2024 QCCS 427, 2024 QCCS 427
Opinion
Droit de la famille — 24158 2024 QCCS 427 COUR SUPÉRIEURE (Chambre familiale) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-04-027821-196 DATE : 12 février 2024 ___________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDIA P. PRÉMONT, J.C.S. ______________________________________________________________________ A... B... Demanderesse c. D... I...
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur modification des modalités de garde et pension alimentaire) ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les parents de X et Y demandent tous deux de modifier les modalités de garde et la pension alimentaire versée au bénéfice des enfants déterminées dans une convention finale signée les 7 et 15 mai 2020 et homologuée par le Tribunal le 9 juin 2020. [ 2 ] Les demandes des parents sont datées des 12 et 15 septembre 2022. [ 3 ] À l’audience, les parents s’entendent sur les modalités de garde de leurs enfants et déposent à cet effet une convention partielle signée le 16 janvier 2024 qu’ils demandent au Tribunal d’homologuer et de rendre exécutoire. [ 4 ] Ainsi, seule la détermination de la pension alimentaire au bénéfice des enfants à compter du 1 er janvier 2021 demeure en litige, le différend portant principalement sur la somme à être versée par le père à la mère au bénéfice des enfants à
titre de rétroactivité. [ 5 ] À cet égard, le père prétend que les parents se sont entendus afin de ne pas modifier la pension alimentaire malgré les changements survenus dans leur situation respective. Subsidiairement, si le Tribunal concluait à l’absence d’une entente, le père soutient ne pas avoir les moyens de verser la somme due depuis le 1 er janvier 2021. Il offre de verser 3 000$ alors que la rétroactivité totaliserait plus de 20 000$ sans compter les arrérages dus en lien avec le jugement du 9 juin 2020, selon la mère.
CONTEXTE [ 6 ] En mai 2020, les parents de X et Y présentement âgés de 6 et 4 ans, conviennent de modalités de garde tenant compte de l’arrêt de travail du père survenu à la suite d’un accident ainsi que des perturbations liées à la pandémie. [ 7 ] L’aîné X souffre de troubles de santé mentale (TDAH et opposition sévère) ce qui l’amène à se désorganiser facilement et à poser des gestes de violence. Il ne peut fréquenter l’école plus d’une heure par jour. Ainsi, la mère doit faire l’école à la maison à l’enfant depuis le début de sa première année en septembre 2023.
Elle a dû laisser son dernier emploi pour se consacrer aux suivis académiques et médicaux de X. [ 8 ] Y, pour sa part, se développe bien. Il fréquente toujours la garderie. Bien que la mère ne travaille pas présentement, il est important pour lui de socialiser et d’être tenu à l’écart des comportements de son frère. C’est pourquoi la mère le mène quotidiennement à la garderie.
De plus il serait difficile pour elle de faire l’école à la maison à X tout en assumant la garde de Y, ce que reconnaît le père. [ 9 ] Depuis son arrêt de travail, la mère a rencontré de graves difficultés financières l’amenant à se tourner vers des organismes de charité et des banques alimentaires pour pourvoir aux besoins de base des enfants. Elle a également dû emprunter de l’argent à ses parents.
[ 10 ] Lors du dernier jugement, le père s’engageait à verser une pension alimentaire au montant de 597,82$ par mois « tant et aussi longtemps que ce dernier sera en arrêt de travail et percevra une indemnité de remplacement de revenus » [1] . Cette convention prévoyait également que dès que le défendeur reprendrait son emploi régulier à
titre d’opérateur d’usines fixes, la pension alimentaire devait être augmentée à 721,53$ par mois à compter du jeudi suivant son retour à l’emploi [2] . [ 11 ] Dans le cadre de cette même convention, la mère donnait quittance des arrérages alors dus par le père en contrepartie du versement d’une somme de 2 000$ à être remboursée en quatre (4) versements mensuels [3] . À cela s’ajoutait que le défendeur devait assumer les frais de garderie nets pour les journées où les enfants étaient chez lui. À cet effet, la preuve du coût net devait être transmis par la mère au père [4] .
Ensuite, les frais particuliers des enfants devaient être partagés au prorata des revenus des parents. [ 12 ] Finalement les parents devaient s’échanger au plus tard le 1 er avril de chaque année leurs déclarations de revenus ainsi que leurs avis de cotisation dans les sept (7) jours de leur réception. Ils s’engageaient à aviser l’autre de tout changement significatif dans leur situation d’emploi.
La preuve révèle que les parents n’ont pas échangé leurs documents financiers en 2021 et 2022. [ 13 ] Il appert que le père n’a pas respecté ses engagements, entre autres, concernant le paiement des arrérages liquidés au montant de 2 000$ et l’assumation de sa part des frais de garde.
Des arrérages sont également dus au niveau du paiement de la pension alimentaire selon la mère [5] . [ 14 ] En septembre 2022, la mère dépose une Demande de la demanderesse en modification du temps parental, la confection d’un rapport d’expertise psychosociale, autoriser un suivi psychologique, révision rétroactive de la pension alimentaire au bénéfice des enfants, autres conclusions et ordonnances de sauvegarde. [ 15 ] Tel qu’indiqué ci-avant, le père entreprend également des procédures en modification quelques jours plus tard invoquant des changements significatifs dans la situation des enfants depuis le jugement du 9 juin 2020 ayant entériné l’entente de mai 2020.
Il demande alors que la pension alimentaire soit fixée rétroactivement au 20 mars 2021. La mère réclamait pour sa part que la pension alimentaire soit fixée à compter du 1 er janvier 2021. [ 16 ] Une ordonnance de sauvegarde est rendue le 23 septembre 2022 dans le dossier. Depuis cette date, le père verse à
titre de pension alimentaire une somme de 142,16$ par mois indexée en 2023 et 2024. Les parents reconnaissent qu’au moment du procès le père avait versé à la mère depuis le 1 er janvier 2021 une somme de 12 044,85$ [6] . [ 17 ] La mère souffre présentement d’une dépression majeure avec anxiété sévère et elle bénéficie d’une contrainte sévère à l’emploi [7] . Ainsi, elle reçoit de l’aide de dernier recours dont le versement mensuel est diminué en raison de la pension alimentaire qu’elle reçoit pour le bénéfice des enfants. [ 18 ] Finalement, rappelons que les revenus des parents sont admis [8] .
De plus la mère consent à ce qu’on lui impute des revenus de 40 000$ aux fins de déterminer la pension alimentaire pour 2023. Les frais de garde assumés par la mère depuis janvier 2021 ne sont pas contestés. Il en est de même des modalités de garde exercées depuis cette date [9] . ANALYSE ET DÉCISION 1. Quelle est la pension alimentaire qui aurait dû être versée depuis le 1 er janvier 2021 ? 1.1 Le droit applicable [ 19 ] L’
article 595 C.c.Q. [10] prévoit qu’une demande alimentaire concernant un enfant peut couvrir les trois années précédant la prise des procédures. La portée de cet
article quant à la décision de faire ou non rétroagir la demande alimentaire a fait l’objet d’un désaccord auprès de la Cour supérieure. [ 20 ] Or, la Cour d’appel a mis fin à cette controverse en 2016 [11] en déterminant que la rétroactivité de trois ans s’appliquait automatiquement, sans que le juge n’ait à soupeser le comportement des parties ou le contexte de la demande. La Cour s’exprime comme suit : [34] En effet, le premier alinéa de l’
article 595 C.c.Q. ne comporte aucune exigence de « mise en demeure » ou « d’impossibilité d’agir » afin de réclamer rétroactivement des aliments pour un enfant. Ces restrictions s’appliquent à la demande alimentaire d’un conjoint ou d’un ascendant, mais elles ne s’appliquent plus, depuis les amendements de 2012, aux demandes alimentaires au profit d’un enfant. Il convient d’en prendre note. […] […] le débiteur alimentaire peut toujours se prévaloir de l’
article 587.2 C.c.Q. afin de réduire sa contribution ou faire valoir d’autres moyens de défense. Par contre, il n’appartient plus au créancier de l’obligation alimentaire d’établir une condition préalable afin de faire rétroagir de trois ans la contribution alimentaire parentale du débiteur. Il appartient plutôt au débiteur alimentaire d’assumer le fardeau d’établir que le quantum qui en résulte devrait être ajusté afin de tenir compte, notamment, des difficultés énoncées à l’
article 587.2 [ 21 ] Ainsi, la preuve d’une entente intervenue entre les parents portant sur les besoins alimentaires de leurs enfants ou la démonstration de difficultés financières excessives du débiteur [12] constituent des moyens de défense à une demande de pension alimentaire rétroactive [13] . [ 22 ] Évidemment c’est au débiteur alimentaire, ici le père, que revient le fardeau de démontrer l’existence d’une entente ou de
difficultés excessives de nature à convaincre le Tribunal de diminuer ou annuler la somme due à
titre de rétroactivité ou d’arrérages selon l’ art. 595 C.c.Q. . [ 23 ] Rappelons par ailleurs que le Tribunal n’est pas lié par l’existence d’une entente intervenue entre les parties. Il doit avant d’y faire droit procéder à l’analyse contextuelle de celle-ci en gardant en tête l’intérêt supérieur de l’enfant de ne pas être privé de son droit fondamental aux aliments [14] .
En d’autres mots, si entente il y a, le Tribunal doit vérifier le contexte dans lequel elle a été conclue et s’assurer qu’elle est valable. 1.2 Le droit appliqué aux faits du présent dossier 1.2.1 Les changements nécessitant une révision de la pension alimentaire [ 24 ] Les parents reconnaissent tous deux que des changements dans leur situation et dans celle des enfants sont survenus nécessitant de réviser la pension alimentaire. [ 25 ] Elles admettent que la modification doit intervenir à compter du 1 er janvier 2021. [ 26 ] Le Tribunal relève que le père demandait dans sa procédure initiale une modification de la pension alimentaire à compter du 20 mars 2021 en lien avec la modification des modalités de garde.
Il reconnaît par ailleurs à l’audience que des changements dans sa situation financière et celle de la mère justifient une modification au 1 er janvier 2021. [ 27 ] La preuve entendue démontre effectivement que des changements dans la situation des parents surviennent dès l’année suivant le jugement homologuant la convention signée par les parties en mai 2020. [ 28 ] Tel que discuté plus tôt, la demande visant à modifier la pension alimentaire respecte le délai de trois ans prescrit par l’
article 595 C.c.Q. et devrait être, dans ces circonstances, accordée. [ 29 ] Cependant le père invoque qu’une entente est intervenue avec la mère prévoyant le maintien du montant de la pension déterminée en 2020 sans autres obligations de sa part, malgré les changements intervenus. Cela devrait convaincre le Tribunal de ne pas modifier rétroactivement la pension alimentaire malgré l’
article 595 C.c.Q. . 1.2.2 L’entente intervenue avec la mère [ 30 ] Le père soutient ne pas avoir versé la pension alimentaire qu’il aurait dû verser selon ses revenus d’emploi avec l’accord de la mère. [ 31 ] Le témoignage du père quant à l’existence d’une entente entre les parents, est vague. Il ne réfère à aucun évènement, discussion ou rencontre particuliers lors desquels l’échange de consentement auquel il réfère serait intervenu. Il invoque principalement le fait que la mère n’a pas réclamé de modification avant 2022 pour démontrer qu’elle était en accord avec le montant de la pension alimentaire alors versée. [ 32 ] Or, l’interprétation de l’
article 595 C.c.Q. retenue par les tribunaux va directement à l’encontre de la position mise de l’avant par le père. La rétroactivité est automatique, peu importe le comportement du créancier, à moins d’une preuve positive de l’existence d’une entente au contraire entre les parents. [ 33 ] Pour conclure à une entente, l’échange de consentement entre les parties sur l’élément visé par l’entente doit être démontré par prépondérance. Il est vrai qu’un consentement peut être tacite et inféré du comportement d’une
partie mais la preuve doit alors être claire sans équivoque. Or, le père ne démontre aucun geste, ni parole ou écrit provenant de la mère qui confirme une entente quant au maintien d’une pension alimentaire moins élevée. [ 34 ] D’ailleurs, la mère nie formellement toute forme d’entente. Elle reconnait que des discussions soient intervenues afin que le père assume directement certains besoins des enfants en contrepartie du versement d’une pension alimentaire moins élevée.
Or, ces contributions alimentaires additionnelles ne se sont jamais concrétisées. [ 35 ] La mère relate que depuis la séparation, sa relation avec le père est difficile. Elle qualifie son comportement à son endroit de menaçant. Cela la décourageait de discuter franchement avec lui du versement de la pension alimentaire.
Or, la « passivité » de la mère, compréhensible considérant le comportement du père, ne saurait établir l’existence d’une entente. [ 36 ] Elle affirme par ailleurs n’avoir jamais accepté que le père verse une pension alimentaire moins élevée que celle à laquelle les enfants avaient droit. [ 37 ] La prépondérance de la preuve entendue ne permet pas au Tribunal de conclure qu’une entente soit intervenue entre les parents sur la détermination de la pension alimentaire de nature à faire obstacle à la rétroactivité demandée au 1 er janvier 2021. [ 38 ] Ce moyen de défense du père est donc rejeté.
1.2.3 Les difficultés excessives de l’
article 587.2 C.c.Q. [ 39 ] L’
article 587.2 Code civil du Québec (« C.c.Q ») prévoit : 587.2 Les aliments exigibles d’un parent pour son enfant sont équivalents à sa part de la contribution alimentaire parentale de base, augmentée, le cas échéant, pour tenir compte des frais relatifs à l’enfant.
La valeur de ces aliments peut toutefois être augmentée ou réduite par le tribunal si la valeur des actifs d’un parent ou l’importance des ressources dont dispose l’enfant le justifie ou encore en considération, le cas échéant, des obligations alimentaires qu’a l’un ou l’autre des parents à l’égard d’enfants qui ne sont pas visés par la demande, si le tribunal estime que ces obligations entraînent pour eux des difficultés.
Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces aliments s’il estime que son maintien entraînerait, pour l’un ou l’autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances ; ces difficultés peuvent résulter, entre autres, de frais liés à l’exercice de droits de visite à l’égard de l’enfant, d’obligations alimentaires assumées à l’endroit d’autres personnes que des enfants ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux. [Nos soulignements] [ 40 ] Le juge Jean Faullem dans l’affaire Droit de la famille - 23524 [15] résume bien le fardeau du débiteur alimentaire, en l’espèce le père, pour réussir à convaincre le Tribunal de réduire la valeur des aliments selon ledit
article : [69] Le père voudrait que le Tribunal réduise de moitié les arriérés de pension alimentaire qu’il doit à la mère pour les besoins passés de l’enfant. [70] L’
article 587.2 C.c.Q. permet au Tribunal d’augmenter ou de réduire la valeur des aliments lorsque la valeur des actifs d’un parent ou l’importance des ressources dont dispose l’enfant le justifie .
Le Tribunal peut également réduire la valeur des aliments, s’il estime que son maintien entraînerait des difficultés excessives au parent payeur, notamment en raison de dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux. [71] Le père demande justement au Tribunal de tenir compte des difficultés excessives que lui causerait le paiement des arriérés de pensions alimentaires réclamés par la mère en raison de ses obligations familiales actuelles. [72] Comme le précise l’article 587.2 C.c.Q., c’est au parent débiteur de la pension alimentaire à établir, de façon prépondérante, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 C.c.Q. , ses difficultés financières. [73] Au procès, le père ne produit aucun budget récent afin de démontrer ses ressources financières actuelles.
Il se contente de mentionner la liste de ses actifs et de ses passifs afin d’affirmer qu’il n’a pas la capacité financière de payer la somme réclamée par la mère. Il produit un ancien budget qui fait état d’obligations financières qui n’existent plus, puisqu’il a depuis fait une proposition de consommateur en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . Cette proposition aurait été acceptée par ses créanciers. […] [75] Au surplus, dans l’arrêt Willick c.
Willick, la Cour suprême du Canada enseigne qu’il convient de prioriser les besoins des enfants sur ceux des parents, en précisant que les aliments passent avant les voitures, une hypothèque importante, le tabac, les divertissements, l’alcool, les loisirs, les camps de vacances et même les dettes. [76] Comme le rappelle le juge François Tôth, j.c.s., dans l’affaire Droit de la famille — 18 151 , « c’est le train de vie des parents qui doit être diminué avant de diminuer celui des enfants. » [77] En résumé , à défaut de présenter une image complète et détaillée de sa nouvelle réalité financière , le père n’est pas en mesure d’établir, de façon prépondérante, que le paiement de la pension alimentaire découlant de l’application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires entraîne pour lui des difficultés excessives qui nécessitent que les arriérés de pension payable pour l’entretien de sa fille ne soient pas payés. [Références omises] [Nos soulignements] [ 41 ] Dans le présent dossier, le père témoigne de sa situation financière pour convaincre le Tribunal de faire droit à sa demande subsidiaire de diminuer à 3 000$ la somme due à
titre de rétroactivité de la pension alimentaire. [ 42 ] Questionné par le Tribunal sur le détail de son endettement, il modifie son témoignage en reconnaissant que la somme due à ses avocats a été payée et est maintenant comptabilisée dans le prêt contracté auprès Desjardins (ACCOR-D), faisant passer la dette de 80 000$ à 40 000$. [ 43 ] Le père reconnait ensuite que le solde des dettes contractées auprès de Canadian Tire et Firestone affichent aujourd’hui un solde moindre puisqu’elles ont été remboursées en partie. De plus, le père est propriétaire d’une résidence ayant une valeur nette.
Il laisse entendre que celle-ci aurait été saisie. Aucun document n’est toutefois déposé à l’audience à ce sujet.
[ 44 ] Le père ne dépose d’ailleurs aucun budget démontrant les difficultés financières qu’il dit rencontrer. Rappelons que les revenus du père depuis la signature de la convention en 2020 n’ont pas été négligeables et ont été en tout temps plus élevés que ceux de la mère [16] . La mère prétend que le père a rencontré des difficultés à verser la pension alimentaire au fil du temps en raison d’enjeux personnels. [ 45 ] Quoi qu’il en soit, comme le juge Jean Faullem dans l’affaire Droit de la famille – 23524 , le Tribunal ne peut conclure que le père subirait des difficultés excessives s’il devait payer la somme due à
titre de rétroactivité de la modification de la pension alimentaire considérant la preuve présentée. [ 46 ] Rappelons finalement que la mère consent d’ores et déjà à un délai de 48 mois pour le paiement des sommes dues depuis 2020 et qu’elle consent à ce que des revenus de 40 000 $ lui soient imputés aux fins de déterminer la pension alimentaire pour l’année 2023 ce qui diminuera le montant dû à
titre de rétroactivité. [ 47 ] Dans ces circonstances, ce deuxième moyen de défense est rejeté. [ 48 ] En terminant, le père doit réaliser que la somme qu’il devra verser à
titre de rétroactivité depuis le 1 er janvier 2021 bénéficiera à ses enfants, qu’il aime plus que tout, comme le Tribunal a pu le constater lors de son témoignage. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] HOMOLOGUE et REND EXÉCUTOIRE la convention partielle dument signée par les parties le 16 janvier 2024 et leur ORDONNE de s’y conformer; [ 50 ] MODIFIE la pension alimentaire prévue à la convention entérinée par le jugement de la juge Claudia P.
Prémont j.c.s. du 9 juin 2020 et ce, à compter du 1 er janvier 2021, afin de prévoir le versement d’une pension alimentaire par le défendeur à la demanderesse au bénéfice des enfants, selon les modalités suivantes : • Du 1 er janvier au 31 mai 2021 une pension alimentaire de 274,69$ par mois incluant les frais de garde nets assumés par la mère; • Du 1 er juin au 31 décembre 2021 une pension alimentaire de 854,29$ par mois incluant les frais de garde nets assumés par la mère; • Du 1 er janvier au 31 décembre 2022 une pension alimentaire de 818,02$ par mois Incluant les frais de garde nets assumés par la mère; • À compter du 1 er janvier 2023 une pension alimentaire de 855,27$ par mois incluant les frais nets de garde assumés par la mère avec indexation le 1 er janvier 2024 selon la loi; [ 51 ] ORDONNE aux parties d’assumer les frais particuliers nets des enfants au prorata de leurs revenus; [ 52 ] DONNE ACTE à l’engagement de la mère d’assumer les frais de garde des enfants tenus en compte dans les Formulaires de fixation des pensions alimentaires (Annexe
I) déposés en
annexe aux présentes; [ 53 ] DONNE ACTE de l’accord de la demanderesse à ce que la somme de 2 000$ due à
titre d’arrérages selon le jugement du 9 juin 2020 soit versée en douze versements égaux à compter du présent jugement, en surplus de la pension alimentaire prévue au paragraphe 50; [ 54 ] DONNE CRÉDIT au défendeur des sommes versées à
titre de pension alimentaire depuis le 9 juin 2020 aux fins de diminuer la somme à être versée à
titre d’arrérages ou de rétroactivité selon les jugements rendus dans le présent dossier; [ 55 ] DONNE ACTE à l’engagement de la défenderesse de consentir un délai d’au moins quatre ans (48 mois) avec le Service de perception des pensions alimentaires pour le versement de la somme due à
titre d’arrérages et de rétroactivité de la pension alimentaire en vertu des jugements rendus dans le présent dossier; [ 56 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ CLAUDIA P. PRÉMONT, J.C.S. M e Jean Pépin Petitclerc Massicotte Pépin Goulet Avocat de la demanderesse
M. D... I... Non représenté par avocat Date d’audience : 7 décembre 2023 p.j. : convention partielle et Annexes I 2021, 2022 et 2023. [NDLE : La convention n'est pas disponible] [10] Art. 595. On peut réclamer, pour un enfant, des aliments pour des besoins existant avant la demande; on ne peut cependant les exiger au-delà de trois ans, sauf si le parent débiteur a eu un comportement répréhensible envers l’autre parent ou l’enfant.
En outre, lorsque les aliments ne sont pas réclamés pour un enfant, ceux-ci peuvent l’être pour des besoins existant avant la demande sans néanmoins pouvoir les exiger au-delà de l’année écoulée; le créancier doit alors prouver qu’il s’est trouvé en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt, à moins qu’il n’ait mis le débiteur en demeure dans l’année écoulée, auquel cas les aliments sont accordés à compter de la demeure.
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