2016 QCCQ 8591, 2016 QCCQ 8591
Opinion
Adoption — 1675 2016 QCCQ 8591 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [... ] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-43-000831-158 JUGEMENT RENDU LE : 12 février 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [... ] 2014 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant -et- A , domiciliée au [ ... ] , Ville A, district A. -et- B , domicilié au [ ... ] , Ville A, district A.
Requérants-adoptants _______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE PLACEMENT (Art. 825 et s. C.p.c. et 566 et ss.
C.C.Q.) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête demandant le placement de l'enfant X, né le [... ] 2014, en vue de son adoption. [ 2 ] Les pièces déposées au dossier révèlent que l’enfant a été déclaré judiciairement admissible à l’adoption le 17 septembre 2015; [ 3 ] Il appert que les prescriptions légales relatives à l’adoption sont remplies et donnent ouverture à une ordonnance de placement. [ 4 ] Le requérant demande également que la durée minimale de placement soit réduite à trois mois. [ 5 ] Cette demande repose sur l’
article 566 du Code civil du Québec qui édicte : « 566. Le placement d'un mineur ne peut avoir lieu que sur ordonnance du tribunal et son adoption ne peut être prononcée que s'il a vécu au moins six mois avec l'adoptant depuis l'ordonnance. Ce délai peut toutefois être réduit d'une période n'excédant pas trois mois, en prenant notamment en considération le temps pendant lequel le mineur aurait déjà vécu avec l'adoptant antérieurement à l'ordonnance . »
[ 6 ] Le Tribunal doit donc déterminer si une réduction du délai de placement de l’enfant peut être accordée à l’étape de la requête en ordonnance de placement ou plutôt lors de la requête en adoption. [ 7 ] À ce sujet, deux courants jurisprudentiels s’opposent.
L’un établit qu’une demande de réduction du délai peut être adressée au tribunal au moment d’une demande d’ordonnance de placement ou d’une demande en adoption [1] alors que l’autre courant détermine qu’il appartient exclusivement au tribunal statuant sur une demande d’adoption de se prononcer sur la possibilité de réduire ce délai. [2] [ 8 ] Avec respect pour l’opinion contraire, le Tribunal est d’avis qu’une demande de réduction de délai doit être formulée exclusivement au juge appelé à statuer sur la demande d’adoption.
C’est à cette étape des procédures que l’adaptation de l’enfant auprès des adoptants doit être démontrée et appréciée. La période où l’enfant vit auprès des adoptants est intimement liée à ce litige et il appartient au juge statuant sur cette question de déterminer si l’adaptation de l’enfant est suffisamment réalisée pour en permettre une réduction de la période légalement établie à six mois. [ 9 ] Le Tribunal fait siens les propos du juge Gilles Gendron : « D’autre part, il est demandé au Tribunal de réduire la durée de placement à trois mois. Vu le libellé du deuxième paragraphe de l’
article 566 C.c.Q. , le Tribunal a toujours trouvé plus logique et conforme aux faits de présenter une telle requête au juge qui sera appelé à se prononcer sur le jugement d’adoption puisqu’il pourra juger sur une situation qui est acquise et non pas sur une situation présumée , même s’il doit prendre «notamment en considération le temps pendant lequel le mineur aura déjà vécu avec l’adoptant antérieurement à l’ordonnance de placement.» (…) Le Tribunal considère qu’une fois le statut juridique changé par l’ordonnance de placement rendue, le temps qui passe est beaucoup plus significatif pour apprécier s’il y a adaptation réelle de l’enfant à tel point qu’il y ait lieu d’en réduire la durée et de prononcer, plus rapidement qu’avant six mois mais, après au moins trois mois, un jugement d’adoption . » [3] (soulignement de la soussignée) [ 10 ] Traitant de cette interprétation du juge Gilles Gendron, la juge Nicole Bernier ajoute : « Cette interprétation nous apparaît plus logique et plus conforme à l’esprit de la Loi.
Les deux procédures prévues à la Loi, ordonnance de placement et jugement d’adoption, font appel à des critères d’appréciation différents de la part du tribunal. La discrétion du juge qui entend la requête en ordonnance de placement porte particulièrement sur la vérification des conditions d’ouverture à l’adoption prévues à la loi et notamment sur la vérification des consentements à l’adoption. Cette ordonnance n’a pas de durée prévue à la Loi. Par ailleurs, la discrétion du juge qui entend la requête en adoption porte sur l’adaptation de l’enfant dans sa famille adoptive.
L’adoption ne peut être prononcée que dans les délais prévus à la Loi. L’adaptation d’un enfant à une situation donnée est sujette, entre autres, au facteur temps. À notre humble avis, si le tribunal siégeant en adoption en vient à la conclusion que la période d’adaptation n’est pas suffisante, il serait, à notre avis, privé de sa discrétion pour le déclarer, si le juge siégeant lors de l’ordonnance de placement à préalablement fixé la période de placement, et par exemple, l’a fixée à trois mois.
Interpréter que le juge siégeant en adoption est lié par la décision à l’ordonnance de placement, en ce qui concerne les délais, aurait pour conséquence de le vider de sa juridiction et de son pouvoir d’examen du meilleur intérêt de l’enfant . » [4] [ 11 ] Le Tribunal abonde dans le même sens et détermine que la demande de réduction du délai de placement doit être présentée lors de la demande d’adoption de l’enfant.
C’est à ce moment que les requérants pourront démontrer à la fois que l’adaptation de l’enfant est réalisée et qu’en conséquence, il y a lieu de réduire la période de placement de six à trois mois, notamment en tenant compte de la période antérieure où l’enfant a vécu auprès d’eux [5] ou encore si d’autres facteurs pertinents le justifient. [ 12 ] En résumé, la période dont il est question à l’
article 566 C.c.Q. n’est pas un délai de présentation pour la requête en adoption, mais plutôt une période établie par le législateur pour s’assurer de l’adaptabilité de l’enfant dans le milieu de vie des adoptants. La réduction de cette période est permise que si la preuve de cette adaptabilité est démontrée, laquelle se fait à l’étape de l’audition de la requête en adoption.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] ORDONNE le placement, en vue de son adoption, de l'enfant X, né le [... ] 2014, chez les requérants-adoptants; [ 15 ] PERMET à l'enfant , durant la présente ordonnance, d'exercer ses droits civils sous les nom et prénom de X; [ 16 ] CONFÈRE l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant aux requérants-adoptants pendant la durée de la présente ordonnance; [ 17 ] REJETTE la demande de réduction de délai de l’ordonnance de placement sauf à se pourvoir au moment de la requête en adoption; [ 18 ] AUTORISE la transmission d'une copie du jugement à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. Date d’audience : 8 décembre 2015
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