2014 QCCA 1524, 2014 QCCA 1524
Opinion
Zugravescu c. R. 2014 QCCA 1524 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004976-112 & 500-10-005103-120 (500-01-041646-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 août 2014 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. N o : 500-10-004976-112 APPELANTE ELENA GABRIELA ZUGRAVESCU Personnellement (par visioconférence) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Dionisios Galiatsatos ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MARIE-EVE MAYER (absente) ( Bernard Roy – Justice Québec ) N o : 500-10-005103-120 APPELANTE
ELENA GABRIELA ZUGRAVESCU Personnellement (par visioconférence) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Dionisios Galiatsatos ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MARIE-EVE MAYER (absente) ( Bernard Roy – Justice Québec ) 500-10-004976-112 En appel d'un verdict rendu le 22 juin 2011 par l'honorable Denis Lavergne de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal. 500-10-005103-120 En appel d'une peine infligée le 30 janvier 2012 par l'honorable Denis Lavergne de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal.
DESCRIPTION : 500-10-004976-112 & 500-10- 005103-120 Requête de l’appelante pour mise en liberté en attendant la décision de l’appel
Greffière d'audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 13 h 40 Continuation de l’audience du 5 août 2014. Mme Zugravescu est présente par visioconférence. Me Galiatsatos est présent en salle d'audience. Sur la requête de l’appelante pour mise en liberté 13 h 41 Arrêt unanime de la Cour – voir page 4. (
s) Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans le présent dossier, l’avis d’appel à l’encontre de la condamnation remonte au 21 juillet 2011 et celui de la peine, au 18 février 2012. [ 2 ] Depuis, le dossier de Mme Zugravescu est revenu maintes fois devant la Cour [1] , dont le 4 avril 2014. À cette date, le problème de la représentation par avocat semblait réglé. Un avocat était nommé pour la deuxième fois en vertu de l’
article 684 du Code criminel , un échéancier était fixé et l’on pouvait raisonnablement prévoir que les pourvois seraient en état avant septembre. [ 3 ] De fait, l’avocat nommé en vertu de l’
article 684 du Code criminel a respecté l’échéancier et les mémoires du ministère public sont prêts pour l’impression. Ils auraient été déposés, n’eût été une nouvelle requête de Mme Zugravescu pour le renvoi de son avocat présentée le 5 août dernier.
Mme Zugravescu a alors également saisi la Cour d’une demande de prolongation de délai pour produire et déposer ses mémoires d’appel après sa remise en liberté. [ 4 ] Vu les circonstances et la demande formulée par Mme Zugravescu pour le renvoi de son avocat, la Cour a suggéré la nomination d’un amicus curiae pour les pourvois, compte tenu notamment de l’intention du ministère public de demander une augmentation substantielle de la peine.
Cette requête devait être également débattue. [ 5 ] C’est dans ce contexte fort particulier que la Cour a entendu l’ensemble des requêtes, incluant celles pour la mise en liberté. [ 6 ] La présente décision conclut sur la demande de Mme Zugravescu d’être mise en liberté en attendant l’issue de ses appels sur le verdict et la peine.
LES INFRACTIONS ET LE CONTEXTE [ 7 ] Le 22 juin 2011, le juge Denis Lavergne de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale du district de Montréal, la trouve coupable d’une tentative de meurtre, de voies de fait causant lésions corporelles, de voies de fait avec utilisation d'une arme et de possession d'une arme dans un dessein dangereux. Un arrêt conditionnel des procédures a été inscrit à l'encontre des chefs de voies de fait.
Ces infractions découlaient d'une agression survenue le 21 juin 2010 contre son époux de l'époque, R.L., alors qu'il déambulait dans la station de métro Crémazie à Montréal [2] . [ 8 ] Le 30 janvier 2012, le juge condamne la requérante à une peine de 7 ans de détention ou 5 ans et 5 mois à purger à compter de cette
date compte tenu de la détention provisoire [3] . [ 9 ] Les faits sont relatés dans les décisions de première instance, tant sur le verdict que sur la peine. Sans tout reprendre, il est possible de rapidement comprendre la situation entourant cette agression. [ 10 ] Le juge note que le couple vit des moments difficiles et conflictuels. R.L. quitte le domicile le 13 juin 2010. Son fils âgé d'une trentaine d'années vit avec ses parents au moment des faits. Il voit son père quitter le domicile avec des documents pris dans la chambre de sa mère. Il avertit sa mère.
En plus d'infidélités qu'elle lui reproche, Mme Zugravescu le soupçonne d'être parti avec une somme de 59 000 $. Jusqu'au jour de l'agression, elle tente de le retracer en faisant de multiples démarches dont des appels téléphoniques répétés et des visites au lieu de travail de R.L. [ 11 ] Ouvrons ici une parenthèse pour souligner que Mme Zugravescu a produit un enregistrement sonore résultant d'une démarche qu'elle a faite auprès d'un tiers afin de retracer son mari. L'attitude de Mme Zugravescu envers cette personne est respectueuse.
Fermons la parenthèse. [ 12 ] Le jour de l'agression, une vidéo de surveillance montre qu'elle suit R.L. dans la station de métro Crémazie. Trois citoyens, qui se trouvaient dans le métro à ce moment, ont vu l'agression et ils ont témoigné au procès. Chacun témoigne d'une agression claire de Mme Zugravescu qui a fermement asséné plusieurs coups de couteau à R.L., en le surprenant et l’attaquant de dos.
Ces mêmes témoins ont entendu différentes paroles prononcées par la requérante selon lesquelles elle devait le tuer avant que lui-même ne le fasse ou faisant des reproches à la victime. [ 13 ] Au procès, la requérante n'a pas nié avoir attaqué R.L. Elle a cherché à soulever un doute raisonnable quant à son intention de tuer. Elle a invoqué une sorte de perte de contact avec la réalité. Elle a également présenté au juge la violence qu'elle disait subir aux mains de R.L. en relatant neuf événements entre le 19 avril 2009 et le 30 mai 2010, dont un au cours duquel son poignet droit est fracturé.
LA REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ [ 14 ] Pour obtenir sa mise en liberté dans l'attente de l'issue de son appel, la requérante doit satisfaire les exigences de l' article 679 (3) du Code criminel et, plus particulièrement, elle doit démontrer : 1) que l'appel ou la demande d'autorisation d'appel n'est pas futile, 2) qu'elle se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance et, 3) que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [ 15 ] Selon le ministère public, la requérante ne satisfait aucun de ces critères. [ 16 ] Dans sa requête, sa déclaration sous serment et par la suite à la Cour, Mme Zugravescu explique que sa mise en liberté est nécessaire pour préparer ses appels, pour sauver sa carrière professionnelle, pour s'occuper de sa santé, pour communiquer avec sa mère.
Elle se dit prête à se soumettre à toutes les conditions imposées par la Cour. Elle pourrait habiter avec son fils. Elle dit avoir une offre d'emploi comme adjointe administrative et affirme être membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec, de même qu’avoir le droit d'enseigner au Canada. [ 17 ] Une déclaration sous serment de sa mère datée du 25 novembre 2013, écrite en roumain avec traduction officielle, est déposée.
Essentiellement, cette dernière informe la Cour que, à ce moment, elle était propriétaire de son appartement et qu'elle s'« oblige[ait] à garantir avec les biens susmentionnés dans le cas où ma fille, Elena Gabriela Zugravescu … présentement en détention au Canada, ne respecterait pas les conditions de libération. » [ 18 ] Bharat-Adrian Livischi, le fils de Mme Zugravescu, a déposé une déclaration solennelle. Cette dernière est davantage un témoignage qui accable la victime.
On y retrouve également des propos qui, à l'instar de la requérante dans ses représentations, accusent différentes personnes d'entraver la recherche de la vérité dans ce dossier et de proférer des mensonges. [ 19 ] Dans ses représentations, Mme Zugravescu a fait état de la persécution dont elle se dit victime de la part des intervenants en milieu carcéral avec qui elle est en contact. Selon elle, tous se liguent contre elle dans ses efforts, voire même la menacent ou la poussent au suicide. La preuve faite au procès n'est qu'un tissu de mensonges et elle clame avoir agi en légitime défense.
Elle dépose une photographie, jamais divulguée à ce jour, qui aurait été prise à la suite de son arrestation et qui représenterait une coupure à son coude. Le ministère public l'admet aux fins de la présente requête. [ 20 ] Par ailleurs, elle tente de minimiser le nombre de coups de couteau qu'aurait reçu la victime en affirmant que ce n'est pas onze, comme le conclut le juge, mais bien trois coups. Elle avait d'ailleurs admis ces trois coups de couteau lors du procès. À l'audience, elle veut déposer un document de l'hôpital Royal-Victoria concernant la victime.
Outre le fait que le document déposé a été préparé par le département du triage, ne comporte qu'une page et qu'il est manifestement incomplet, il fait effectivement état de trois lacérations et de quatre coups selon les dires de la victime au moment de l'admission. Cette preuve partielle ne parvient pas à elle seule à ébranler la conclusion du juge. [ 21 ] Parmi les documents déposés figure une décision récente de la Commission des libérations conditionnelles du Canada du 15 octobre 2013. Elle note un discours « empreint de haine et d'amour envers [la] victime et vous considérez qu’elle fait toujours
partie de votre vie, malgré le divorce. Il s’agit là d’éléments préoccupants selon vos intervenants. » Bref, au terme d'une analyse de l'évolution de la pensée et des comportements de la requérante au fil des ans, la Commission conclut que Mme Zugravescu présente un risque inacceptable pour la sécurité du public. [ 22 ] Considérant ces circonstances, peut-on faire droit à la demande de mise en liberté de la requérante? [ 23 ] Tout d'abord, cette décision de la Commission ne doit certainement pas dicter l'issue de la présente requête. Elle constitue néanmoins un élément éclairant.
En effet, à l'audience, le discours de Mme Zagruvescu confirme en quelque sorte les observations de la Commission.
[ 24 ] Par ailleurs, la déclaration solennelle de son fils n'est guère aidante pour la requérante puisque ce dernier semble partager pleinement les obsessions de sa mère quant à la persécution dont elle serait victime. Cela n'a rien de rassurant de comprendre que Mme Zugravescu habiterait avec lui pendant sa mise en liberté. Quant aux garanties offertes par sa mère qui habite en Roumanie, elles ont peu de valeur, sinon aucune, et ne méritent pas la considération de la Cour en l'espèce. [ 25 ] Sans qualifier les motifs d'appel de futiles, ils franchissent néanmoins le seuil minimal requis pour la requête.
À première vue et sans le bénéfice d'une analyse approfondie, ils se heurtent toutefois à des déterminations factuelles et en cela, l'appel présente un niveau de difficulté assez important. Ce facteur doit être considéré lorsque sera évaluée la nécessité de la détention dans l'intérêt public. [ 26 ] Quant à la question de savoir si la requérante se livrera conformément à l'ordonnance, nous concluons que la preuve ne permet pas de retenir ce critère contre la requérante. [ 27 ] Cela dit, la requérante ne nous convainc pas que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public.
Ce critère vise autant la protection et la sécurité du public que la confiance du public dans l'administration de la justice. [ 28 ] Face à des moyens d'appel faibles, la nécessité de faire respecter l'effet des jugements devient à son tour plus importante. Rappelons que, au stade de l'appel, Mme n'est plus présumée innocente. [ 29 ] Ensuite, les infractions sont graves et les circonstances de leur perpétration démontrent la détermination de la requérante, voire une préméditation. Ici, la dangerosité est un élément préoccupant.
La preuve ne parvient pas à nous convaincre qu'elle peut respecter les conditions imposées par la Cour. Comme mentionné, des éléments du discours de la requérante sont peu rassurants. Son plan de sortie manque de réalisme. Dans un élan d'optimisme, Mme Zugravescu propose de réintégrer les études ou le marché du travail. Ces projets ne sont pas véritablement étoffés et manquent de sérieux. En outre, elle occulte manifestement les obstacles évidents résultant de sa situation, faisant ainsi preuve d’un manque d’introspection inquiétant.
Constatant la présence d'un risque de récidive et de dangerosité en octobre 2013, la preuve ne permet pas de dissiper les craintes sans un encadrement sérieux, et encore. [ 30 ] Dans ces circonstances, un public bien informé ne comprendrait pas la mise en liberté de la requérante. [ 31 ] Mentionnons que la requérante se plaint de ne pas être en mesure de préparer adéquatement son appel alors qu'elle est en détention.
On ne peut nier que les conditions de détention puissent rendre plus difficile l'exercice, mais cela ne constitue pas en principe un motif d'accorder une mise en liberté. [ 32 ] Cette requête, compte tenu de l’ensemble des faits présents au dossier, avait bien peu de chance de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] REJETTE la requête. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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