2012 QCCQ 7581, 2012 QCCQ 7581
Opinion
Globocam (Montréal) inc. c.
Technodiesel inc. 2012 QCCQ 7581COUR DU QUÉBEC CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE MONTRÉAL« Chambre civile »N° : 500-22-180135-116 DATE : 7 septembre 2012______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DEL’HONORABLE BRIGITTE CHARRON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC.Demanderessec.TECHNODIESEL INC. et L'UNION CANADIENNE, COMPAGNIE D'ASSURANCESDéfenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN RADIATION D'ALLÉGUÉS, REJET DE PIÈCES ET ENIRRECEVABILITÉ SUIVANT LES ARTICLES 168 (8), 165.4, 54.2 ET 54.4 C.p.c.______________________________________________________________________ [1] La Cour est saisie d'une requête en radiation d'allégués, de rejet de pièces et en irrecevabilité d'une requête introductived'instance en dommages et intérêts pour procédures abusives. [2] La Cour doit d'abord déterminer qui, de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, a compétence pour décider s'il y a eu unabus du droit d'ester en justice commis devant la Cour supérieure et pour octroyer, le cas échéant, la réparation appropriée. [3] Se fondant sur la décision rendue par les honorables Benoît Morin, Pierre J.
Dalphond et Jacques A. Léger, le 11 janvier 2012,dans Pickard c.
Olivier, 2012 QCCA 28, la Cour est d'avis que le litige, dans son ensemble, relève de la Cour supérieure puisqu'il revientà cette cour de statuer sur la nature du comportement des défenderesses, notamment le caractère abusif de leurs demandes etamendements. [4] La Cour est d'avis que le droit de réclamer des dommages pour abus du droit d'ester devant la Cour supérieure ne peut naîtrequ'à la suite d'une décision de cette dernière, ayant conclu à un recours abusif ou dilatoire. [5] La Cour, par analogie avec la jurisprudence de la Cour d'appel sous l'article 524 C.p.c., statue que la détermination du caractèreabusif de la procédure (la faute) relève exclusivement de la Cour supérieure, alors que le tribunal judiciaire saisi du recours civil n'aura,le cas échéant, qu'à quantifier le préjudice découlant de cette faute. (P.
Talbot inc. c. Bellemare, (QC CA), [1988]R.D.J. 596 (C.A.); Les Jardins Tuileries ltée c. Filler, (QC CA), [1989] R.D.J. 197 (C.A.); Entreprises Canabec inc. c.Laframboise, (QC CA), J.E. 97-1087 (C.A.)). PAR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLINE compétence en raison de l'irrecevabilité du recours, LE TOUT, sans frais. __________________________________ BRIGITTE CHARRON, J.C.Q. Me Sylvain Lauzon
Gaudreau Dubé Perras Hénault Lauzon Soucy Avocats Procureurs de la demanderesse Me Roger Maisonneuve Donati Maisonneuve Avocats Procureurs des défenderesses Date d’audience : 30 novembre 2011
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