.
Le juge n’est pas lié par leur qualification. [ 87 ] Que l’on retienne ou non l’expression « mandat » pour désigner le contrat entre l’avocat et le client, ce qui importe pour la qualification du contrat, c’est la nature précise des services envisagés. Dans l’affaire Thémis Multifactum [11] , il était nécessaire de qualifier le rôle de l’avocat qui a retenu les services d’une firme pour la préparation d’un mémoire d’appel. Était-il responsable personnellement, ou avait-il retenu les services de Thémis Multifactum pour le compte de son client en tant que mandataire.
On retrouve l’analyse suivante qui est pertinente pour notre cas : d-) La sphère d'activité du procureur avocat Dans l'exercice de sa profession, l'avocat peut être amené à agir comme intermédiaire dans une foule de tâches qui comprennent des actes matériels ou intellectuels et des actes juridiques. Ainsi, les services de l'avocat participent tantôt au contrat d'entreprise et tantôt au
contrat de mandat. L'avocat agit comme prestataire de services lorsqu'il rédige des opinions juridiques, conseille un client ou l'assiste lors de la négociation d'un contrat. En revanche, l'avocat se charge du rôle de mandataire ad litem quand il postule et plaide devant les tribunaux comme procureur de son client. Ainsi, rien n'empêche la coexistence d'un contrat d'entreprise et d'un contrat de mandat dans l'accomplissement d'une tâche complexe qui requiert à la fois la prestation de services et l'accomplissement d'actes juridiques.
Malgré une telle possibilité de coexistence, le mandat conserve toujours son caractère distinctif au sein de la mission de l'avocat. C'est donc dans la nature de l'acte à accomplir, soit matériel ou intellectuel, soit juridique, qu'il faudra trouver le critère fondamental permettant de le caractériser. [ 88 ] On voit une analyse similaire dans l’affaire Stikeman Elliott [12] où, dans un premier temps les services d’un comptable ont été requis pour négocier avec Revenu Canada qui a ensuite confié la tâche à un avocat de l’étude Stikeman Elliott.
Le jugement détermine que le comptable, ayant comme mission de négocier pour les clients et non d’accomplir un acte juridique, n’était pas mandataire, et il était donc responsable dans le cadre de son contrat de services intervenu avec les avocats : Dans un tel contexte, le prestataire de services qui fait appel à un tiers n'est pas un mandataire, mais devient à son tour
partie à un contrat de services et il doit payer au prestataire choisi le prix des services que celui-ci lui rend. [ 89 ] Dans le cas qui nous occupe, au tout début, la mission confiée à Sodavex se limitait à obtenir du délai. Cette tâche s’apparentait à un acte juridique en ce que BMO devait renoncer à un droit découlant d’une mise en demeure. Mais le « mandat » a vite changé et, pour l’essentiel, il consistait à aider les clients de la BMO à renégocier et restructurer des financements et des contrats bancaires.
Mais, Sodavex ne pouvait faire d’acte juridique : ce sont les personnes et autres entités ayant une relation avec BMO qui ont passé directement l’acte juridique, étant par ailleurs accompagnées dans leurs démarches par Sodavex. [ 90 ] Il s’agit, essentiellement, d’un contrat de services. La solidarité n’est pas, dans le présent cas, « prévue par la loi ». [ 91 ] Nous réitérons donc que l’obligation ici est conjointe et non solidaire.
Les intérêts [ 92 ] Sodavex réclame des intérêts au taux annuel de 15%. [ 93 ] L’offre de services juridique comporte la stipulation suivante : […] Nous vous demandons d’acquitter chacune des factures au plus tard 30 jours suivant leur réception. À défaut de quoi, nous appliquerons un taux d’intérêt simple de 15% sur les sommes dues. [94] La
Loi sur l’intérêt [13] édicte : Lorsque le taux par an n’est pas indiqué 4. Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une
partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage. Recouvrement des sommes payées
En cas de paiement d’une somme à compte d’un intérêt non exigible, payable ou recouvrable en vertu de l’article 4, cette somme peut être recouvrée ou déduite de tout principal ou de tout intérêt à payer en vertu du contrat. [95] Le cas qui nous est présenté est singulier, en ce que le taux d’intérêt, exprimé comme étant « simple » ne vise aucune périodicité, que ce soit quotidien, mensuel ou annuel. [96] Selon l’économie de la
Loi sur l’intérêt et les dictionnaires [14] , la périodicité est inhérente au concept de l’intérêt, car la valeur du bénéfice accordée par le prêt est fonction du temps. [97] La
Loi sur l’intérêt ne prévoit pas expressément le cas de la stipulation d’un intérêt qui n’est pas mesuré dans le temps : le législateur semble avoir été interpellé par le problème que posent des périodes de mesure de l’intérêt qui sont inférieures à un an. L’objectif de l’exercice est pourtant d’exiger que lorsqu’on stipule de l’intérêt, qu’on le fasse en référence à un taux annuel. [98] Lus selon l’objectif de clarté de la
Loi sur l’intérêt , la finalité des articles 4 et 5 est d’exiger la stipulation d’intérêt en référant au taux annuel, à défaut de quoi le seul intérêt recouvrable se limite au taux de 5%. [99] Dans le présent cas, le Tribunal considère la stipulation d’intérêt dans l’offre de services juridiques comme étant déficiente pour satisfaire aux exigences de cette loi d’ordre public de direction, et n’accordera les intérêts qu’au taux légal en y ajoutant l’indemnité additionnelle. Le quantum meruit [100] L’un des moyens de défense et, par conséquent, l’une des questions en litige porte sur la quantification des honoraires, qui selon la défense orale, est abusive et grossièrement exagérée.
[101] Sodavex soutient que les clients, initiés en affaires et familiers avec les services qu’elle offrait, ont consenti à une facturation sur la base d’un tarif horaire aux taux convenus. [102] Les défendeurs, référant aux critères applicables, soulèvent l’absence de précisions de la part de Sodavex sur les honoraires envisageables.
Au niveau de l’expérience, ils soutiennent que Sodavex n’avait aucune expérience en droit bancaire, étant spécialisée en droit public, surtout le droit de l’environnement. [103] Au niveau du résultat, ils soutiennent que c’est surtout l’impact d’une consultation avec un tiers, avocat ayant de l’expérience en droit bancaire, qui a permis aux défendeurs d’avancer. [104] Ce que le Tribunal retient des arguments, c’est que Sodavex a accepté un mandat dans une matière où elle n’avait aucune expérience pertinente, tout en chargeant les honoraires d’une firme spécialisée, 425 $ à 450 $ pour l’avocat principal du bureau et 240 $ à 250 $ pour l’avocat débutant. [105] L’argument de l’avocat principal du bureau voulant qu’elle était retenue parce qu’elle connaissait personnellement l’avocat de l’adversaire BMO ne tient pas la route.
BMO et ses avocats sont, il faut le présumer, des acteurs très initiés à la négociation des refinancements bancaires de sociétés de développement immobilières.
L’idée que Sodavex avait un avantage dû au fait d’une relation d’amitié entre son avocat celui retenu par BMO ne résiste pas à l’analyse : BMO et ses avocats n’auraient pas donné un meilleur traitement au dossier en raison d’une telle relation et n’auraient pas été plus sévères ou moins conciliants avec les mêmes clients s’ils étaient représentés par un avocat avec qui aucune telle amitié n’existait. [106] Ce qui est plus probable, c’est que Me Duchaine n’aurait peut-être pas accepté un si grand défi dans un domaine qui ne lui était pas familier si elle n’avait pas une confiance personnelle en l’avocat de la
partie opposée. N’est-ce pas de sa part une reconnaissance qu’elle possédait une compétence mitigée pour ce genre de dossier? [107] Le travail de Sodavex a amené les parties à la conclusion de leur entente avec BMO, mais à quel prix? Dans l’absence du respect du principe selon lequel l’avocat doit fournir une précision des honoraires probables imposés par l’ancien
article 3.08.04 du Code de déontologie des avocats [15] , il appartient au Tribunal d’ajuster les honoraires en fonction des critères du Code de déontologie des avocats , dont celui de l’expérience de l’avocat [16] . De l’avis du Tribunal, le calcul du quantum meruit doit tenir compte du degré de spécialisation et d’expérience de l’avocat. Ici, la défense suggérait une réduction aux taux horaires à 250 $ et à 125 $ au lieu des taux chargés. Le Tribunal accepte la notion que le taux horaire d’un non-spécialiste doit être moindre que celui d’un spécialiste.
Dans l’absence d’une preuve explicite sur cette différence, le Tribunal arbitre les taux réduits plutôt à 300 $ et à 150 $. Le résultat donne une facturation recalculée à 44 071,05 $, en appliquant ces taux plus modestes. Tenant compte du paiement partiel de 1 891,88 $, le solde payable s’élève à 42 179,17 $.
Les fiducies [108] Durant le délibéré, Sodavex a fait une demande de modification de la demande introductive pour modifier la désignation des défenderesses, Fiducie Familiale Di Palma et Fiducie Stockholm par l’ajout des noms des fiduciaires. [109] Les parties se sont entendues pour que le Tribunal décide en même temps le fond du litige et la demande de modification pour ajouter la mention que les fiducies sont représentées par leurs fiduciaires, en les nommant ainsi : Fiducie Familiale Di Palma, représentée par Mario Di Palma, en sa qualité de fiduciaire -et- Fiducie Stockholm, représentée par Guylaine Papillon, en sa qualité de fiduciaire . [110] La conclusion selon la version modifiée se lirait maintenant : CONDAMNER solidairement les défendeurs Mario Di Palma, Mario Junior Di Palma, Gestion Di Palma inc., 8329478 Canada inc., Fiducie Familiale Di Palma, par l’entremise de ses fiduciaires , et Fiducie Stockholm, par l’entremise de ses fiduciaires , à payer à la demanderesse Sodavex inc. la somme de SOIXANTE DEUX MILLE CENT TRENTE DEUX DOLLARS ET QUATRE-VINGT- TREIZE CENT [sic] (62 132,93 $) avec intérêts au taux annuel de quinze pourcent (15%) à compter de la date d’émission de chacune des factures impayées; [111] Les parties demandent au Tribunal de déterminer si l’erreur qui consiste à désigner la fiducie incorrectement constitue une nullité absolue, irréparable, ou une nullité relative que l’on peut corriger par la modification. [112] Dans un premier temps, le Tribunal constate que la façon correcte de désigner une fiducie dans une procédure judiciaire n’est pas, comme l’a fait Sodavex dans sa procédure modifiée, de nommer la fiducie, suivi des mots « représentée par X ».
La procédure a toujours été de désigner la
partie par le nom du fiduciaire, suivi de la phrase « en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie X ». [113] La procédure intentée au nom de la fiducie autrement était autrefois considérée comme une nullité absolue [17] . [114] Mais dans la jurisprudence plus récente, s’est établi une approche favorisant le droit de modifier pour rectifier ce qui est une simple irrégularité au sens de l’article 92 C.p.c. autrefois l’article 56 in fine de l’ancien Code de procédure civile . [115] En effet, dans Kruger Inc.
Master Trust [18] , le défaut de représentation consistant dans le fait d’utiliser le nom de la fiducie au lieu de celui du fiduciaire est traité comme une nullité relative : [56] Le défaut de représentation de la demanderesse n'est donc pas fatal et on peut y remédier, car il s'agit d'une nullité relative et non absolue. Il faut aussi rappeler que l'instance « s'est en pratique déroulée comme si de rien n'était ». [116] On voit la même approche dans Fiducie Jean Maynard [19] où la Cour d’appel confirme l’amendement permis par la Cour supérieure pour substituer le nom du fiduciaire à celui de la fiducie.
Commentant l’approche de la nullité absolue proposée par la
partie
appelante, la juge Bich prononce l’opinion de la Cour d’appel ainsi : [2] Le débat que propose l'appelante sur la nullité ab initio du recours, laquelle ne pourrait être corrigée, paraît d'un autre âge et relève d'un formalisme indu , d'autant qu'en l'espèce, il n'y aucun doute sur l'identité de la
partie défenderesse et l'absence de préjudice, ni de confusion quant aux droits des uns et des autres. [117] Dans le cas présent, il y a absence de préjudice, car il n’y a jamais eu de doute quant à l’identité des fiducies en cause. Le Tribunal aurait permis la modification de la désignation de celles-ci par l’inscription du nom du fiduciaire dans chaque cas suivi des mots usuels pour spécifier que cette personne agit en sa qualité de fiduciaire de la fiducie en cause. Mais ce n’est pas nécessaire à la lumière de la décision au fond concernant l’absence du lien contractuel entre Sodavex et les fiducies. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE EN
PARTIE la demande; CONSTATE la suspension des procédures à l’égard de Mario Di Palma et Mario Junior Di Palma en raison de procédures de faillite selon les dispositions de l’
article 69.1 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ; CONDAMNE la défenderesse, Gestion Di Palma Inc. à payer à la demanderesse, Sodavex Inc., le tiers du solde des comptes d’honoraires réduits soit le montant de 14 059,73 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la mise en demeure du 31 mars 2015; avec frais de justice en faveur de la demanderesse; REJETTE le recours à l’égard de 8329478 Canada Inc., Fiducie Familiale Di Palma et Fiducie Stockholm; sans frais de justice. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Me Guillaume Pelegrin et Me Christine Duchaine SODAVEX INC. Procureurs de la demanderesse Me Simon St-Gelais QUESSY HENRY ST-HILAIRE Procureurs des défendeurs Date d’audience : 30 novembre et 1 décembre 2016 Échanges de notes 16 décembre 2016 et 25 avril 2017 [1] Di Palma c. Montréal (Ville de) , 2014 QCCS 4599 .
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