2018 QCCQ 9740, 2018 QCCQ 9740
Opinion
DF Coffrages inc. c. Ferme Éric Laliberté & Fils 2018 QCCQ 9740 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-22-006842-169 DATE : 22 NOVEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DF COFFRAGES INC. Demanderesse c.
FERME ÉRIC LALIBERTÉ & FILS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] DF Coffrages inc. (« Coffrages ») réclame à Ferme Éric Laliberté & Fils (« Ferme ») 63 308 $ à
titre de dommages subis à la suite de la résiliation unilatérale par cette dernière du contrat d’entreprise intervenu entre les parties le 5 mai 2016 pour la construction d’un bâtiment de ferme. [ 2 ] Ferme conteste la réclamation. Elle allègue que Coffrages ne respecte pas ses obligations contractuelles verbales, notamment quant à :
a) L’absence de l’installation de panneaux lumineux centraux au toit;
b) L’absence de l’installation de cheminées;
c) L’absence d’une pente de toit de 4’’ au 12’’;
d) L’absence de l’installation d’ancrages dans le béton. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Coffrages a-t-elle respecté ses obligations contractuelles ? [ 4 ] Quelle est la qualification du contrat intervenu entre les parties ? [ 5 ] Y a-t-il exclusion à la
Loi sur la protection du consommateur ? [ 6 ] Le bâtiment d’acier construit par Butler est-il meuble ou immeuble ? [ 7 ] La clause de résiliation prévue au contrat est-elle valide ? [ 8 ] Le cas échéant, quel est le préjudice subi par Coffrages ? LE CONTEXTE [ 9 ] Éric Laliberté (« M. Laliberté ») et son fils Antoine Laliberté (« M. A. Laliberté ») exploitent une ferme connue sous le nom de Ferme Éric Laliberté & Fils.
[ 10 ] David Fluet (« M. Fluet ») est président de Coffrages. [ 11 ] En novembre et décembre 2015, MM. Laliberté, d’un commun accord, décident d’agrandir les bâtiments de leur ferme. Ils font appel aux services d’une firme d’ingénieurs appelée Fusion (« Fusion »), sous la direction de Martin Chagnon (« M. Chagnon »). [ 12 ] Le mandat de Fusion est d’établir un plan d’aménagement d’un bâtiment de ferme regroupant le troupeau de vaches.
Elle doit obtenir des soumissions de différents entrepreneurs généraux, notamment pour la plomberie, l’électricité, la ventilation, la fondation, la robotisation, les équipements, et soumettre le tout à Ferme. [ 13 ] MM. Laliberté s’impliquent dans la construction du bâtiment et procèdent à l’excavation. [ 14 ] C’est dans ce contexte que Coffrages est invitée à présenter une soumission. [ 15 ] Elle est représentée par Luc Tison (« M. Tison »), lequel est un travailleur autonome chargé de la vente de bâtiments de ferme. Il reçoit, à
titre de rémunération, une commission de 3 % du prix de vente si celle-ci se réalise. M. Tison vend principalement des produits de la compagnie américaine Butler (« Butler »), dont des bâtiments en acier. [ 16 ] M. Tison reçoit un appel de M. A. Laliberté afin d’obtenir une soumission pour la construction d’un bâtiment de ferme. [ 17 ] Le 3 mars 2016, M. Tison rencontre M. A.
Laliberté, lequel lui remet le plan de l’aménagement intérieur du bâtiment préparé par Fusion avec les dessins préliminaires. [ 18 ] Ce plan indique notamment la largeur, la longueur et la hauteur du bâtiment ainsi que son aménagement intérieur, incluant l’installation de colonnes. Il n’y a aucun détail de structure, de pente, de mur ou de toiture. [ 19 ] M. Tison suggère l’achat d’un bâtiment de ferme en acier préfabriqué par Butler. [ 20 ] À la suite du consentement de MM. Laliberté, il envoie les plans à celle-ci. [ 21 ] Un représentant de Butler, soit Mark Devine (« M.
Devine ») étudie les plans soumis par Fusion et vérifie le site de l’emplacement de la construction puisqu’il doit la personnaliser selon certains éléments climatiques, tel la neige et le vent, et respecter les aspects légaux du Québec, tel le Code du bâtiment . [ 22 ] Par la suite, Butler remet une estimation des coûts à Coffrages. [ 23 ] Le 15 mars 2016, M. Tison rencontre MM. Laliberté. Il leur remet la soumission de Butler, incluant les spécifications au niveau de l’enveloppement du bâtiment [1] . [ 24 ] Cette soumission, au coût de 240 968 $, est établie par M. Tison.
Elle inclut la description d’une pente, les spécificités des murs, des gouttières, leur montage et bien d’autres accessoires. [ 25 ] La ventilation est exclue de la soumission puisque les plans préliminaires ne font pas référence à celle-ci ni à la construction de cheminées : il s’agit d’un plan d’aménagement intérieur seulement. [ 26 ] M. Tison suggère à MM.
Laliberté la visite de la ferme Boojing, située à St-Andrew en Ontario, puisque Coffrages y a installé un bâtiment de ferme provenant de Butler ayant des dimensions semblables à celui que ces derniers veulent installer sur leur propriété. [ 27 ] Après discussion, les parties conviennent de modifier la soumission concernant les items suivants :
a) Le nombre et la grandeur des portes en plus d’exiger l’ajout de vitres;
b) La couleur des gouttières avec descente;
c) L’ajout d’un moteur électrique pour la porte de garage. [ 28 ] Cette même journée, M. Laliberté signe la soumission, incluant les modifications apportées, et ce, au même coût que la soumission initiale, soit le 240 968 $. M. Laliberté affirme plutôt que la soumission est signée après la visite en Ontario survenue le 3 mai 2016. [ 29 ] Entre le 15 mars et le 3 mai 2016, plusieurs démarches s’enclenchent entre les ingénieurs de Fusion et les intervenants de Butler car ces derniers doivent vérifier la hauteur, la largeur et les autres détails pour l’aménagement du bâtiment. [ 30 ] Le 3 mai 2016, MM.
Laliberté, accompagnés de M. Tison, visitent la ferme à St-Andrew en Ontario. Le bâtiment de ferme construit par Butler est spécial à cause de sa structure et de son revêtement intérieur et extérieur. [ 31 ] La ferme Boojing se différencie à certains égards de la demande de MM. Laliberté, notamment sur les points suivants :
a) La pente de la toiture est 1’’ au 12’;
b) Les propriétaires de la ferme ont acheté des panneaux translucides lumineux provenant d’Allemagne qui s’ouvrent et ventilent le bâtiment. [ 32 ] M. Tison conseille à MM. Laliberté de ne pas installer ce type de panneaux lumineux à cause des problèmes connus à leur sujet.
[ 33 ] Le 5 mai 2016, les parties signent le contrat [2] à la résidence de MM. Laliberté. Ce contrat est « conditionnel au financement », lequel est subséquemment accordé. Il indique que les travaux de construction débuteront en août 2016 pour se terminer en septembre 2016. [ 34 ] M. Tison explique les clauses du contrat en se référant à la soumission dûment signée; ce qui est nié par M. Laliberté. [ 35 ] MM. Laliberté ne posent aucune question sur les points suivants :
a) L’absence de panneaux lumineux;
b) Le degré de la pente de toit. [ 36 ] Après la signature du contrat, les discussions se poursuivent entre M. Chagnon et M. Devine, ingénieurs responsables du dossier. Ces derniers conviennent que le bâtiment doit être plus large que celui indiqué à la soumission. [ 37 ] Le 18 mai 2016, à la demande de MM. Laliberté, le contrat est modifié par un document appelé « Addendum au contrat du 5 mai 2016 » [3] de sorte que le bâtiment aura 84 pieds de largeur au lieu de 80 pieds.
Le coût de cette modification est de 13 572 $. [ 38 ] Les parties en profitent pour préciser dans l’addendum les modifications déjà indiquées à la soumission concernant les portes de garage et la couleur des gouttières avec descente et les moulures. [ 39 ] Le 24 mai 2016, le contrat ainsi modifié est signé par M. A. Laliberté. [ 40 ] Avant de finaliser le bâtiment, les ingénieurs de Butler examinent la réaction de la structure pour mieux définir la composition de la fondation et des murs. [ 41 ] Le 25 mai 2016, Coffrages demande le paiement d’un acompte de 29 265,74 $, lequel n’est pas payé par MM.
Laliberté [4] . [ 42 ] Le 30 mai 2016, Butler confirme la commande du bâtiment avec les exigences requises pour sa confection [5] . Elle fournit à ce moment-ci les plans de la structure. [ 43 ] Le 4 juillet 2016 a lieu la première réunion de chantier alors que la plupart des intervenants sont réunis dont les ingénieurs de Fusion, les représentants des compagnies de béton et de robotisation, de l’électricien et toutes les autres personnes concernées. [ 44 ] M. Tison ne se souvient pas de la date précise de la réunion de chantier puisqu’il n’y a pas assisté. M. Laliberté déclare que M.
Tison est présent bien qu’il soit arrivé en retard. [ 45 ] Après la réunion de chantier, M. Tison reçoit un appel téléphonique de MM. Laliberté pour discuter des ancrages, de l’avancement du projet et de la pente du toit, les travaux n’étant pas encore commencés. [ 46 ] M. Tison les informe que Butler ne fournit pas les ancrages car il faut que cela soit acheté localement. Il affirme n’avoir jamais eu de discussion à ce sujet préalablement. [ 47 ] Lors de cette discussion téléphonique sur la question des ancrages, M. Laliberté déclare à M.
Tison qu’il pensait que Coffrages fournissait les ancrages, ce à quoi ce dernier répond par la négative. [ 48 ] Il confirme à M. Tison que son entrepreneur en fondation l’a informé à quel endroit il peut acheter les ancrages ou les faire fabriquer au coût approximatif de 500 $ à 700 $. [ 49 ] Le 5 juillet 2016, M. A. Laliberté rappelle M. Tison et sollicite une rencontre, laquelle a lieu le 6 juillet 2016. [ 50 ] Lors de cette rencontre à la ferme, MM. Laliberté annulent le contrat intervenu avec Coffrages pour les raisons suivantes :
a) Parce qu’ils ont certaines interrogations concernant les pentes de toit et la ventilation;
b) Ils ont trouvé un autre entrepreneur général pour le projet avec un meilleur prix. [ 51 ] M. Tison les informe qu’ils ne peuvent annuler simplement le contrat puisque plusieurs frais sont engendrés dont, notamment :
a) frais pour Coffrages;
b) frais pour les ingénieurs et les employés de Butler. [ 52 ] MM. Laliberté déclarent qu’ils ne paieront aucun frais. [ 53 ] Le 6 juillet 2016 en matinée, les parties signent une annulation de contrat [6] , dont les termes sont élaborés par MM. Laliberté et M. Tison, et rédigée par ce dernier, sauf la note de bas de page qui indique : « Note : contrat pas assez détailler » (sic). [ 54 ] M. Tison appelle immédiatement Butler et annule le contrat.
Il s’empresse de se rendre chez Coffrages pour leur faire part de la décision de Ferme. [ 55 ] Toujours le 6 juillet 2016, Coffrages reçoit une mise en demeure datée du 4 juillet 2016 de l’avocat de MM. Laliberté, laquelle indique la fin de leur relation contractuelle [7] pour les motifs suivants : Lors de la conclusion de ces ententes, plusieurs représentations ont été faites par un cadre de votre entreprise, notamment mais sans
limiter la généralité de ce qui précède, la fourniture de panneaux lumineux central, une pente de toit de 2’’ au 12’’ au lien de 4’’ au 12’’ , encrage dans le béton, et installations des cheminés. (sic) [ 56 ] Le même jour, Butler écrit à Coffrages pour confirmer l’annulation du contrat et inscrit : « Cancellation charges will be invoiced » [8] . La lettre indique que le coût de la construction du bâtiment commandé est de 124 000 $. [ 57 ] Le 7 juillet 2016, MM.
Laliberté signent un contrat avec la firme Construction Tonaxeli inc. (« Tonaxeli ») pour la construction d’un bâtiment de ferme au coût de 336 000 $ avant taxes [9] . [ 58 ] Dans ce contrat, il y a absence de panneaux lumineux et de pente de toit. Il y a toutefois des indications concernant les ancrages. [ 59 ] De plus, certains éléments dans ce nouveau contrat n’apparaissent pas dans celui intervenu avec Coffrages dont, notamment :
a) une mezzanine de bois;
b) le revêtement n’est pas de même qualité ni construit avec les mêmes matériaux;
c) l’épaisseur de la tôle;
d) il y a des corniches;
e) il y a 9 cheminées de ventilation;
f) il y a une salle robotisée;
g) l’excavation est incluse;
h) le bâtiment est en bois et non en acier. [ 60 ] Le 12 juillet 2016, Coffrages reçoit une facture de Butler pour la résiliation de leur contrat au coût de 12 400 $ [10] . [ 61 ] M. Fluet confirme avoir payé Butler seulement le 3 mars 2017 pour les travaux qu’ils ont effectués, soit les plans et le travail des ingénieurs, et ce, parce qu’il attendait le paiement de MM.
Laliberté. [ 62 ] Le 31 octobre 2016, Coffrages intente les présentes procédures judiciaires et réclame à Ferme 63 308 $, qui se détaillent comme suit : a) 50 908 $ représentant 20 % du prix de l’ouvrage de 254 540 $; b) 12 400 $ représentant le coût payé à la suite de la résiliation du contrat intervenu avec Butler. [ 63 ] Le profit escompté par Coffrages sur l’ensemble de ses contrats est de 22 %; ce pourcentage peut être diminué en fonction de certaines demandes présentées par des clients. [ 64 ] C’est pour cette raison que le coût des travaux de 240 968 $, indiqué dans la soumission, n’est pas augmenté car les modifications demandées lors de la signature représentent approximativement 1 000 $. [ 65 ] Ferme conteste la réclamation pour les motifs suivants :
a) Elle affirme avoir convenu avec M. Tison que la pente du toit soit de 3’’ au 12’’, que les panneaux lumineux soient installés tout comme à la ferme Boojing, ce qui n’est pas respecté.
b) Ce n’est qu’après la visite à la ferme Boojing que M. Tison, après leur avoir représenter qu’il y aurait des panneaux lumineux et une pente de toit de 3’’ au 12’’, leur demande de signer la soumission sur le capot de l’automobile, ce qui n’est pas respecté. ANALYSE ET DÉCISION [ 66 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [11] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 67 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès.
Coffrages a-t-elle respecté ses obligations contractuelles ? [ 68 ] Bien que Ferme soumet que Coffrages lui ai fait de fausses représentations, elle ne demande pas l’annulation du contrat intervenu le 5 mai 2016 avec cette dernière; elle opte pour la résiliation unilatérale [12] . [ 69 ] Dans sa mise en demeure du 4 juillet 2016, elle admet la signature de la soumission du 15 mars 2016 et son addendum en ces termes : Par document daté du 15 mars 2016 auquel s’est ajouté un addendum daté du 18 mai 2016, ma cliente convenait de vous confier la construction d’une étable. [ 70 ] Lors de l’audition, M.
Laliberté change sa version. Il déclare ne pas l’avoir signé la soumission de 240 968 $ le 15 mars 2016 mais seulement après sa visite à la ferme située en Ontario en mai 2016, et ce, sur le capot d’une automobile. [ 71 ] Le Tribunal ne peut retenir sa version. [ 72 ] En effet, si M. Laliberté avait visité la ferme en Ontario avant la signature de la soumission du 15 mars 2016 et s’il avait vraiment voulu avoir une pente différente de celle indiquée à la soumission ainsi que des cheminées et des panneaux lumineux, il aurait exigé une modification à celle-ci. [ 73 ] Les modifications demandées par M.
Laliberté à la soumission n’ont aucun lien avec la pente de toit ou l’ajout de panneaux lumineux ou de cheminées. La soumission indique une pente de toit de 2’’ au 12’’ et elle est acceptée par ce dernier. [ 74 ] Si vraiment les panneaux et les cheminées étaient importants, M. Laliberté aurait demandé cette modification le 15 mars 2016 et le 24 mai 2016, lors de la deuxième modification [13] .
Il n’en fait rien. [ 75 ] Le Tribunal constate d’ailleurs que l’installation de panneaux lumineux et de cheminées est, de loin, beaucoup plus importante que le changement de couleur des gouttières et la grandeur de certaines portes. [ 76 ] Soulignons de plus que Coffrages ne construit pas de panneaux lumineux et que la preuve, non contredite, démontre que cette installation a été déconseillée par M. Tison lors de la visite de la ferme en Ontario. [ 77 ] La version de M. Laliberté diffère entre son témoignage lors de l’audition et celui livré dans son interrogatoire au préalable.
En effet, selon les notes sténographiques, M. Laliberté mentionne : Page 50 : Q. Alors, je comprends que là, quinze 15 juin vous apprenez que les panneaux lumineux ce n’est pas inclus ? R. Ouais Q. Bonne surprise, vingt-six mille piastre (26 000) piastre, ce n’est pas rien ? R. Ouais, bien, c’est ça que… Puis là, je lui ai dit, là on avait rappelé Luc, dire : « Ah, on va mettre ça en… mets-les en tôle, ferme ça en tôle puis… ferme ça normalement puis on va mettre nos cheminées normales que… Q. Fait que, vous avez discuté de changer… R. Oui Q. … la structure, autrement dit… R.
Ouais, bien, c’est ça, la fermeture, on a fermé ça, on a dit : » On va laisser faire la luminosité puis tout ça, on va avoir des lumières dans l’étable ». Puis j’ai dit : « Ça va éclairer », puis… [ 78 ] Force est de constater que M. Laliberté laisse tomber les panneaux lumineux. [ 79 ] Par la suite dans son interrogatoire, il ajoute que le coût de la tôle de 4 500 $ devait être payée par Coffrages alors qu’aucune preuve ni mention n’a été soumise à ce sujet au Tribunal. [ 80 ] M.
Laliberté indique seulement dans sa mise en demeure l’obligation de Coffrages d’installer des cheminées. [ 81 ] Cette version ne tient pas la route.
Il y a absence de preuve à cet effet d’autant plus que la ventilation est exclue dans la soumission et son addendum ainsi que dans les plans de Fusion. [ 82 ] Le Tribunal conclut que la visite en Ontario du 3 mai 2016 a eu lieu après la signature de la soumission le 15 mars 2016 mais avant la signature du contrat le 5 mai 2016. [ 83 ] De plus, ni la mise en demeure du 4 juillet 2016 envoyée par Ferme ni la défense ne mentionne que la signature de la soumission a eu lieu à une date autre que celle du 15 mars 2016.
Bien au contraire, ces deux documents réfèrent à la soumission datée du 15 mars 2016. [ 84 ] Concernant les ancrages, il n’en est nullement question dans la soumission, le contrat et l’addendum au contrat.
[ 85 ] Par contre, leur coût est indiqué dans le nouveau contrat que Ferme signe le 7 juillet 2016 avec Tonaxeli [14] . [ 86 ] Soulignons que le coût des ancrages varie entre 500 $ à 700 $. [ 87 ] Notons également que la mention inscrite par M. Laliberté sur le document mettant fin à leur relation d’affaires [15] soit : « contrat pas assez détailler », est signé après l’envoi de la mise en demeure de résiliation [16] . [ 88 ] Lors de son interrogatoire au préalable, M.
Laliberté mentionne que plusieurs intervenants présents lors de la réunion de chantier du 4 juillet 2016 l’ont informé de la possibilité d’annuler le contrat [17] . [ 89 ] Fort de cette information, M. A. Laliberté rencontre le même jour son avocat, lequel envoie une mise en demeure à Coffrages et l’avise de la résiliation du contrat. [ 90 ] Il y a absence de preuve de mauvaise foi de la part de M.
Tison ou de Coffrages. [ 91 ] L’ensemble de la preuve démontre que Coffrages respecte ses obligations contractuelles et que Ferme résilie unilatéralement le contrat sans motif, ce qu’elle est en droit de faire, malgré le fait qu’elle aurait pu minimiser ses dommages. Quelle est la qualification du contrat intervenu entre les parties ? [ 92 ] Le contrat intervenu entre les parties est conclu de gré à gré. [ 93 ] Il s’avère que les parties procèdent en deux étapes et concluent trois contrats distincts. [ 94 ] Un premier contrat est signé le 15 mars 2016 lors de l’acceptation de la soumission [18] .
Les modifications apportées par MM.
Laliberté et acceptées par Coffrages démontrent la possibilité de discuter et de négocier de part et d’autre. [ 95 ] Le contrat signé le 5 mai 2016 est la suite de la soumission déjà négociée et dont le prix n’a pas été augmenté malgré les modifications apportées. [ 96 ] L’addendum au contrat [19] atteste de la négociation intervenue entre les parties pour modifier les éléments essentiels du contrat et son prix. [ 97 ] Ferme s’engage en toute connaissance de cause et sans aucune contrainte. [ 98 ] Les parties admettent que le contrat les liant est un contrat d’entreprise assujetti aux règles générales applicables aux contrats et aux dispositions particulières contenues aux articles 2098 et suivants C.c.Q. [ 99 ] L’
article 2125 C.c.Q. stipule : Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 100 ] L’article 2129 énonce : Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. Y a-t-il exclusion de la
Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. ») [20] ? [ 101 ] Les dispositions de la L.p.c. excluent de son champ d’application le contrat concernant la construction d’un immeuble. [ 102 ] Tant la doctrine [21] que la jurisprudence [22] reconnaissent que l’agriculteur qui achète un bien pour les fins de l’exploitation de son entreprise agricole est un consommateur. [ 103 ] Nous ne sommes pas en présence d’un contrat de consommation au sens de l’
article 1384 C.c.Q. mais bien d’un contrat de construction d’un immeuble qui n’est pas régi par la Lp.c. Le bâtiment d’acier construit par Butler est-il un meuble ou immeuble ? [ 104 ] En 2005, la Cour d’appel du Québec s’est penchée sur une situation qui impliquait l’installation d’une maison mobile et elle devait déterminer le caractère meuble ou immeuble de cette dernière [23] . Il y a lieu de citer le paragraphe 64 : Essentiellement mobile par nature, des maisons mobiles ont cependant été reconnues par la jurisprudence comme constituant des immeubles par destination lorsque rattachées, pour leur utilisation, à un immeuble dont elles deviennent l'auxiliaire et l'accessoire
( Communauté régionale de l'Outaouais c. Groulx ; Ville de Laval c. Mirko Construction inc. ; Le Moine c. Corporation municipale de Notre-Dame-Du-Portage ). On parle, de nos jours, d'immeuble par adhérence au sol (Pierre-Claude LAFOND). (Références omises) [ 105 ]
Le paragraphe 66 ajoute : (…) C'est ainsi que l'auteur Lafond, par exemple, qualifie de bien meuble: une maison mobile ou roulotte déposée sur des poutres amovibles ou des blocs de ciment ou de béton, possédant des roues faciles à enlever et à replacer, et reliée au service public d'eau, d'égout et d'électricité par de simples raccords faciles à dévisser .
Par ailleurs, il ajoute, du même souffle, qu'« une pareille installation pourrait cependant être qualifiée d'immeuble par attache ou réunion ». [24] (Références omises et soulignés de l’auteur) [ 106 ] Conséquemment, le bâtiment préfabriqué par Butler est un meuble tant et aussi longtemps qu’il n’est pas attaché à la fondation. La clause de résiliation prévue au contrat est-elle valide ? [ 107 ] Coffrages fonde son recours sur les termes de la clause 6 de son contrat : 6. LA RÉSILIATION DU PRÉSENT CONTRAT 6. LA RÉSILIATION PAR LE CLIENT Le CLIENT pourra résilier le présent contrat :
En cas de défaut par l’ENTREPRENEUR de respecter ses obligations aux termes des présentes sous réserve de tous ses recours : en payant à l’ENTREPRNEUR en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la notification de la résiliation, la valeur des biens fournis , une indemnité additionnelle équivalente à vingt pour cent (20 %) du prix total de l’OUVRAGE, à
titre de perte de profit , et tout autre préjudice que l’ENTREPRENEUR peut subir. (Notre soulignement) [ 108 ] Tout comme le précisait la Cour d’appel dans l’arrêt Gagnon c. Bell Mobilité [25] : Cette clause constitue une mise en application du troisième alinéa de l’article 2129 en ce que les parties ont voulu prévoir, à l’avance, quel serait le préjudice subi par Bell en cas de résiliation du contrat par le client. En soi, les parties n’ont donc pas écarté l’application de l’
article 2129 C.c.Q. mais elles ont plutôt quantifié à l’avance le préjudice que subira Bell, en cas de résiliation unilatérale. [ 109 ] Il est opportun de citer certains paragraphes de ce jugement de la Cour d’appel, sous la plume de l’honorable Dominique Bélanger : [153] Je suis d’accord avec la position exprimée par le juge Vézina. Le droit de résilier sans cause un contrat n’emporte pas nécessairement l’application de l’
article 2129 . Le droit de déterminer les dommages par anticipation demeure. […] [155] Dans ce contexte, l’approche voulant que le client qui a la faculté de résilier sans faute puisse quand même renoncer à l’
article 2129 et accepter une évaluation anticipée du préjudice m’apparaît, non seulement celle retenue par le législateur, mais, aussi la plus appropriée pour les contrats conclus de gré à gré. [ 110 ] Il faut donc comprendre que MM. Laliberté renoncent à l’
article 2129 C.c.Q. sans renoncer au droit d’obtenir une résiliation unilatérale énoncée à l’
article 2125 C.c.Q. [ 111 ] Ferme ne peut recourir à l’
article 1437 C.c.Q. et soutenir que la clause est abusive puisque nous ne sommes pas en présence d’un contrat d’adhésion ni d’un contrat de consommation. [ 112 ] Le contrat est la loi des parties. [ 113 ] L’
article 2125 C.c.Q , tout comme l’
article 2129 C.c.Q., ne sont pas des dispositions d’ordre public, donc le client peut y renoncer, mais sa renonciation doit être claire et sans équivoque. [ 114 ] Ferme n’a pas renoncé à son droit à la résiliation unilatérale. [ 115 ] Sommes-nous en présence d’une clause pénale comme le prévoient les articles 1622 à 1626 C.c.Q. ? [ 116 ] L’
article 1622 C.c.Q. stipule : La clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent par anticipation les dommages-intérêts en stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas où il n’exécuterait pas son obligation. Elle donne droit au créancier le droit de se prévaloir de cette clause au lieu de poursuivre, dans les cas qui le permettent, l’exécution en nature de l’obligation; mais il ne peut en aucun cas demander en même temps l’exécution et la peine, à moins que celle-ci n’ait été
stipulée que pour le seul retard dans l’exécution de l’obligation. [ 117 ] La Cour d’appel dans l’arrêt précitée nous enseigne à ce sujet ce qui suit : [156] Par ailleurs, je suis d’accord avec la juge de première instance lorsqu’elle affirme que la clause FRA n’est pas une clause pénale car elle ne vise pas à sanctionner une faute contractuelle au sens de l’
article 1622 . Tel que la clause est rédigée « constitue une estimation préalable et réelle des dommages que Bell subira en raison de la résiliation anticipée des services, et non une pénalité. » Qualifier cette clause de « pénale » serait d’ailleurs inconciliable avec la détermination que le client a conservé son droit de résilier unilatéralement le contrat. Car, comme l’affirme le professeur Karim : […] la
partie désignée comme bénéficiaire de la clause pénale ne peut réclamer le montant établi par les parties à
titre de dommages-intérêts liquidés qu’une fois que la
partie débitrice soit constituée en demeure de procéder à l’exécution en nature de son obligation et que son défaut persiste malgré la demeure. [26] [ 118 ] Ferme résilie sans motif le contrat avec Coffrages.
Les seuls travaux effectués par cette dernière sont d’ordre administratifs, c’est-à-dire les négociations et interventions avec Butler et les ingénieurs de Ferme, ce qui totalise environ 50 heures de travail administratif, mais rien n’est encore entrepris sur le terrain. [ 119 ] C’est à la suite de la réunion de chantier du 4 juillet 2016, alors qu’elle est influencée par les différents entrepreneurs présents à la réunion, que Ferme résilie le contrat spontanément et en signe ensuite un nouveau le 7 juillet 2016 avec un autre entrepreneur.
Quel est le préjudice subi par Coffrages ? [ 120 ] Dans l’affaire Pelouse Agrostis Turf inc. c.
Club de golf de Balmoral [27] la Cour d’appel opte pour une interprétation restrictive du préjudice au sens de l’article 2129 C.c.Q. , étant d’avis que le client qui exerce le droit strict de résilier unilatéralement un contrat de service ne doit pas être placé dans la même situation que celui qui commet une faute contractuelle en invoquant un motif non fondé. [ 121 ] Il serait illogique, selon la Cour d’appel, de permettre au client de résilier unilatéralement et sans cause un contrat tout en lui imposant de défrayer des sommes qui excèdent le réel préjudice subi par le prestataire. [ 122 ] La preuve non contredite démontre que le profit de Coffrages est ordinairement de 22 %, ce qui est supérieur à la clause 6 qui prévoit une indemnité de 20 %. [ 123 ] La clause 6 stipule que Ferme doit aussi payer les frais et dépenses actuelles, et la valeur des biens fournis. [ 124 ] La clause 1 du contrat se lit de la façon suivante : 1.
LES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR 1.1 L’OUVRAGE, LES ÉQUIPEMENTS ET LES PRODUITS 1.1.A L’OUVRAGE L’ENTREPRENEUR s’engage à réaliser l’OUVRAGE qui se détaille dans la soumission en
annexe 1 et dans les plans en
annexe 2 s’il y a lieu. De plus, il s’engage à vendre, livrer et installer les équipements et produits suivants décrits également dans la soumission. [ 125 ] Le bâtiment de ferme est un bien meuble. Il est un produit acheté par Coffrages auprès de Butler au coût de 124 000 $ et fourni par Coffrages à Ferme, et ce, au même
titre que le bois qu’elle achète pour l’installation du bâtiment ou les fermes de toit ou autres biens nécessaires à la réalisation de son travail. [ 126 ] Le travail de Coffrages consiste, notamment, à l’installation du bâtiment provenant de Butler. [ 127 ] Il faut, pour établir la perte de profit de Coffrages, retrancher la somme de 124 000 $ du coût total du contrat, soit 254 540 $.
La valeur de l’ouvrage est donc 130 540 $, duquel montant Coffrages a droit à 20 %, ce qui représente la somme de 26 108 $, soit la perte de profit tel qu’énoncée dans la clause 6. [ 128 ] La Cour supérieure écrit dans un jugement du Juge Senécal [28] , alors que la clause en litige est la même que celle sous étude : […] [42] De l’avis de la Cour, il ne peut en être ainsi. Même si l’article 4.A du contrat réfère au prix total du contrat, il mentionne aussi que le paiement à l’entrepreneur doit avoir lieu « en proportion du prix convenu ».
Par ailleurs en référant in fine à « tout autre préjudice que l’entrepreneur peut subir », la disposition fait clairement voir que ce qui précède doit être de la nature d’un « préjudice »; [43] Interpréter la clause autrement pourrait conduire à une situation absurde. On ne peut envisager qu’en cas de résiliation, l’entrepreneur reçoive davantage que ce qu’il aurait reçu si le contrat avait été mené à terme.
Peut-on imaginer ce qui arriverait si le contrat était résilié une heure avant qu’il ne prenne fin et alors qu’il ne reste que pour 10 $ de travaux à effectuer! […] [45] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que l’indemnité de résiliation pour perte de profit doit être calculée sur la seule
partie des travaux
non encore effectués .
Il n’y a pas eu ici de preuve que ce qui restait à payer n’équivalait pas à des travaux et matériaux mais représentait uniquement le profit de l’entrepreneur. (Notre soulignement) [ 129 ] Tout comme dans la cause du juge Senécal, la preuve est silencieuse en ce qui concerne la réelle perte de profit et la valeur des travaux et des matériaux, sauf pour le coût du bâtiment de ferme de Butler. [ 130 ] Coffrages paie 12 400 $ à Butler à la suite de la résiliation du contrat entre les deux parties; ce qui n’est pas contesté. [ 131 ] Le Tribunal considère qu’il s’agit d’un préjudice subi par Coffrages qui doit être remboursé par Ferme. [ 132 ] La réclamation de Coffrages est accueillie en
partie à la somme de 38 508 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 133 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance de DF Coffrages inc.; [ 134 ] CONDAMNE Ferme Éric Laliberté & Fils à payer à DF Coffrages inc. 38 508 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la date d’assignation, soit le 17 novembre 2016; [ 135 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Me Sylvain Gagnon CLAIR NILSSON GAGNON Avocats de la demanderesse Me Gilles B. Thibault Avocat de la défenderesse Date d’audience : 7 novembre 2018
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