2020 QCCA 1181, 2020 QCCA 1181
Opinion
Gagnon c. Lavoie 2020 QCCA 1181 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009918-183 (240-17-000273-165) DATE : 16 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. LOUISIANNE GAGNON APPELANTE – demanderesse c.
HERVÉ LAVOIE INTIMÉ – défendeur et DAVE TREMBLAY MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 22 novembre 2018 par la Cour supérieure, district de Charlevoix (l’honorable Sandra Bouchard), qui rejette sa demande en justice contre l’intimé et le mis en cause. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Gagné, auxquels souscrivent les juges Cotnam et Beaupré, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] ANNULE le jugement entrepris; [ 5 ] RENVOIE l’affaire devant la Cour supérieure pour qu’elle ordonne à un arpenteur-géomètre de rechercher les anciennes bornes et de tenter de retracer la ligne séparative indiquée dans le procès-verbal de bornage de 1963 et, ultimement, pour qu’elle se prononce sur le bornage, conformément à l’article 472 alinéa 2 C.p.c. ; [ 6 ] LE TOUT , sans frais de justice.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. M e Éric Bouchard BOUCHARD + AVOCATS INC. Pour l’appelante M e Anne-Julie Paquin GAUTHIER BÉDARD Pour l’intimé
Date d’audience : 5 août 2020 MOTIFS DE LA JUGE GAGNÉ [ 7 ] Est-ce que l’arpenteur-géomètre choisi par les parties pour procéder au bornage de leur propriété avait le devoir de tenir compte d’un procès-verbal de bornage antérieur découvert après le début de ses opérations? [ 8 ] À mon avis, oui. L’arpenteur-géomètre se devait de rechercher les anciennes bornes et de tenter de retracer la ligne séparative indiquée dans le procès-verbal antérieur.
Le fait d’avoir écarté ce procès-verbal sans motif valable constitue une erreur grave qui aurait dû conduire la juge de la Cour supérieure à rejeter le rapport de bornage. Contexte [ 9 ] Les parties sont propriétaires d’immeubles contigus situés dans la circonscription foncière de Charlevoix [1] .
Il s’agit de terres à bois où les parties et leurs proches pratiquent diverses activités de plein air, entre autres la chasse et le quatre-roues. [ 10 ] Le 31 août 2015, après une mise en demeure de l’appelante, les parties conviennent du bornage et choisissent le mis en cause, l’arpenteur-géomètre Dave Tremblay, pour y procéder.
L’accord de bornage décrit ainsi le mandat confié à ce dernier : D’un commun accord, les parties lui donnent mandat de procéder à toutes les procédures et démarches requises et nécessaires prévues par les lois et règlements applicables, aux fins de remettre un rapport de ses opérations pour en arriver à indiquer la ligne de division des immeubles ci-haut décrits à la mise en demeure produite en annexe. [2] [ 11 ] L’arpenteur-géomètre Tremblay effectue « un levé des lieux » les 6 et 25 novembre 2015 et prépare un plan préliminaire.
Il convoque ensuite les parties à une audition qui aura lieu le 19 avril 2016. [ 12 ] En cours de témoignage, l’intimé se réfère à un procès-verbal de bornage dressé par l’arpenteur-géomètre Jacques Gravel le 19 juin 1963, avec l’accord des propriétaires d’alors et signé par eux [3] . Sur le coup, les parties ne font pas grand cas de ce procès-verbal, l’avocat de l’appelante allant jusqu’à affirmer que « ça ne change rien, ça, […]. Quand est-ce qu’ils auraient signé n’importe quoi d’arpentage… ». [ 13 ] Ce procès-verbal n’est pas accompagné d’un plan.
On y lit que l’arpenteur-géomètre Gravel est parti d’une borne « plantée par l’arpenteur Roger Côté en 1946 », qu’il a mesuré sur une longueur de 12 arpents, qu’il a trouvé un poteau de bois équarri, que de ce point, il a tracé la ligne séparative « dans une direction ouest […] sur une longueur d’environ trente arpents » et qu’il a « planté un poteau d’épinette équarri avec forme de pieux et 2 sous en dessous ». [ 14 ] Le 31 mai 2016, l’arpenteur-géomètre Tremblay rend son rapport de bornage sans tenir compte du procès-verbal de 1963.
Il écrit à ce sujet : J’ai examiné le Procès-verbal de Bornage de Jacques Gravel, arpenteur-géomètre, en date du 19 juin 1963, qui n’est pas accompagné d’un plan. De plus, personne ne peut me montrer les bornes auxquelles il fait référence. […] Considérant : l’absence de bornes et la difficulté avec laquelle sa situation sur le terrain n’est pas évidente, je ne tiens pas compte du Procès-verbal d’autant plus qu’il y a prescription extinctive depuis au-delà de vingt (20) ans.
Il considère également : Considérant : que les titres de propriétés de part et d’autre sont clairs et correspondent à l’arpentage primitif, au cadastre et à la rénovation cadastrale. Considérant : que Louisiane Gagnon qui n’a pas de
titre sur le lopin n’a pas fait la démonstration que son occupation était continue. En effet les différents chasseurs, skieurs, coupeurs de bois qui circulent à l'occasion sur le lopin ne sont pas des preuves d’occupations mais des actes de tolérance. Ils utilisent les différents accès gratuits afin d’aller vaquer à leurs loisirs mais sans plus. Considérant : la non-concordance de la ligne plaquée avec une limite cadastrale. Considérant : qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude dans quel but elle a été tracée et par qui?
Enfin, il conclut et recommande : Je suis d’avis que le lopin appartient de plein droit à Hervé Lavoie en vertu de son titre. JE RECOMMANDE DONC : QUE LA LIGNE DE DIVISION ENTRE LOUISIANE GAGNON ET HERVÉ LAVOIE SOIT FIXÉE SELON LES LETTRES XZ
SUR MON PLAN CI-ANNEXÉ, SOIT LA LIMITE SELON LA RÉNOVATION CADASTRALE. [4] [ 15 ] L’appelante refuse le rapport de l’arpenteur-géomètre Tremblay et s’adresse à la Cour supérieure dans le délai prescrit au moyen d’une « Demande introductive d’instance en contestation et annulation d’un rapport de bornage et en acquisition du droit de propriété par prescription acquisitive ». Elle soulève sept erreurs que le jugement de la Cour supérieure résume ainsi : [12] Les erreurs invoquées par M me Gagnon peuvent se résumer ainsi : - L'arpenteur-géomètre ne peut se prononcer sur le droit de propriété de M.
Lavoie; - L'arpenteur-géomètre ne pouvait écarter le procès-verbal de bornage de Jacques Gravel du 19 juin 1963 qui déterminerait la ligne séparative des points A à M, soit selon ses prétentions; - L'arpenteur-géomètre ne pouvait écarter la ligne plaquée correspondant aux points A à M au profit de la limite cadastrale; - L'arpenteur-géomètre se méprend sur la nature de la qualité de la possession continue et à
titre de propriétaire; - L'arpenteur-géomètre a ignoré le témoignage de M me Boily qui est déterminant pour démontrer sa possession du lopin. [5] [Renvoi omis] [ 16 ] Il y a lieu de reproduire les conclusions recherchées par l’appelante devant la Cour supérieure : ACCUEILLIR la demande introductive d’instance en contestation et annulation du rapport de bornage produit sous la cote P-5; DÉCLARER que la ligne séparative entre le terrain de la demanderesse et celui du défendeur passe par les points ABCDEFGHIJKLM, tel qu’il appert du plan déposé par l’arpenteur-géomètre produit sous la cote P-5; COMMETTRE le mis en cause, Dave Tremblay, de procéder aux mesures du terrain ci-haut mentionné et ainsi que des relevés appropriés dudit terrain et, de procéder ensuite à l’abornement devant témoins, de faire rapport et, enfin, de dresser un procès-verbal de ses opérations afin de produire au greffe de la Cour supérieure, district de Charlevoix, pour homologation par le tribunal après avis aux parties, le tout à frais communs entre les parties pour ces opérations; ATTRIBUER à la demanderesse, Louisiane Gagnon, la propriété de la parcelle de terrain décrite comme suit : Description « Une
partie du lot 661 du cadastre officiel pour la paroisse St-Fidèle de la circonscription de Charlevoix, maintenant désignée sous le no. 5 400 702 suite à la rénovation cadastrale, de figure irrégulière contenue entre les lignes de division XZ et la ligne ABCDEFGHIJKLM, tel qu’il appert du rapport de bornage de l’arpenteur-géomètre, Dave Tremblay, notifié le 6 juin 2016 »; DÉCLARER que la demanderesse procède à faire établir par un arpenteur-géomètre une description technique du terrain ci-haut mentionné acquis par prescription et faire modifier le cadastre en conséquence.
LE TOUT avec frais judiciaires. [6] [ 17 ] Le 22 novembre 2018, la Cour supérieure rejette la demande en justice de l’appelante. Jugement entrepris [ 18 ] Après un résumé du contexte de l’affaire et des motifs de contestation du rapport de bornage, la juge de la Cour supérieure rappelle les principes en matière de prescription acquisitive ainsi que le poids à accorder aux conclusions du rapport de l’arpenteur- géomètre Tremblay.
Elle estime que celui-ci s’est valablement acquitté de son mandat en indiquant que la ligne séparative des lots des parties est celle correspondant aux titres et à la rénovation cadastrale. En définitive, elle ne voit aucun motif sérieux justifiant d’écarter cette conclusion. [ 19 ] Au sujet du procès-verbal de 1963, elle écrit : [24] D'une part, l'argument soulevé par la demanderesse quant à la portée à accorder au procès-verbal de l'arpenteur Gravel datant de 1963 ne suffit pas.
Ce rapport, dont les parties ignoraient d'ailleurs l'existence avant le présent processus de bornage, est sans impact. [25] Le Tribunal ne peut tirer aucune conclusion claire du libellé de ce rapport qui ne contient aucun plan.
D'ailleurs, les parties, en demandant à un arpenteur-géomètre de procéder à un bornage en 2015 pour en arriver à indiquer la ligne de division des immeubles, reconnaissaient implicitement une nécessité à cet égard, sans aucune considération pour le procès-verbal de 1963. [26] Référer à un rapport vague et ambigu datant de plus de 50 ans et, de surcroît, ignoré des parties au moment de la mise en place du processus de bornage, n'est pas d'un grand secours pour déterminer clairement une ligne séparative. [7] [ 20 ] La juge conclut par ailleurs que les conditions requises pour qu’il y ait prescription acquisitive par l’effet de la possession ne sont pas réunies.
Selon elle, les éléments mis en avant par l’appelante pour démontrer sa possession utile « font plutôt figure d’une tolérance par les auteurs [de l’intimé] dans cette zone forestière ». La possession du lopin de terre revendiquée par l’appelante ne lui paraît pas continue et non équivoque au sens de l’
article 922 C.c.Q. [ 21 ] En ce qui concerne la « ligne plaquée » à laquelle l’appelante se réfère, la juge la considère comme imprécise et discutable. Tout au plus s’agit-il d’un élément parmi d’autres que l’arpenteur-géomètre Tremblay pouvait apprécier et soupeser, ce qu’il a fait.
Questions en litige [ 22 ] Dans son mémoire, l’appelante formule quatre questions en litige : Première question : l’Arpenteur avait-il compétence pour continuer son bornage une fois connu le P.-V. 1963? Deuxième question : les raisons invoquées par l’Arpenteur et par la juge pour ne pas tenir compte du P.-V. 1963 sont-elles valables? Troisième question : la ligne AM constitue-t-elle la limite séparative des immeubles des parties?
Quatrième question : la modification du cadastre est-elle nécessaire? [8] [ 23 ] Elle demande à la Cour, entre autres conclusions, de déclarer que les parties sont toujours liées par le procès-verbal de 1963 et d’ordonner à un arpenteur-géomètre de procéder à l’abornement de la ligne séparative, telle qu’établie par ce procès-verbal, puis à la publication de son procès-verbal et à la modification du cadastre en conséquence. [ 24 ] Il est à noter que ces conclusions diffèrent de celles recherchées devant la Cour supérieure, en ce qu’elles ne renvoient plus à la ligne passant par les points ABCDEFGHIJKLM (« ligne AM ») sur le plan annexé au rapport de bornage de l’arpenteur-géomètre Tremblay. [ 25 ] À l’audience, l’appelante insiste sur les deux premières questions et soutient que la Cour devrait au moins renvoyer l’affaire devant la Cour supérieure pour qu’il soit ordonné à un arpenteur-géomètre de rechercher les anciennes bornes et de tenter de retracer la ligne séparative indiquée dans le procès-verbal de bornage de 1963.
Analyse [ 26 ] Le bornage comprend non seulement l’établissement de bornes, mais aussi le rétablissement de bornes déplacées ou disparues, la reconnaissance d’anciennes bornes et la rectification de la ligne séparative de deux propriétés contiguës. L’
article 978 C.c.Q. prévoit en effet : 978. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës pour établir les bornes, rétablir des bornes déplacées ou disparues, reconnaître d’anciennes bornes ou rectifier la ligne séparative de leurs fonds. […] 978.
Every owner may compel his neighbour to have the boundaries between their contiguous lands determined in order to fix the boundary markers, set displaced or missing boundary markers back in place, verify ancient boundary markers or rectify the dividing line between their properties. […] [ 27 ] Comme le soulignent les auteurs Marc Gervais, Francis Roy et Nathalie Massé, le bornage est d’ordre public, car il sert tant l’intérêt des propriétaires concernés que l’intérêt général à ce que les limites des propriétés soient bien arrêtées : Le bornage est d’ordre public et il intervient dans l’intérêt de la société, tout autant l’intérêt public que l’intérêt privé.
Le bornage (et, par ricochet, les bornes) n’intéresse pas seulement les particuliers, « l’ordre public y est aussi éminemment engagé. Il importe, en effet, au plus haut degré, dans l’intérêt général, que les limites des propriétés soient bien arrêtées ». [9] [Références omises] [ 28 ] L’arpenteur-géomètre est, du reste, un officier public [10] et le procès-verbal d’abornement, un acte authentique [11] . [ 29 ] Cela vaut tout autant pour le procès-verbal de bornage de 1963, lequel respecte les exigences de la Loi des arpenteurs en vigueur à l’époque [12] .
De plus, pour produire son effet juridique, ce procès-verbal n’avait pas à être inscrit sur le registre foncier (cette obligation n’est apparue qu’en 1973 [13] ), ni à être accompagné d’un plan [14] . [ 30 ] Dans Pomerleau-Fortin c. Chrétien , le juge Rochette, qui rédige les motifs de l’arrêt, rappelle ceci au sujet de la nature du bornage et de son effet déclaratif sur le droit de propriété des parties : [45] Dans la toute dernière édition de son ouvrage Précis de droit des biens , Pierre-Claude Lafond rappelle : 743 - Le bornage constitue une opération définitive et irrévocable.
Une fois les fonds bornés, il est impossible de demander un nouveau bornage, sauf dans les cas de contestation du bornage, d'action en reconnaissance de bornes ou d'action en rectification de ligne (par exemple, les bornes ne paraissent plus ou sont placées au mauvais endroit). L'existence d'un bornage antérieur constitue une fin de non-recevoir à une requête en bornage.
À moins d'une modification des lieux ou de la possession des propriétaires, le bornage fixe de manière irrévocable les limites du terrain . [Références omises] [46] L'effet déclaratif de la ligne de propriété séparant les héritages au terme d'un bornage conventionnel est donc le même que celui résultant d'un bornage judiciaire; notre Cour a rappelé, récemment, les principes selon lesquels le bornage, qu'il soit de concert ou en justice, constitue le
titre réciproque des voisins entre eux. Le procès-verbal signé par les parties, dans le cas du bornage de concert, fait preuve de la contenance et des limites de leur propriété. C'est un
titre définitif. [15] [Caractères gras ajoutés; références omises]
[ 31 ] Les auteurs cités plus haut abondent dans le même sens : Un procès-verbal d’abornement ou de bornage, signé par les parties ou homologué par un tribunal, a la valeur d’un contrat et il en produit les mêmes effets. « Il lie toutes les parties dont il devient la loi ». En principe, il n’est pas possible de donner droit au bornage lorsqu’une limite a déjà été bornée : Le bornage est un
titre qui ne peut être changé, et si les bornes sont disparues, il y a lieu, non à un nouveau bornage, mais à une opération pour retracer l’ancienne ligne ; ce n’est qu’au cas où il est impossible de retracer cette ligne, d’après les anciens titres et procès-verbaux, qu’il peut être procédé à un nouveau bornage. [16] [Caractères gras ajoutés, références omises] [ 32 ] L’affaire Côté c. Renaud [17] offre un bon exemple de l’effet juridique du bornage. Dans cette affaire, les parties découvrent, pendant le procès, un procès-verbal de bornage antérieur qu’elles ignoraient, mais qu’elles acceptent.
Le juge Stein de la Cour supérieure considère alors n’avoir « d’autre alternative que d’ordonner à l’arpenteur de retracer, si possible, les anciennes bornes, et d’en poser d’autres, là où elles ne paraissent plus », conformément à cet ancien procès-verbal [18] . [ 33 ] Il est vrai que cette affaire se distingue de la nôtre en ce que, comme l’écrit le juge Stein, « les deux parties s’en tiennent à la ligne indiquée et bornée par l’arpenteur Ross, dans cet ancien procès-verbal, et l’action ne continue que pour faire décider la question de savoir qui doit payer les frais » [19] .
Mais dans ses notes servant de base au jugement, le juge Stein ajoute : Or, le procès-verbal Ross, de 1845, qui vient d’être découvert, et que les deux parties acceptent comme fait et signé entre leurs auteurs, est bien le
titre suivant lequel le bornage demandé par l’action doit être fait, peu importe qu’il fût connu ou non à l’époque de l’action . [20] [Caractères gras ajoutés] *** [ 34 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 35 ] Le procès-verbal de bornage de 1963 contient la mention suivante : Le tout a été fait en présence desdits Xavier Ratté représentant Mme Eugène Boily et Wilbrood Dufour, lesquels se sont déclarés satisfaits, ont accepté et par les présentes acceptent l’implantation desdites bornes et reconnaissent la dite ligne comme étant la division permanente et irrévocable entre leur propriété respective. [21] [ 36 ] Les parties ne contestent pas l’authenticité de ce procès-verbal.
Comme dans l’affaire Côté c. Renaud , elles acceptent ce procès- verbal « comme fait et signé entre leurs auteurs ». Il s’agit donc d’un
titre que l’arpenteur-géomètre Tremblay ne pouvait ignorer. [ 37 ] Ce dernier invoque le fait que personne n’a pu lui montrer les bornes auxquelles ce procès-verbal fait référence. Or, il lui appartenait de les rechercher et de tenter de retracer l’ancienne ligne. [ 38 ] L’intimé avance qu’il l’a peut-être fait, d’où les mots : « Considérant : l’absence de bornes » qui figurent dans son rapport de bornage. Cet argument ne me convainc pas. Dans son rapport, l’arpenteur-géomètre Tremblay indique qu’il a effectué « un levé des lieux » préalablement à l’audition des témoins, mais rien n’indique qu’il est retourné sur les lieux après la découverte du procès-verbal de 1963. [ 39 ] Dans un
article paru en 2007, l’auteur Marc Gervais propose une liste de questions à
titre de critères d’appréciation de la conduite de l’arpenteur-géomètre lors d’un levé, notamment : […] 8. A-t-il localisé les bornes identifiées dans le ou les procès-verbaux de bornage à proximité lorsque celles-ci sont nécessaires? 9. A-t-il localisé les éléments physiques ayant été utilisés comme rattachement à des bornes? 10. A-t-il vérifié la cohérence entre la position des bornes et les rattachements indiqués dans le ou les procès-verbaux de bornage? 11. A-t-il localisé les éléments physiques pertinents mentionnés dans les actes de propriété ou ayant été utilisés comme rattachement à des limites de propriété démarquées sur le terrain?
En cas de disparition des éléments physiques, a-t-il pris des moyens alternatifs afin de les localiser lorsque la situation l’exigeait? [22] [ 40 ] De plus, pour cet auteur, il serait « difficilement pardonnable pour un arpenteur-géomètre de ne pas localiser les limites ou repères physiques mentionnés dans un acte » [23] . [ 41 ] Enfin, comme on l’a vu, le procès-verbal de 1963 constitue un
titre définitif et irrévocable. C’est à donc à tort que l’arpenteur- géomètre Tremblay se fonde sur la prescription extinctive pour l’écarter. [ 42 ] Il s’agit d’une erreur grave qui aurait dû conduire la juge à rejeter le rapport de bornage de l’arpenteur-géomètre Tremblay. Celle-ci se méprend lorsqu’elle considère que « [c]e rapport [le procès-verbal de 1963], dont les parties ignoraient d’ailleurs l’existence avant le présent processus de bornage, est sans impact » [24] . C’est plutôt l’ignorance de l’existence de ce procès-verbal par les parties qui est sans impact sur les limites de leurs propriétés contiguës.
[ 43 ] L’intimé soutient que l’erreur est sans conséquence puisqu’il n’y a aucune preuve que les bornes posées par l’arpenteur- géomètre Gravel en 1963 existent encore. L’arpenteur-géomètre Claude Burgess, qui a témoigné devant la Cour supérieure, les a recherchées et ne les a pas trouvées. Il serait donc inutile de refaire l’exercice. [ 44 ] Ce n’est pas exactement ce qui ressort du témoignage de M. Burgess. Celui-ci a été appelé par l’appelante comme témoin de fait, après que son rapport d’expert sur l’identification et la localisation de la ligne séparative eut été rejeté [25] .
Il a témoigné s’être rendu sur les lieux à la fin octobre 2016 et avoir trouvé, « au pied d’une très grosse épinette, […] un piquet qui était couché par terre, mais dont la base de bois pourrie, si on veut, était encore dans le sol ». Du travail de « fouille archéologique » qui s’en est suivi a résulté la découverte de « deux grosses pierres qui étaient exactement dans le parcours, là, dans l’alignement du piquet équarri ».
Après trois heures « d’assez dur labeur », il n’a pas réussi à trouver les sous noirs placés par l’arpenteur-géomètre Gravel en 1963. [ 45 ] L’arpenteur-géomètre Burgess a toutefois concentré ses recherches dans le secteur du camp forestier, là où des membres de la famille de l’appelante croyaient avoir trouvé un indice. Il n’a pas marché tout le long de la ligne AM, ni le long de la ligne XZ déterminée par l’arpenteur-géomètre Tremblay.
Bien qu’il ait repéré, sur le plan, l’endroit où le piquet équarri a été trouvé, rien ne prouve qu’il s’agit de l’endroit même où l’arpenteur-géomètre Gravel a « planté un poteau d’épinette équarri avec forme de pieux et 2 sous en dessous » en 1963. [ 46 ] Bref, le travail de repérage des éléments physiques mentionnés dans le procès-verbal de 1963 n’a pas été fait, de sorte qu’il est impossible de conclure que les bornes posées par l’arpenteur-géomètre Gravel en 1963 ont disparu. [ 47 ] Le témoignage de l’arpenteur-géomètre Burgess ne permet pas non plus de conclure que la ligne séparative établie par l’arpenteur-géomètre Gravel en 1963 correspond à la ligne AM sur le plan annexé au rapport de bornage de l’arpenteur- géomètre Tremblay. [ 48 ] Dans les circonstances, je propose d’accueillir l’appel, d’annuler le jugement entrepris et de renvoyer l’affaire devant la Cour supérieure pour qu’il soit ordonné à un arpenteur-géomètre de rechercher les anciennes bornes et de tenter de retracer la ligne séparative indiquée dans le procès-verbal de bornage de 1963.
La juge aura alors tout en main pour se prononcer sur le bornage, conformément à l’article 472 alinéa 2 C.p.c. Peut-être qu’au final, la ligne séparative des immeubles sera la même, c’est-à-dire la ligne XZ sur le plan annexé au rapport de l’arpenteur-géomètre Tremblay, mais, en toute justice pour les parties, je ne vois pas d’autre façon de décider de l’appel. [ 49 ] Le tout, sans frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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