2022 QCCA 832, 2022 QCCA 832
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais c. J.D. 2022 QCCA 832 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700071-210 (550-40-006518-211 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance de garde en établissement, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 9 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais Me Danny Parisé M e Catherine Laparade ( CISSS de l'Outaouais ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE J… D… ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE MISE EN CAUSE C… D… ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 13 décembre 2021 par l’honorable Stéphane D. Tremblay de la Cour du Québec , district de Gatineau . NATURE DE L’APPEL : Garde en établissement - Durée de la garde - Délai de réévaluation.
Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 10 Audience commune avec le dossier 500-09-700070-212 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 12 Quant au dossier 500-09-700070-212 Argumentation de Me Parisé.
Échanges entre la Cour et Me Parisé. 11 h 15 Me Parisé reprend ses représentations. 11 h 34 Questions de la Cour et réponses de Me Parisé. 11 h 35 Argumentation de Me Brulotte. 11 h 57 Quant au dossier 500-09-700071-210 La Cour s’adresse à Me Parizé et l’informe qu’elle n’entend pas procéder dans cet appel compte tenu du fait que l’intimé est forclos de plaider. Suspension de l’audience. 12 h 01 Reprise de l’audience. 12 h 02 Quant au dossier 500-09-700071-210 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 4.
Quant au dossier 500-09-700070-212 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 4. 12 h 05 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance de garde en établissement, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] En raison de l’écoulement du temps, cet appel, qui porte sur une ordonnance de mise sous garde en établissement d’une durée de sept jours, est théorique. [ 2 ] En l’absence de représentations de la part de l’intimé, qui est forclos de plaider, la Cour n’a pas le bénéfice d’observations et d’arguments contraires à ceux plaidés par l’appelant. [ 3 ] En conséquence, la Cour n’exerce pas son pouvoir discrétionnaire d’entendre l’appel et de le trancher, d’autant qu’elle a décidé d’entendre un dossier connexe dans lequel l’intimé s’est fait entendre.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR :
[ 4 ] DÉCLARE que l’appel est théorique; [ 5 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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