2015 QCCA 1142, 2015 QCCA 1142
Opinion
Chamandy c. Chartier 2015 QCCA 1142 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023763-139 (500-17-060067-108) DATE : 2 JUILLET 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. GREGORY CHAMANDY APPELANT – Défendeur c.
FRANCINE CHARTIER INTIMÉE – Requérante / demanderesse et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, (l’honorable Mark Schrager), qui le déclare coupable d’un outrage au tribunal [1] et le condamne à une amende de 120 000 $ [2] .
Ce pourvoi s’inscrit dans le cadre d’un long litige opposant les parties quant à l’utilisation d’une servitude de passage et de plage à l’avantage de la propriété de l’intimée. [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel sur le verdict est rejeté, mais celui concernant la peine imposée est accueilli, avec égards, puisque celle-ci découle d’une erreur de principe et ne respecte pas les règles de l’harmonisation des peines et de la gradation des sanctions.
Le contexte [ 3 ] Le contexte dans lequel le présent pourvoi s’inscrit a déjà été succinctement décrit par le juge Morissette dans l’arrêt statuant sur l’existence de la servitude de passage et de la plage à l’origine du litige entre les parties. Voici ce qu’il écrit : [7] La propriété de l’intimée se situe à une certaine distance de celle de […] Mont Tremblant Residence Trust (la « fiducie ») et elle n’a pas d’accès direct au Lac Tremblant. Celle détenue par cette fiducie est contiguë au lac.
Croyant qu’elle bénéficiait sur cette propriété d’une servitude d’accès au lac et d’une servitude d’utilisation de la plage qui se trouve à cet endroit, l’intimée a plusieurs fois protesté auprès de l’appelant Chamandy, fiduciaire de la fiducie, parce qu’elle estimait que depuis 2007 la fiducie, par l’entremise de Chamandy, entravait l’exercice de ses droits.
Comme elle n’obtenait pas satisfaction, elle a intenté en août 2010 une action comportant une conclusion déclaratoire de servitude assortie d’une demande d’ordonnance de sauvegarde, d’une demande d’injonction interlocutoire et permanente, ainsi que d’une réclamation pour dommages moraux et punitifs. Le jugement de première instance donne en grande
partie raison à l’intimée, d’où le pourvoi [de l’appelant et de la fiducie] [3] . [Référence omise] [ 4 ] Le jugement de première instance auquel le juge Morissette réfère, prononcé le 11 avril 2011 [4] (« Jugement Larouche »), est à l’origine de la procédure d’outrage au tribunal ultérieurement entamée par l’intimée.
Celui-ci reconnaît l’existence d’une servitude de passage et de plage sur la propriété de l’appelant à l’avantage de celle de l’intimée et conclut que l’appelant entrave l’exercice de cette servitude en créant divers obstacles au droit de passage et au droit de plage, notamment par l’installation de clôtures et barrières cadenassées bloquant l’accès. Il prononce diverses ordonnances de nature injonctive à l’encontre de l’appelant et de la fiducie visant à permettre à l’intimée, sa famille et ses invités, d’avoir accès au passage et à la plage et en ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel.
[ 5 ] Le 27 mai 2011, un juge de la Cour maintient en
partie l’exécution provisoire du Jugement Larouche, tout en restreignant la portée de certaines ordonnances [5] (« Jugement »). Seules deux d’entre elles sont pertinentes aux fins du pourvoi.
Elles énoncent : ORDERS Defendants [l’appelant et la fiducie] not to limit, restrict or otherwise prohibit Plaintiff [l’intimée], her family members or accompanied guests from using the Servitude; ORDERS Defendants [l’appelant et la fiducie] to provide Plaintiff [l’intimée] with a key or another means necessary to open the permanent fences, seen in the expert report P-21 and illustrated in the annex 1 of the said report, in order to grant Plaintiff [l’intimée], her family members and accompanied guests, free, unencumbered and unrestricted access, at any time between 8 am to 8 pm, access to the Servient Land in order to exercise their right under the Servitude. [Texte reproduit tel quel] [ 6 ]
Malgré le Jugement, le désaccord entre les parties se poursuit. Puisque des clôtures et barrières cadenassées empêchent l’accès au passage et à la plage, l’intimée demande à l’appelant de lui remettre les clés, sous forme électronique ou autre, pour lui assurer une jouissance paisible de la servitude.
L’appelant refuse et estime que le recours à un gardien de sécurité, qui, sur appel, vient ouvrir les clôtures et barrières lorsque requis par l’intimée est suffisant. [ 7 ] À trois occasions, les 27 juin, 2 et 3 juillet 2011, l’intimée et des membres de sa famille font appel au gardien de sécurité pour avoir accès à la plage. À la première occasion, la fille et le beau-fils de l’intimée abandonnent leur projet après avoir attendu plus de 40 minutes l’arrivée du gardien pour ouvrir les barrières.
Aux deux autres occasions, le gardien de sécurité se présente sur place environ 15 minutes après que l’intimée lui en eut fait la demande. Après avoir ouvert les barrières pour permettre à cette dernière d’avoir accès à la plage, celui-ci quitte les lieux en refermant les barrières derrière lui.
Après sa baignade, l’intimée doit le rappeler pour qu’il vienne à nouveau ouvrir les barrières pour lui permettre de quitter les lieux, occasionnant ainsi un autre délai d’attente de 15 à 20 minutes. [ 8 ] Dans les jours suivants, l’intimée obtient ex parte d’un juge de la Cour supérieure une ordonnance spéciale à comparaître pour répondre à un outrage au tribunal, fondée sur le Jugement. [ 9 ] Au terme d’un procès où l’appelant a choisi de témoigner, par jugement rendu le 27 juin 2012, le juge de première instance le déclare coupable d’outrage au tribunal pour avoir contrevenu au Jugement les 27 juin, 2 et 3 juillet 2011. [ 10 ] Près d’un an plus tard, le 10 juin 2013, les parties sont entendues sur la peine [6] .
L’intimée suggère un emprisonnement de trois mois, alors que l’appelant soutient qu’une amende peu importante est suffisante. Le 26 juin 2013, le juge impose une amende de 120 000 $, soit 40 000 $ pour chacune des occasions où il a contrevenu au Jugement. [ 11 ] Notons au passage que le 4 février 2013, la Cour confirme, pour l’essentiel, le Jugement Larouche et donne raison à l’intimée quant à l’existence de la servitude de passage et de plage et au bien-fondé des ordonnances de nature injonctive prononcées par celui- ci [7] .
Elle ordonne également à l’appelant et à la Fiducie d’enlever les clôtures et barrières bloquant l’accès au droit de passage, ce qui donnera éventuellement lieu à une seconde requête en outrage au tribunal. L’accès au droit de passage est cependant possible, les portes demeurant ouvertes en tout temps. Appel du verdict de culpabilité [ 12 ] L’appel du verdict de culpabilité repose essentiellement sur deux moyens.
D’abord, l’appelant reproche au juge de première instance d’avoir erré lors de l’analyse de l’ actus reus puisque le Jugement, dont il plaide le caractère ambigu, lui permettait de retenir les services d’un gardien de sécurité, disponible sur appel, pour donner accès à l’intimée au passage et à la plage visés par la servitude.
Ensuite, il soutient que le juge a erré en concluant qu’il avait été établi hors de tout doute raisonnable qu’il avait l’intention coupable requise ( mens rea ) pour être condamné à un outrage au tribunal. [ 13 ] Ni l’un ni l’autre de ces arguments ne résiste à l’analyse. 1- La clarté de l’ordonnance et la violation du Jugement [ 14 ] Le juge de première instance rejette la thèse de l’appelant voulant qu’il n’ait pas contrevenu au Jugement puisque l’une de ses ordonnances lui permettait, vu les termes « or another means necessary to open the permanent fences », de retenir les services d’un gardien de sécurité pouvant, « à quelques minutes d’avis », venir ouvrir les barrières bloquant l’accès au passage et à la plage.
Rappelons à nouveau le libellé de l’ordonnance à l’origine de la déclaration de culpabilité de l’appelant : ORDERS Defendants [l’appelant et la fiducie] to provide Plaintiff [l’intimée] with a key or another means necessary to open the permanent fences , seen in the expert report P-21 and illustrated in the annex 1 of the said report, in order to grant Plaintiff [l’intimée] , her family members and accompanied guests, free, unencumbered and unrestricted access , at any time between 8 am to 8 pm, access to the Servient Land in order to exercise their right under the Servitude. [Texte reproduit tel quel et soulignements ajoutés] [ 15 ] Le juge examine d’abord les termes de l’ordonnance en tenant compte, à bon droit, du contexte dans lequel elle a été rendue.
Dans Daigle c. St-Gabriel de Brandon (Corp. municipale de la paroisse de) [8] , repris avec approbation par la majorité dans Zhang c. Chau [9] , le juge Chevalier écrit : Lorsqu'il s'agit d'une allégation de non-exécution d'un ordre du tribunal, le juge saisi d'une demande de déclaration d'outrage doit, à mon avis, procéder par étapes. Il lui faut d'abord examiner attentivement les termes du jugement auquel, selon le requérant, l'intimé n'aurait
pas obéi. Ces termes impliquent, non seulement le sens des mots utilisés, mais aussi l'esprit dans lequel l'ensemble de la décision a été conçu par celui qui l'a rédigée .
Si, après examen, il s'avère que la phraséologie employée est ambiguë ou est susceptible d'interprétations multiples, le juge a l'obligation de retenir cet élément d'appréciation lorsqu'il aborde les étapes subséquentes. [10] [Soulignements ajoutés] [ 16 ] Le juge conclut à la clarté de l’ordonnance : l’appelant devait remettre à l’intimée une clé, ou tout autre moyen, lui permettant de déverrouiller les barrières pour accéder sans entrave au passage ou à la plage, ce qui, dans le contexte de l’affaire, visait notamment la remise d’une télécommande.
La Cour n’y voit là aucune erreur manifeste et déterminante, tout au contraire. La présence des barrières cadenassées empêchant l’accès au passage et à la plage est au cœur du litige entre les parties et du Jugement Larouche.
Les termes de l’ordonnance ne portent pas à ambiguïté; les barrières installées par l’appelant ne doivent plus constituer un obstacle à l’exercice de la servitude, d’où la remise d’une clé ou encore d’une télécommande vu le mécanisme de sécurité en place. [ 17 ] Soulignons d’ailleurs que, la Cour, alors saisie du pourvoi du Jugement Larouche, retient cette même interprétation de l’ordonnance en litige.
Le juge Morissette écrit : [52] Quant aux conclusions subsidiaires, elles peuvent sembler inhabituelles dans un jugement sur une demande d’injonction mais elles s’expliquent d’elles-mêmes pour quiconque sait faire preuve d’un peu, je dirais même d’un tout petit peu, de bonne volonté .
Le juge par ses ordonnances mettait les appelants en position de choisir entre, premier membre de l’alternative, la démolition ou l’enlèvement des barrières et clôtures qui bloquent le passage sur l’assiette de la servitude (ce sont les paragraphes [41] 8 et 9 du dispositif) ou, deuxième membre de l’alternative, la remise à l’intimée d’une clé lui permettant, ainsi qu’aux membres de sa famille, de déverrouiller les barrières en question pour accéder sans entrave au passage et à la plage (c’est le paragraphe [42] du dispositif) .
En somme, le juge donnait aux appelants, au choix, deux moyens de se conformer à son jugement, moyens pour la compréhension desquels, semble-t-il, les appelants avaient besoin de plus amples explications. Elles précèdent. [11] [Soulignements ajoutés] [ 18 ] Or, lors de son témoignage, l’appelant admet ne pas avoir remis la clé ou une télécommande à l’intimée pour ouvrir les barrières toujours présentes et avoir donné instructions au gardien de sécurité de ne pas les lui remettre.
Vu cet aveu, le juge ne commet aucune erreur en concluant, hors de tout doute raisonnable, à la preuve de l’ actus reus . [ 19 ] Mais il y a plus. Le juge poursuit son analyse et conclut que, même en retenant la prétention de l’appelant selon laquelle « another means necessary to open the permanent fences » pouvait permettre le recours à un gardien de sécurité, il a tout de même contrevenu à l’ordonnance.
Encore une fois, on ne peut y voir là une erreur manifeste et déterminante qui seule aurait pu justifier une intervention de la Cour. [ 20 ] Comme le souligne le juge, l’ordonnance doit être lue dans son ensemble. Le « moyen » utilisé par l’appelant devait permettre à l’intimée d’accéder sans entrave au passage et à la plage. Les termes utilisés sont clairs : « […] free, unencumbered and unrestricted access […] to the Servient Land in order to exercise their right under the Servitude ».
On ne peut sérieusement plaider, comme l’appelant le fait ici, qu’il a permis à l’intimée d’accéder sans entrave au passage et à la plage alors qu’elle a dû téléphoner au gardien de sécurité pour y avoir accès, attendre au moins 15 minutes pour son arrivée et attendre à nouveau 15 minutes qu’il revienne lui ouvrir les barrières avant de pouvoir quitter la plage. Le juge de première instance ne commet aucune erreur lorsqu’il écrit : [36] Being obliged to call a security guard 24 hours or 20 minutes in advance is not « unencumbered or unrestricted access ». Clearly, it is a restriction on its face.
This is all the more so when considering the testimony of Petitioner, her husband, daughter and son-in-law which described the restriction in concrete terms. […] [41] Accordingly, even if the text of the order is broad enough to include a security man in possession of a key or electric device as « another means necessary to open the permanent fences », the person would have to be posted at the gate permanently, between 8 a.m. and 8 p.m. to at least argue credibly that the arrangement provided access that was not encumbered or restricted. [ 21 ] Finalement, l’interprétation retenue par le juge de première instance s’inscrit dans la portée d’une autre ordonnance du Jugement qui, rappelons-le, énonce : ORDERS Defendants [l’appelant et la fiducie] not to limit, restrict or otherwise prohibit Plaintiff [l’intimée], her family members or accompanied guests from using the Servitude; [ 22 ] Ce premier moyen doit donc être rejeté. 2- L’intention coupable [ 23 ] Le second grief concerne la conclusion du juge quant à l’intention coupable requise ( mens rea ) pour être reconnu coupable d’outrage au tribunal.
Selon l’appelant, le juge a omis de tenir compte du fait qu’il n’avait pas l’intention de contrevenir à l’ordonnance puisqu’il croyait s’y conformer en ayant recours à un gardien de sécurité. [ 24 ] Ce moyen doit être rejeté
sommairement. [ 25 ] D’entrée de jeu, le juge de première instance circonscrit l’analyse à laquelle il est tenu quant à l’élément moral de l’outrage au tribunal. Voici ce qu’il écrit :
[43] […] It is the intention to commit the act and not the intention to commit contempt of court which is in issue. [Référence omise] [ 26 ] Cet énoncé est conforme à la jurisprudence de la Cour [12] quant à l’élément moral de l’outrage et aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt récent Carey c Laiken [13] qui, bien qu’en vertu de la common law , trouvent ici application : [38] Il est bien établi en common law canadienne que, pour établir l’outrage civil, il suffit de prouver hors de tout doute raisonnable que son auteur présumé a intentionnellement commis un acte — ou omis d’agir — en violation d’une ordonnance claire dont il avait connaissance : Prescott-Russell , par. 27; College of Optometrists , par. 71; Sheppard , p. 8; TG Industries , par. 17 et 32; Bhatnager , p. 224-225; Sharpe, ¶ 6.190.
La Cour d’appel a suivi cette approche. Comme elle l’a fait remarquer, exiger que l’auteur de l’outrage ait eu l’intention de désobéir à l’ordonnance rendrait la norme [traduction] « trop élevée » et ferait en sorte que les « erreurs de droit [deviendraient] un moyen de défense qu’il serait possible d’invoquer contre une accusation d’outrage civil, mais pas contre une accusation de meurtre » ( 2013 ONCA 530 , par. 59 ).
L’intention de désobéir ou l’absence d’une telle intention se rapporte plutôt à la peine à infliger par suite d’une conclusion d’outrage : par. 62; voir aussi Sheppard et Sharpe, ¶ 6.200. […] [42] L’appelant souligne avec raison que l’outrage civil est de nature quasi criminelle. Selon lui, cela justifie d’exiger un degré de faute plus élevé quand la personne ne peut pas faire amende honorable pour l’outrage. L’outrage civil est cependant toujours de nature quasi criminelle. Cela ne justifie donc pas la création d’un élément moral distinct pour certains cas d’outrage civil.
Comme je l’ai déjà mentionné, exiger qu’il y ait eu une intention de désobéir permettrait de considérer les erreurs de droit comme un moyen de défense à l’encontre d’une allégation d’outrage civil. Cela permettrait également à l’auteur présumé de l’outrage de se fonder sur une mauvaise interprétation d’une ordonnance claire pour éviter une conclusion d’outrage.
Or, cela minerait sérieusement l’autorité des ordonnances judiciaires . [Soulignements ajoutés] [ 27 ] En l’espèce, le juge conclut que cette intention de poser les gestes reprochés appert, hors de tout doute raisonnable, de l’échange écrit entre les parties à la suite du Jugement et du témoignage de l’appelant. Cette conclusion relève de son appréciation de la preuve et ne comporte pas d’erreur qui puisse justifier l’intervention de la Cour.
Appel de la sentence [ 28 ] Rappelons que le juge de première instance impose une amende de 120 000 $, soit 40 000 $ pour chacune des occasions (27 juin, 2 et 3 juillet 2011) où l’appelant a contrevenu au Jugement. [ 29 ] Ce dernier soutient que la peine imposée découle d’une erreur de principe, le juge ne pouvant lui imposer une amende pour chacune des occasions où il a contrevenu au Jugement. Celle-ci devrait plutôt être fonction d’une seule accusation d’outrage au tribunal.
Elle serait également manifestement non indiquée en ce qu’elle s’écarte de façon marquée des peines en semblables matières et ne respecte pas la règle de la gradation des sanctions. [ 30 ] La norme d’intervention d’une cour d’appel en matière de détermination de la peine est connue.
À moins que celle-ci soit manifestement non indiquée ou qu’elle découle d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur un facteur approprié, une cour d'appel se doit de respecter le pouvoir discrétionnaire du juge qui a vu l'accusé et qui est en meilleure posture pour déterminer la sanction de son choix [14] . Cette norme, bien qu’énoncée en matière criminelle, est applicable à l’outrage civil [15] .
Sur une question de droit (ou de principe), notamment celle de savoir s’il doit y avoir en l’espèce une seule peine au lieu de trois, autrement dit, s’il y a une seule infraction au lieu de trois, la norme permet l’intervention d’une cour d’appel dès qu’il y a erreur. [ 31 ] L’article 761 C.p.c. énonce qu’une personne qui ne respecte pas une injonction est coupable d’un outrage au tribunal et s’expose à une amende qui ne peut excéder 50 000 $, avec ou sans emprisonnement pour une période maximale d’une année. [ 32 ] En l’occurrence, le juge de première instance retient l’existence de trois infractions d’outrage, méritant chacune une amende dont le montant s’approche du maximum prescrit : [36] In view of all the foregoing, a fine of $40,000.00 for each finding of contempt for a total of $120,000.00 will be imposed. [ 33 ] Avec égards, en procédant ainsi, le juge commet une erreur de principe. [ 34 ] Il est acquis que l’outrage au tribunal en matière civile est de nature quasi pénale [16] .
Il s’ensuit que la procédure à suivre, qui diffère de la procédure civile, doit être respectée strictement ( strictissimi juris ) [17] . À ce titre, en matière d’outrage ex facie , l’article 53 C.p.c . prescrit que la procédure est initiée par le prononcé d’une ordonnance spéciale d’assignation à comparaître qui permet notamment au défendeur de connaître « les faits qui lui sont reprochés ». Celle-ci doit donc énoncer avec précision la nature des violations alléguées ou, à tout le moins, référer aux paragraphes spécifiques de la requête en outrage énonçant les actes reprochés [18] .
Comme le soulignait le juge Vauclair dans Trudel c. Foucher [19] , l’ordonnance spéciale à comparaître est « le cœur de la procédure qui s’amorce » : [32] C’est ainsi que la Cour a rappelé que l'ordonnance spéciale à comparaître doit énoncer la nature des violations avec précision. Il peut cependant être suffisant de renvoyer précisément aux paragraphes de la requête en outrage. Cette façon de faire est sans doute plus expéditive, mais elle n’est pas sans risque. Le juge qui délivre l'ordonnance spéciale doit s’assurer que les actes reprochés sont clairement
définis et qu’il existe une preuve suffisante pour aller de l’avant. Il ne faut pas sous-estimer l’importance de cette ordonnance spéciale à comparaître, qui est le cœur de la procédure qui s’amorce . On devrait certainement préférer une ordonnance originale qui énumère précisément des actes reprochés, ce qui éviterait toute confusion . [33] Du même souffle, cette procédure, toute importante qu’elle soit, ne doit pas revêtir « un formalisme artificiel et excessif ». L’objectif est de permettre au défendeur de comprendre sur quelles bases le procès se tient .
Le défendeur peut certainement requérir les précisions nécessaires. À cet égard, la nature du dossier, les pièces communiquées, de même que toutes les circonstances propres à l’espèce permettent de déterminer, le cas échéant, la suffisance de reproches. [Références omises et soulignements ajoutés] [ 35 ] C’est « sur la base » des faits allégués à la citation à comparaître que la poursuivante devra établir, hors de tout doute raisonnable, tant l’ actus reus que la mens rea de l’infraction d’outrage au tribunal.
À ce titre, l’ordonnance spéciale à comparaître doit circonscrire l’infraction reprochée, soit en l’occurrence l’outrage au tribunal. [ 36 ] En l’espèce, l’ordonnance à comparaître énonce : ATTENDU que la requérante demande l’émission d’une ordonnance spéciale enjoignant les intimés de comparaître devant le Tribunal pour faire valoir leurs moyens de défense à l’encontre d’accusations d’outrage au Tribunal; VU les affidavits produits au dossier de la Cour; VU les pièces produites au dossier de la Cour; VU la preuve prima facie établie de la contravention aux ordonnances prononcées au jugement de l’honorable juge Larouche du 11 avril 2011, tel que précisées par l’honorable juge Léger dans son jugement du 27 mai 2011.
POUR CES MOTIFS, LA COUR ACCUEILLE la présente requête; ORDONNE aux intimés de comparaître devant le Tribunal, le 4 août 2011 à 9.00, pour qu’ils entendent la preuve des faits qui leur sont reprochés et pour qu’ils puissent faire valoir les moyens de défense qu’ils peuvent avoir pour éviter une condamnation pour outrage au Tribunal et l’imposition d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ; LE TOUT avec dépens. [Soulignements ajoutés] [ 37 ] Ce libellé, qui reprend pour l’essentiel celui de l’article 53 C.p.c. , n’est pas conforme aux exigences de la Cour : l’ordonnance à comparaître n’énonce pas la nature des violations alléguées, pas plus qu’elle ne réfère aux paragraphes spécifiques de la requête en outrage énonçant les actes reprochés [20] .
Cette lacune n’est cependant pas ici déterminante puisque la requête en outrage est suffisamment détaillée pour permettre à l’appelant de connaître « les bases du procès » à venir puisqu’elle précise les trois contraventions alléguées du Jugement (27 juin, 2 et 3 juillet 2011).
D’ailleurs, l’appelant ne prétend pas en avoir subi un préjudice. [ 38 ] Ceci étant, il demeure toutefois que l’ordonnance à comparaître ne réfère qu’à l’existence d’une seule infraction d’outrage au tribunal : on y indique que l’appelant doit comparaître pour faire valoir ses moyens de défense « […] pour éviter une condamnation pour outrage au Tribunal et l’imposition d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ». La conclusion recherchée à la requête en outrage reprend le même libellé.
L’appelant était donc en droit de comprendre que, si établis hors de tout doute raisonnable, les faits reprochés permettront de conclure à la commission d’une seule infraction et non de trois. [ 39 ] C’est d’ailleurs ainsi que le juge de première instance comprend l’ordonnance à comparaître puisqu’il ne prononce qu’une seule déclaration de culpabilité pour outrage, tout en précisant qu’elle découle des trois contraventions au Jugement. Du reste, le juge aurait pu arriver à la même conclusion si la preuve avait établi l’existence d’une seule, par opposition à trois, violation du Jugement.
Il impose également une seule peine pour l’infraction, bien que la quotité de l’amende soit fonction du nombre de contraventions. Le juge écrit : [37] CONDEMS the [appelant], Gregory Chamandy, to pay a fine of $120,000.00 within thirty (30) days of this judgment and failing payment within such delay, ORDERS compulsory execution hereof in accordance with law. [ 40 ] Or, il ne peut y avoir qu’une sanction par infraction, laquelle est sujette aux limites prescrites par la loi. Le fait qu’il y a eu trois contraventions au Jugement fait
partie de la gravité de l’infraction d’outrage dont le juge doit tenir compte lors de la détermination de la peine, mais ne peut, en l’occurrence, justifier l’imposition de trois peines. [ 41 ] Dans ce contexte, l’amende imposée à l’appelant, 120 000 $, est contraire à l’article 761 C.p.c. en ce que sa quotité est, de fait, fonction de trois « peines » et qu’elle excède le montant maximal prescrit. [ 42 ] Il ne faudrait surtout pas lire dans ce qui précède une invitation à demander à un juge de prononcer autant d’ordonnances spéciales à comparaître en vertu de l’article 53 C.p.c. qu’il y a de contraventions alléguées, notamment dans l’espoir que le défendeur se voit imposer autant d’amendes qui, globalement, pourraient excéder les limites imposées par la loi (que ce soit en vertu des articles 51 ou 761 C .p.c. ).
Le pouvoir en matière d’outrage est discrétionnaire; il doit être exercé avec parcimonie et en dernier recours [21] . Il requiert une preuve hors de tout doute raisonnable de l’ actus reus et de la mens rea , ce qui pourrait, selon les circonstances, s’avérer difficile, sinon impossible, à établir si chacun des gestes qui le compose devait être analysé séparément. Le plaignant risque de se voir refuser le prononcé de l’ordonnance spéciale recherchée si la violation alléguée n’est pas susceptible de donner lieu à une condamnation pour
outrage ou si le juge estime que la procédure adoptée ne respecte pas les objectifs énoncés à l’article 4.2 C.p.c. Il ne s’agit donc pas de donner un outil additionnel aux plaignants, mais de s’assurer du respect d’une procédure qui doit être appliquée strictement. [ 43 ] Ceci étant, même une amende de 40 000 $ est nettement trop sévère et, de ce fait, déraisonnable. [ 44 ] Le montant de l’amende imposée par le juge repose essentiellement sur l’importance des moyens financiers de l’appelant : [35] The maximum fine for each finding of contempt is $50,000.00 . Mr. Chamandy is obviously a man of considerable wealth.
His financial statements were not filed in evidence. However, his attorney making representations before Léger JCA, the transcripts which were filed in evidence before the undersigned, referred to the Mont-Tremblant residence of Mr. Chamandy as being valued at $10,000,000.00, and also referred to a Westmount house as well as properties around the world. Thus, given his evident wealth , in order for a fine to be perceived as denouncing his conduct and deterring him and others from persisting, an amount at the upper end of the scale is warranted .
However, the Court will not impose the maximum fine so as to allow for the « step principle » - i.e. that the sentence should increase gradually.
The Court is mindful in this regard of the outstanding order to show cause following the Court of Appeal’s judgment in the present matter. [Soulignements ajoutés] [ 45 ] La situation financière d’un contrevenant est certes un facteur pertinent, si ce n’est pour s’assurer de sa capacité de payer l’amende (par analogie, art. 734(4) C.cr. ) ou que la peine imposée ne soit pas trop sévère [22] . [ 46 ] Par contre, comme mentionné précédemment, la sanction de l’outrage, dont le montant de l’amende, doit se rapporter aux évènements faisant l’objet de la déclaration de culpabilité; elle doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant (par analogie, art. 229 C.p.p. et art. 718.1 C.cr. ). [ 47 ] En l’occurrence, l’accès à la plage, bien qu’illégalement restreint, a tout de même été possible pour l’intimée et les membres de sa famille.
Les évènements litigieux se déroulent sur une courte période (à l’intérieur d’une semaine). Après le jugement sur la culpabilité, l’appelant ne remet pas la clé à l’intimée, mais le gardien reste sur place après avoir donné accès à la plage, de sorte que celle-ci peut quitter les lieux quand elle le désire sans devoir attendre à nouveau son retour. Dans son analyse, le juge s’attarde au comportement de l’appelant depuis le début du litige entre les parties en 2007.
Une telle façon de procéder comportait un risque certain pour le juge d’établir la peine à partir de faits autres que ceux se rapportant à la déclaration de culpabilité.
Bien que le litige, entre parties privées, dure depuis de nombreuses années, il s’agit tout de même d’une première infraction pour outrage au tribunal. [ 48 ] Quant à l’absence de remords de l’appelant, elle permettait au juge d’écarter la possibilité d’une peine clémente, sans par ailleurs constituer un facteur aggravant [23] . [ 49 ] Sans être réservée « au scénario abstrait du pire crime commis dans les pires circonstances », la peine maximale demeure néanmoins de nature exceptionnelle [24] .
Or, on ne retrouve pas ici les circonstances qui peuvent justifier l’imposition d’une peine maximale, ou presque, lors d’une première infraction [25] . [ 50 ] Au surplus, le juge s’écarte de manière déraisonnable des peines imposées en semblables matières [26] . Rappelons à nouveau qu’il s’agit d’un litige entre parties privées. Les amendes imposées en matière d’outrage au tribunal pour violation d’ordonnances relatives à des servitudes, lors d’une première infraction, excèdent rarement 5 000 $ [27] .
Même en élargissant la comparaison à des cas d’outrage au tribunal dans des contextes plus généraux de troubles de voisinage, les peines sont nettement en deçà de la peine imposée en l’espèce [28] .
Il faut également s’assurer que la peine imposée ne soit pas, à tort, perçue comme un encouragement à poursuivre les litiges entre les parties, dont le recours à l’outrage au tribunal. [ 51 ] Compte tenu de l’article 761 C.p.c. , des peines en semblables matières, du principe de la gradation des sanctions et des circonstances de l’espèce, une amende de 10 000 $ paraît une peine adéquate, tout en conservant son caractère dissuasif [29] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 52 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 53 ] INFIRME le jugement de première instance du 26 juin 2013 à la seule fin de substituer le montant de 10 000 $ au montant de 120 000 $ au paragraphe 37 du jugement. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Jean Lozeau Me Josée Brière JOLI-CŒUR LACASSE Pour l’appelant
Me Jean-François Towner Me Jacques Jeansonne JEANSONNE AVOCATS, INC. Pour l’intimée Date d’audience : Le 6 novembre 2014
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