2012 QCCQ 8333, 2012 QCCQ 8333
Opinion
Protection de la jeunesse — 12871 2012 QCCQ 8333 COUR DU QUÉBEC (Chambre de la Jeunesse) CANADA Province de Québec District de […] Localité de […] N o : 100-41-001209-123 DATE: 20 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 1996 Adolescent -et- Le directeur de la protection de la jeunesse (d.p.j.) Requérant -et- A -et- B En qualité de parents JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) JG1785 [ 1 ] Le d.p.j. demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l'adolescent parce qu'il présenterait des troubles de comportement sérieux. 1- POSITION DES PARTIES [ 2 ] Plus particulièrement, il soumet qu'en raison d'une consommation abusive de stupéfiants, l'adolescent a développé de sérieux problèmes de santé mentale.
Puisque ses parents sont dépassés et que leur fils refuse de retourner auprès d'eux, il suggère de le confier à un centre de réadaptation jusqu'au 30 septembre prochain et de lui permettre d'intégrer une famille d'accueil dès que la situation le permettra. [ 3 ] Généralement, tant la mère que l'adolescent admettent que les allégations de la requête sont vraies et qu'il existe une situation de compromission. Si l'adolescent accepte de séjourner en centre de réadaptation, il demande que ce séjour se termine à la fin de son année scolaire et qu'il puisse intégrer une famille d'accueil dès que possible.
La mère reconnaît qu'un retour dans son milieu est impossible tant que son fils n'aura pas résolu ses problèmes de toxicomanie. Le père est absent en raison de son travail, mais la mère souligne que ce dernier partage entièrement ses positions. 2- SITUATION DE COMPROMISSION [ 4 ] L'adolescent est d'origine [étrangère]. À l'âge de cinq ans, ses parents l'adoptent comme ils l'ont déjà fait avec leur fille aînée. Depuis, ils ont adopté une deuxième fille, maintenant âgée de 9 ans. [ 5 ] Au début de son secondaire, l'adolescent est initié aux stupéfiants.
Sa consommation prend de l'ampleur, elle se diversifie (cocaïne, amphétamines, méthamphétamines, etc.), et les effets se font rapidement sentir, particulièrement au niveau de ses comportements. [ 6 ] Les parents tentent d'encadrer leur fils de leur mieux, mais ce dernier réagit fortement. Le 28 août 2011, une crise survient dans le milieu familial, et il y a altercation entre le père et le fils.
Les parents admettent être dépassés, et ils demandent le retrait de leur fils de leur milieu. [ 7 ] Une mesure de protection immédiate est mise en place, et l'adolescent est confié à un centre de réadaptation pour une période de 48 heures. Par la suite, une entente est conclue entre les parties, et l'adolescent est maintenu en centre de réadaptation pour une période maximale de 30 jours.
[ 8 ] Le 27 septembre 2011, les parties parviennent à une entente sur des mesures volontaires. Chacun reconnaît que la situation perdure depuis quelques années déjà, et qu'elle n'a jamais cessé de se détériorer. Les parents refusent de reprendre leur fils tant qu'il n'aura pas mis un terme à sa consommation. L'adolescent veut se reprendre en main, mais il refuse de retourner dans son milieu familial.
Il est donc confié à une famille d'accueil pour une année avec une possible réintégration dans son milieu familial, si la situation le permet. [ 9 ] Finalement, le 9 décembre suivant, une mesure d'urgence est appliquée en raison de la fragilité de sa santé mentale. L'adolescent, qui n'a jamais cessé de consommer des stupéfiants, retourne en centre de réadaptation. [ 10 ] Même en centre de réadaptation, l'adolescent réussit à consommer à quelques reprises. Sa condition psychologique se détériore, et il tient des propos suicidaires.
Le 8 février, il est hospitalisé en psychiatrie puisqu'il entend des voix et voit des objets se déplacer. Depuis, il reçoit un antipsychotique (Séroquel). [ 11 ] Les 9 et 12 février suivants, l'adolescent se voit imposer des mesures disciplinaires pour avoir consommé du cannabis dans sa chambre. Le 16 février, il fugue et consomme encore des stupéfiants. À son retour, il est agressif et doit être hospitalisé. Cinq jours plus tard, dès sa sortie de l'hôpital, il consomme de nouveau.
Son médecin augmente considérablement le dosage de sa médication. [ 12 ] Même s'il entend encore des voix et que son sommeil est toujours difficile, il ressort tout de même que les effets de sa médication sont bénéfiques.
Toutefois, s'il a repris contact avec ses parents, il ne semble pas faire de lien entre sa consommation et ses problèmes de santé mentale. [ 13 ] À la lumière de l'ensemble de la preuve et des admissions reçues, le Tribunal conclut que le d.p.j. a démontré le bien-fondé de ses prétentions et que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis pour le motif qu'il invoque. 3- MESURES APPLICABLES [ 14 ] L'adolescent s'est soumis à une évaluation psychologique dont les conclusions sont les suivantes: « […] X présente manifestement une fragilité sur le plan de la santé mentale, dans un contexte probable de difficultés précoces d'attachement.
Par ailleurs, sa résistance à l'arrêt de la consommation constitue un facteur particulièrement défavorable. Sur le plan de la personnalité, nous constatons chez X un mode de fonctionnement marqué par le désengagement de la relation affective, la difficulté à aborder sa situation de façon réaliste, à s'engager dans des buts à long terme, à s'ouvrir à l'échange interpersonnel, à profiter des contacts avec son environnement et à s'autoréguler.
De notre point de vue, il est difficilement envisageable que X puisse évoluer favorablement en l'absence d'un cadre structuré tel qu'il bénéficie présentement en unité de réadaptation. C'est par l'établissement graduel d'un lien minimal de confiance à un adulte présent dans son quotidien qu'il pourra en venir à adhérer à de petits objectifs concrets en vue d'une meilleure adaptation.
Il faudra néanmoins s'attendre à ce que les progrès alternent avec des périodes de recul et d'opposition massive au cadre [1] . » [ 15 ] De son côté, la psychiatre Stéphanie Binet affirme que: « Nous conservons donc un diagnostic de symptômes psychotiques atténués secondaires à la consommation de cannabis et d'amphétamines. Nous retenons également un diagnostic de dépendance au cannabis et aux amphétamines en rémission partielle précoce. La possibilité d'un trouble de l'attachement sous-jacent est également questionnée. Pour l'instant, X ne présente plus de dangerosité immédiate pour lui-même ou pour autrui.
Cependant, les symptômes psychotiques restent encore présents et il est probable que cette dangerosité réapparaisse s'il consomme à nouveau [2] . » [ 16 ] Les problèmes de consommation de l'adolescent remontent à plusieurs années. Son placement dans un milieu structuré et encadrant ne l'a pas empêché de consommer de nouveau. Même après une sortie de l'hôpital, il n'a pas hésité à recommencer.
Sa santé mentale inquiète sérieusement. [ 17 ] Par conséquent, puisque les progrès sont lents et fragiles et que les risques de rechute sont importants, sa situation devra se stabiliser à court et à moyen terme avant qu'il soit envisagé de le retourner dans son milieu familial. Présentement, il faut s'assurer de sa sobriété. Sa santé mentale en dépend. [ 18 ] Par conséquent, il appert que la durée de l'orientation principale que propose le d.p.j. est non seulement nécessaire, mais qu'elle est dans l'intérêt de l'adolescent et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 20 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescent X ; [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 30 septembre 2012 pour qu'il exécute les mesures suivantes: [ 22 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent dans un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 23 ] AUTORISE , à compter du 21 juin 2012, l'intégration progressive de l'adolescent dans une famille d'accueil si sa psychiatre le recommande et s'il ne consomme plus de stupéfiants;
[ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents aient lieu après entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services requis par son état de santé, notamment dans le but de traiter sa toxicomanie; [ 26 ] ORDONNE à l'adolescent de poursuivre son suivi avec pédopsychiatre aussi longtemps que son médecin traitant l'estime nécessaire; [ 27 ] ORDONNE à l'adolescent de fréquenter assidûment un milieu d'apprentissage et d'en respecter la réglementation; [ 28 ] ORDONNE à l'adolescent ainsi qu'à ses parents de participer à l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse et de recevoir des services à domicile; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent ainsi qu'à ses parents. _____________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q . (JG1785) Me Patrick Lebel, Procureur du D.P.J.
Me Louise Fortin, Procureure de l'adolescent Domaine du Droit: PROTECTION DE LA JEUNESSE Date d'audience : 20 mars 2012 Déposé le : 29 mars 2012
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