2018 QCCQ 8892, 2018 QCCQ 8892
Opinion
Fillion c. Brousseau 2018 QCCQ 8892 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-701364-175 DATE : 19 octobre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q. MARCO FILLION et C.Q. HABITATION INC. Demandeurs c. SÉBASTIEN BROUSSEAU et PATIOS RAMPES EXPERTS INC. Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs cherchent à recouvrer des défendeurs la somme de 2 841,61 $ qu’ils leur ont versée à
titre de dépôt à la suite d’une soumission (P-3) . Le chèque a été tiré sur le compte de C.Q. Habitations inc. ( C.Q. ) le 20 juillet 2017, et déposé au compte de Patios Rampes Experts inc. ( PRE ) le lendemain (P-5) . [ 2 ] Sébastien Brousseau (Brousseau), qui est l’alter ego et l’âme dirigeante de PRE , est informé que Marco Fillion (Fillion), opérant à l’époque sous la raison sociale Les Rampes du Québec, avait un solde impayé pour des factures datant d’avant octobre 2007 au montant de 2 841,91 $.
Il s’est empressé d’appliquer le montant reçu au paiement de cette dette, bien que le chèque était tiré sur le compte d’une autre compagnie et non pas de Fillion. [ 3 ] Ce geste a été fait en totale illégalité puisque Brousseau était informé que Fillion a fait une proposition de consommateur le 10 mars 2009, et que le 1 er septembre 2011 un certificat d’exécution intégrale de la proposition a été émis, libérant Fillion de toute dette, y compris celle que Brousseau s’est empressé de payer. [ 4 ] De plus, si la dette n’avait pas été éteinte par la proposition de consommateur , elle était prescrite depuis fort longtemps.
Ce qui plus est, confronté à l’illégalité de son geste, Brousseau a dit à Fillion qu’il savait qu’il n’avait pas le droit d’agir ainsi mais qu’il le faisait quand même. [ 5 ]
Malgré une mise en demeure de rembourser cette somme, envoyée aux défendeurs le 16 août 2017, ceux-ci refusent toujours de le faire. [ 6 ] Il ressort de la preuve qu’à la suite de cette mise en demeure, confronté à l’illégalité de son geste, Brousseau rappelle le demandeur Fillion pour lui proposer de traiter la commande, mais qu'ayant fait une erreur de calcul dans la soumission il y a un solde à payer au préalable. [ 7 ] Fillion lui répond qu’il n’a plus confiance en lui et annule la commande. [ 8 ] Brousseau a admis devant nous qu’il n’a pas remboursé le montant du dépôt, même si la commande n’a pas été passée, car il estimait qu’il s’agissait d’un dépôt non remboursable. [ 9 ] Rien dans la preuve ne supporte cette prétention des défendeurs.
Nulle
part il n’est fait mention, ni sur les formulaires de
soumission, ni sur les contrats, ni sur d’autres documents que le dépôt de 100 % exigé dans la présente situation n’était pas remboursable.
La preuve ne permet pas non plus de conclure que Fillion en a été informé. [ 10 ] Au surplus, il a été établi que la production du matériel commandé par le demandeur n’a pas été entreprise ni complétée. [ 11 ] La position des parties défenderesses est sans aucun fondement légal et relève du pur arbitraire. [ 12 ] Brousseau, en sachant qu’il n’avait pas le droit de faire ce qu’il a fait, a eu un comportement illégal envers les parties demanderesses en appliquant le montant d’argent qu’il a reçu sur une dette prescrite.
Le Tribunal est d’avis que ce comportement totalement illégal justifie de lever le voile corporatif et de condamner Brousseau personnellement au remboursement solidaire de la dette. [ 13 ] Cependant, le chèque ayant été remis et tiré sur le compte d’une compagnie, le remboursement s’effectuera à celle-ci seulement. [ 14 ] La demande nous apparaît fondée, et il y a lieu d’y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE solidairement Sébastien Brousseau et Patios Remparts Experts inc. à payer à C.Q.
Habitation inc. la somme de 2 841,61 $, avec les intérêts au taux légal, augmentée de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 21 juillet 2017, date d’encaissement du chèque; Et les frais de justice de 150 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 17 octobre 2018
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