2013 QCCQ 7798, 2013 QCCQ 7798
Opinion
Lessard c. Construction Ultime MD inc. 2013 QCCQ 7798 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030586-128 DATE : Le 20 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LORRAINE LESSARD
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION ULTIME MD INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Construction Ultime MD inc., laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 5 février 2013; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-6) offerte par la
partie demanderesse Lorraine Lessard; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Lorraine Lessard réclame la somme de 5 932,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 21 décembre 2012 : « Concernant le […], Longueuil Québec Le 29 mai 2012, notre maison fut inondée, suite à un refoulement d'égout. Le contrat pour la réfection du sous-sol a été accordé à construction Ultime M.D. Inc., Président: Marc-André Drolet, […], St-Colomban. Les dommages étaient couverts par notre police d'assurances et débutèrent le 3 août 2012 (copie du devis incluse au numéro 1). Nous en avons profité pour faire refaire la toiture de la maison (copie de la facture au numéro 2).
Le 21 septembre 2012, alors que la majorité des travaux avaient été effectués, Monsieur Drolet nous a soumis un devis pour des travaux additionnels, tels que trottoir extérieur en béton, etc.). Après vérification, nous avons avisé Monsieur Drolet que ses prix étaient excessifs et que nous ne lui donnerons pas le contrat pour lesdits travaux additionnels. Ceci n'a pas plus à Monsieur Drolet et à partir de ce moment-là les choses se sont gâchées.
Monsieur Drolet ne respectait plus ses rendez-vous A ce moment-là, de son contrat pour la réfection du sous-sol, les éléments suivants restaient à compléter: Vanité de salle de bain avec chute à linge (réception et installation Réparation de la céramique dans la salle de bain (une tuile a été mal collé
e) Peinture dans la salle de bain Nettoyage du drive-way qu'il avait taché d'huile Cela faisait près de 4 mois que nous attentions la vanité de la salle de bain. Mon fils demeure dans le sous-sol et n'avait donc pas d'eau. A un moment donné, Monsieur Drolet nous a informés qu'il avait changé de sous-contracteur pour la fabrication de la vanité et de la chute à linge car celui-ci prenait trop de temps. Plus tard, il me dit que ce n'était pas de sa faute si celui-ci avait fait faillite.
Monsieur Drolet aurait intérèt à ce souvenir de ses excuses pour ne pas se contredire… Pour ce qui est de la réfection de la toiture, il restait à:. Installer la turbine qu'il avait commandée (la turbine existante a été jetée par erreur par un des employés de Monsieur Drolet...) Réparer les bardeaux qui étaient tombés (suite à son installation) Monsieur Drolet est venu une seule fois pour réparer les bardeaux de toiture.
La seule raison pour laquelle il est revenu est pour avoir son chèque de paiement final des travaux du sous-sol, chèque que nous lui avons fait parvenir par courrier recommandé le 23 novembre 2012, accompagné d'une mise-en demeure pour la terminaison des travaux. (voir document numéro 3) Après l'avoir contacté à maintes reprises, et l'avoir menacé de poursuites, la vanité de salle de bain nous fut finalement livrée et quelqu'un est venu l'installer le 29 novembre 2012.
Etant donné que les mesures pour la chute à linge étaient erronnées, l'installateur a du couper le meuble par le bas, ce qui laisse un espace de 3 pouces entre la chute et le plafond. (voir photo incluse au document numéro 4). Nous avons donc communiqué avec Monsieur Drolet pour qu'il nous envoie un plombier pour terminer l'installation et installer une moulure au plafond pour cacher l'espace ouvert. Monsieur Drolet a dit qu'il viendrait soit le 30 novembre ou le 1 er ou 2 décembre, mais il ne s'est jamais présenté. Nous l'avons rappelé une fois le 4 décembre et il nous a fermé la ligne au nez.
Nous l'avons rappelé le 7 décembre, conversation au cours de laquelle il nous a dit qu'il ne pouvait pas nous parler et qu'il rappellerait d'ici 20 minutes. Naturellement, il n'a jamais rappelé. Nous l'avons rappelé le 13 décembre pour lui faire part de notre intention de nous adresser à la Cour des Petites Créances. Il nous a assuré qu'il viendrait le 17 décembre. Naturellement, il n'est pas venu. Il est donc évident que Monsieur Drolet, ayant reçu le paiement final de la compagnie d'assurance, n'a pas l'intention de terminer les travaux. De plus, Monsieur Drolet a fait preuve de malhonnêteté.
En effet, pour nous convaincre de lui donner le contrat pour la toiture, il nous a informé qu'il avait suivi les cours d'installation de la compagnie BP et qu'il était donc 'certifié BP'. Lorsque nous avons commencé à avoir des doutes sur son honnêteté, nous avons contacté la compagnie BP et qu'ils n'avaient jamais entendu parler de lui. Depuis, nous avons découvert ce qui suit: Au moment où Monsieur Drolet a refait les murs du sous-sol (l'équivalent de 3 pieds à partir du sol) et le mur complet extérieur de la salle de séjour, il n'a pas mis d'isolant car, selon lui, ceci empêchait la circulation.
Depuis, il fait beaucoup plus froid dans le sous-sol qu'auparavant (la différence est très marquée). Nous avons également découvert qu'une craque longue de 3 pieds est apparue dans la salle de bain (joint entre le plafond et le mur).
Voir photo incluse au numéro 6) Monsieur Drolet avait enlevé le plafond suspendu pour faire un plafond fixe.
Par conséquent, nous réclamons par la présente les frais suivants: Installation de la plomberie de la salle de bain 300 Installation de la moulure pou cacher l'écart entre la chute à linge et le plafond 25 Peinture de la salle de bain 100 Réparation de la tuile de céramique défectueuse 100 Nettoyage du driveway 200 Achat de turbine pour le toit (voir document No.5) 441 Installation de la turbine 300 Frais de recommendation de la lettre de mise en demeure 8 Réfection des murs du sous-sol (démolition, isolant, 'gyproc' peinture) 3 233 Réparation de la fissure dans la salle de bain 200 Tirer joint extérieur de la sécheuse 25 4 932 Dommage punitifs 1 000 Total réclamé 5932» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Lorraine Lessard a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande à l'effet que la
partie défenderesse n'a pas complété et/ou correctement exécuté les travaux selon le contrat intervenu entre les parties (P-1), alors qu'elle a payé la somme totale prévue au contrat de 25 909,51 $; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Lorraine Lessard a prouvé que les travaux correcteurs totalisent la somme de 4 932,00 $, selon les détails apparaissant à sa réclamation, ainsi que les dommages et inconvénients de 1 000,00 $; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande, [ 7 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Construction Ultime MD inc. à payer à la
partie demanderesse Lorraine Lessard la somme de 5 932,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 septembre 2012, avec les frais judiciaires de 167,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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