2014 QCCA 57, 2014 QCCA 57
Opinion
Nearctic Nikel Mines Inc. c. Canadian Royalties Inc. 2014 QCCA 57 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024054-132 (500-11-044034-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 janvier 2014 L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT NEARCTIC NIKEL MINES INC. UNGAVA MINERALS EXPLORATION INC. Me Daniel Kochenburger DANIEL M. KOCHENBURGER, AVOCAT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CANADIAN ROYALTIES INC. Me Dimitrios Maniatis LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 1 er NOVEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE LOUIS J. GOUIN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art.26, 494 et 511 C.p.c. ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 43 : Début de l'audition. Identifications des procureurs. 9 h 43 : Argumentation de Me Kochenburger. 10 h 15 : Argumentation de Me Maniatis. 10 h 46 : Réplique de Me Kochenburger. 10 h 49 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 49 : Suspension de la séance. 11 h 31 : Reprise de la séance. 11 h 31 : Jugement-voir page 3. 11 h 40 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Aux termes du second alinéa de l'article 26 du Code de procédure civile , je suis saisie d'une requête pour permission d'appel d'un jugement rendu le 1 er novembre 2013, par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Louis J. Gouin) qui accueille une requête en homologation d'une décision arbitrale (arbitrage commercial régi notamment par les dispositions du Code de procédure civile du Québec ) avec dépens. [ 2 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu de rejeter la requête pour permission d'appeler. [ 3 ] Voici pourquoi. [ 4 ]
L'article 26, alinéa 2 du Code de procédure civile est ainsi rédigé: Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: (…) An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, (…) [ 5 ] Les principes de droit qu'il me faut appliquer à l'examen d'une telle requête (permission d'appel recherchée aux termes de l'article 26, al.2 C.p.c. ) sont décrits dans Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel : procédure et pratique, éditions Yvon Blais, 2013 (ouvrage de mon collègue monsieur le juge André Rochon avec la collaboration de Frédérique Le Colletter) dont je cite, ici, certains extraits : Des pages 40 et 41
B. Droit actuel Principe général - Les juges associent aujourd'hui la règle prétorienne traditionnelle et le texte de l'article 26, al. 2 C.p.c. L'erreur de faitou de droit du juge de première instance ne suffit pas pour justifier une permission d'appelerl. Celle-ci n'est accordée que si la questionest d'intérêt général, par exemple s'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objetd'une jurisprudence contradictoire. Le juge Morissette, siégeant seul dans l'affaire Auger c.
MVC Construction inc., rappelle ce quesignifie l'expression« question de principe» : [4] Bien qu'abstraits, les termes« question de principe» ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair. L'expression« question deprincipe » connote d'emblée l'idée d'un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassantsouvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige. (…) Illustration - En la matière, chaque affaire constitue un cas d'espèce. Des pages 43 et 44 C.
La règle de la proportionnalité Principe - La codification du principe de proportionnalité à l'article 4.2 C.p.c. a eu une influence considérable sur la fonctiond'autorisation de l'article 26, al. 2 C.p.c. (…) Dans l'arrêt Marcotte c.Longueuil (Ville), le juge LeBel a souligné que le principe de la proportionnalité ne doit pas être réduit à unsimple principe à valeur interprétative, qui n'accorderait aucun pouvoir réel aux tribunaux à l'égard de la conduite de la procédure civileau Québec.
Il a ajouté que le principe référait non seulement à une proportionnalité propre à chaque dossier, mais également à une formede proportionnalité collective, liée à l'utilisation des ressources judiciaires : (…) Illustrations - Dans cette perspective, le juge unique n'accordera pas la permission d'appeler s'il est d'avis que le pourvoi n'a aucunechance raisonnable de succès. (Références omises) [6] Bref, comme on peut le voir, la
partie requérante avait le fardeau de me convaincre que les questions proposées étaient de cellesy décrites. Elle avait également le fardeau de me convaincre que l'appel proposé présentait des chances de succès. [7] En l'espèce, je suis d'avis que la requérante ne s'est pas déchargée de ce fardeau. [8]
Malgré ce qui peut sembler être le cas à première vue, j'estime que le dossier ne comporte pas de question de principe oud'intérêt général. [9] Lorsque l'affaire est examinée en détail, force est de constater que tout est tributaire de ses faits spécifiques, notamment d'uneabsence d'une demande de récusation adressée à l'arbitre, bien que celui-ci ait clairement et directement soulevé la question, et d'uneabsence de contestation du quantum de la somme qui serait l'objet réel de l'appel, le cas échéant. [10] L'affaire ne présente pas de question nouvelle : les principes applicables à l'arbitrage aux termes des dispositions du Code deprocédure civile en cause (notamment les articles 946.2, 946.4 et 946.5 C.p.
c) sont bien connus. [11] Nous ne sommes pas en présence de jurisprudence contradictoire : malgré les efforts de son procureur, la requérante ne réussitpas à convaincre que ce serait le cas. À mon point de vue, il est inexact de soutenir que les propos tenus par le juge Gascon dans 9101-0983 Québec inc. c. 9051-4076 Québec inc. (2012 QCCS 724), reprit par le juge Gouin dans le jugement entrepris, contredisent lesenseignements de la Cour suprême du Canada dans Desputeaux c. Éditions Chouette
(1987) Inc.( 2003 CSC 17, [2003] 1 RCS 178 ). [12] En ces matières, les principes de droit applicables ne donnent pas lieu à une jurisprudence contradictoire de nature à justifier qu'ilsoit nécessaire pour cette Cour d'intervenir de nouveau, alors que plusieurs de ses arrêts récents portent sur cette question (Compagnied'assurances Standard Life du Canada c. Lavigne, 2008 QCCA 516 , J.E. 2008-714 (C.A,); Coderre c. Coderre, 2008 QCCA888 , J.E. 2008-1126 (C.A.); Purkinje inc. c. Famic Technologie inc., 2009 QCCA 549 , J.E. 2009-642 (C.A.); NearcticNickel Mines inc. c.
Canadian Royalties inc. 2012 QCCA 385, autorisation de pourvoi refusée à la Cour suprême (C.S. Can. 2012-07-19), 34801.). [13] Finalement, tenant compte de la trame factuelle, du cas d'espèce, de la situation juridique vécue par les parties, je suis d'avis quel'appel serait voué à l'échec alors que la
partie requérante n'a pas réussi à me faire voir que le jugement du juge Gouin était entaché d'uneerreur susceptible de donner lieu à une intervention. Dans ces circonstances, et pour ces motifs, la soussignée : [14] REFUSE la permission et REJETTE la requête pour permission, avec dépens.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Loading document…