2012 QCCQ 9456, 2012 QCCQ 9456
Opinion
Protection de la jeunesse — 122371 2012 QCCQ 9456 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-011175-122 Ville A, le 10 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en protection de X, née le […] 2011. [ 2 ] Elle suggère que l'enfant continue à vivre auprès de ses parents ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d'une (1) année en raison d'un risque sérieux qu'elle soit soumise à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents. [ 3 ] Ces derniers contestent le motif de compromission énoncé ci-dessus. [ 4 ] Maître Marie Lafond, avocate de l'enfant, agit en vertu d'un mandat légal. [ 5 ] Outre certaines admissions des parents et leur témoignage, celui de la requérante ainsi que celui de madame Isabelle Boudreault, infirmière, quelques documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 6 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que l'enfant, présentement âgée de […] mois, fait l'objet d'un signalement trois (3) jours après sa naissance, soit le […] 2011.
La mère est âgée de vingt-deux (22) ans et le père de trente (30) ans. Il a une autre enfant d'une union antérieure qu'il voit deux (2) jours aux quinze (15) jours, sans coucher. [ 7 ] Depuis sa sortie de l'hôpital, X vit auprès de ses parents qui reçoivent l'aide de la famille élargie (ex.: le gardiennage). Cette enfant a une bonne santé générale et paraît bien se développer. [ 8 ] En fait, elle voit un médecin au Centre A de ville A, le docteur André [intervenante 2], malgré le refus du père d'avoir un médecin de famille.
Cependant, à la suite de l'insistance de l'infirmière du CLSC, le père se ravise et accepte cette référence bien que devant la soussignée, il ne précise pas vouloir ou ne pas maintenir ce type de suivi. [ 9 ] À ce sujet, c'est la mère qui semble apprécier les rencontres avec le médecin, mais ce qui la dérange davantage ce sont les questionnements des autres intervenants qui sont présents lors de celles-ci. [ 10 ] Enfin, il est tout de même pertinent de préciser que le 12 février 2012, le docteur André [intervenante 2], pédiatre, confirme avoir des inquiétudes au sujet des parents à la suite de leurs deux (2) rencontres.
Il s'exprime en ces termes :
« Le père est très réticent aux recommandations faites (exemple: sur le lit du bébé et le siège d'auto, qui sont non sécuritaires). Il contrôle toute l'entrevue, répond seul, ne laisse aucune place à la mère, qui reste distante et effacée.
Il a déjà une fille de 3 ans, et il la compare souvent à son nouveau bébé, mais ses remarques sont inadéquates pour l'âge de l'enfant (comportement, alimentation, sécurité). » pièce D-5, paragr. 2 [ 11 ] Au surplus, madame Maude Julien, directrice générale adjointe au Centre A de ville A, précise à son rapport du 8 février 2012 avoir des interrogations quant à la sécurité du bébé en date du 10 janvier 2012.
Le siège d'auto n'est pas fixé dans la voiture et le bébé dort dans un parc placé dans une chambre trop encombrée pour y recevoir une couchette selon le père. [ 12 ] Quant à ce dernier, madame Julien indique qu'il prend beaucoup de place, assume les soins de l'enfant à 100% et répond à la place de la mère qui semble plus effacée et moins disponible à l'enfant. [ 13 ] Lors de sa rencontre avec les parents le 7 février 2012, elle constate que le siège de l'auto n'est toujours pas fixé dans la voiture et doit faire des mises en garde au père qui dit qu'il s'en occupera.
Encore une fois, le père s'occupe du bébé à cent pour cent (100%) et la mère doit être incitée à venir voir l'examen fait à l'enfant par le médecin. [ 14 ] Finalement, les deux parents lui confirment ne plus recevoir les services du CLSC ni de la ressource A à leur demande. [ 15 ] Au surplus, la travailleuse sociale du CLSC, madame [intervenante 2], précise en date du 26 janvier 2012, que le père est le premier dispensateur de soins à l'enfant, qu'il se présente à elle comme quelqu'un qui ne s'en laisse pas imposer, que le service de ligne téléphonique est coupé, qu'il doit la somme de mille sept cents dollars (1 700$) en contraventions impayées (ce qui fait que son permis de conduire est suspendu) et qu'il ne paie pas sa pension alimentaire pour son autre enfant âgée de trois (3) ans car il n'est pas d'accord à cet effet. [ 16 ] Relativement à madame [intervenante 3], intervenante de ressource A, d'une part elle explique (après quatorze rencontres de trois heures chacune) que les parents sont fatigués, ont des difficultés financières, le père est en recherche d'emploi, que la mère est insécure dans les soins à dispenser à l'enfant, que le père se montre rigide et peu ouvert aux conseils, que le père fait le plus de tâches à la maison et qu'elle a des inquiétudes quant à la dynamique conjugale après observations et discussions avec les parents. [ 17 ] D'autre part, elle confirme que les parents sont demeurés respectueux à son égard, participent activement aux tâches demandées et que l'enfant a une réponse adéquate à ses besoins en lien avec l'alimentation, le sommeil et l'hygiène. [ 18 ] Finalement, quant à madame Ahier, infirmière auxiliaire, elle constate, entre autres, lors de suivi postnatal que le père est peu réceptif à l'information transmise pour un nouveau-né, que la requérante doit l'obliger à faire les changements nécessaires pour que la couchette de l'enfant soit sécuritaire, que le père ne lave pas les biberons adéquatement et que le siège d'auto est non sécuritaire. [ 19 ] À cet égard, ce n'est qu'en mars 2012 à l'insistance de la requérante, encore une fois, que ce siège d'auto sera finalement fixé dans le véhicule automobile de façon sécuritaire. [ 20 ] En résumé, tous les intervenants impliqués auprès de l'enfant de sa naissance en novembre 2011 à la mi-février 2012 affirment être inquiets pour la sécurité de l'enfant (couchette, encombrement, siège d'auto), se questionner sur la dynamique conjugale (répond à la place de la mère qui ne s'affirme pas) et constater les comportements plutôt particuliers du père qui se montre réticent aux conseils donnés. [ 21 ] À cela s'ajoute le fait que maintenant, les parents ne reçoivent plus de services à leur demande, sauf celui d'une infirmière du CLSC pour les vaccins et des rendez-vous qui seraient fixés au Centre A de ville A (s'ils décident de continuer à s'y rendent, ce qui n'est pas clair dans le cas du père). [ 22 ] Quant à leur relation conjugale, les parents disent avoir besoin d'aide à ce sujet car ils se disputent souvent et s'obstinent.
La mère explique que le père est capable de quitter lors des disputes en allant fumer une cigarette, ce qui le calme.
Elle ajoute aussi que le père l'a déjà traité de noms, que leurs problèmes financiers sont réglés, que la famille élargie les aide et qu'elle s'implique davantage auprès de l'enfant. [ 23 ] Enfin, relativement à l'impulsivité du père qui a des antécédents de harcèlement criminel à l'égard d'une ex-conjointe, la journée de l'accouchement, dans la salle de travail et en présence de l'infirmière Boudreault, le père a une attitude de contrôle, tient des propos méprisants à l'égard de la mère, offre de lui donner une « claque par la tête » (pour qu'elle se repose) et des « coups de pieds au cul » (pour que le travail se passe plus vite).
Il lève le ton et se tient près du visage de l'infirmière pour qu'elle aille chercher le médecin.
Cette infirmière n'a jamais été témoin de tels comportements dans le cadre de son travail, est ébranlée et a peur. [ 24 ] C'est dans ce contexte que les parents, qui collaborent à l'évaluation du signalement, changent leurs attitudes avec l'écoulement du temps et estiment ne plus avoir besoin d'aide. [ 25 ] Toutefois, le tribunal ne partage pas leur point de vue. [ 26 ] Dans un premier temps, la sécurité physique de leur enfant, qui est très vulnérable, est mise en péril pendant ses premiers mois de vie car elle dort dans un parc non sécuritaire et est véhiculée sans être attachée.
N'eût été de l'intervention de la requérante dans chacun des cas pour forcer le père à procéder aux changements requis, la sécurité physique de cette enfant serait possiblement encore menacée. [ 27 ] Dans un second temps, les attitudes, les propos et comportements du père questionnent grandement, mais surtout ceux en présence de l'infirmière, ses propos blessants à l'égard de la mère, sa réticence à recevoir les conseils et sa croyance qu'il n'a pas besoin
d'aide comme parent. [ 28 ] Dans un troisième temps, les difficultés du couple qu'ils reconnaissent et l'attitude plutôt passive de la mère et celle de retrait qu'elle affiche en présence du père inquiètent tout autant.
C'est ainsi que sa capacité à protéger l'enfant en est affectée. [ 29 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 30 ] Relativement aux mesures de protection suggérées, elles sont appuyées par la preuve et appropriées aux besoins de l'enfant considérant tout ce qui précède, mais aussi l'extrême vulnérabilité de X en raison de son âge. [ 31 ] Quant à la durée de ces mesures, considérant les efforts faits par les parents qui ont aussi accepté de recevoir pendant quelques mois l'aide de divers intervenants, leur collaboration initiale avec la requérante, le bon développement de l'enfant et les soins adéquats qu'ils ont été capables de lui donner, une durée de six (6) mois parait suffisante pour les soutenir dans leur rôle auprès de leur fille et les habiliter davantage comme parents au cours des prochains mois. [ 32 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en vertu de l'article 38. e) 2°; [ 35 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 4 novembre 2012 :
a) Que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la durée de la présente décision à moins que l'éducateur confirme par écrit à l'intervenante au dossier la fin de son mandat par l'atteinte des objectifs ciblés;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur.
e) Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé dont ceux requis par son état, notamment qu'elle puisse bénéficier de différents suivis médicaux dont celui au Centre A de ville A; [ 36 ] RECOMMANDER que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles, notamment : Pour les parents : 1. leurs problèmes conjugaux et financiers s'il y a lieu de ce cas; 2. qu'ils participent à un programme afin d'améliorer leurs capacités parentales.
Pour le père : 1. son problème d'impulsivité. [ 37 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir les évaluations et rapports bilan en terme d'assiduité, de régularité, de motivation et de cheminement; [ 38 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Marie-Helen Pelletier, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie Lafond, pour l’enfant M e Pascal Defoy, pour les parents (#96) Date d’audience : 4 mai 2012
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