2012 QCCQ 8225, 2012 QCCQ 8225
Opinion
Protection de la jeunesse — 124408 2012 QCCQ 8225 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000373-125 DATE : 9 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X (né le […] 2009) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'enfant a bénéficié de plusieurs mesures de protection de la jeunesse, suite auxquelles il a été confié à sa mère.
Les mesures de protection étaient justifiées, en grande partie, en raison de la consommation d'alcool de la mère. [ 2 ] La mère continue à éprouver ce problème. Ce problème est amplifié lorsqu'elle n'a pas l'enfant avec elle, et alors elle a des comportements imprévisibles et violents. Elle bénéficie également d'un suivi psychiatrique. [ 3 ] La mère désire continuer à s'investir auprès de son enfant et se dit désireuse à s'investir dans toute démarche en mesure de l'aider à améliorer ses capacités parentales, dont dans un suivi en lien avec son problème de consommation d'alcool.
Elle réalise que la consommation d'alcool peut l'empêcher de s'occuper adéquatement de l'enfant, qui, en raison de son âge et énergie, nécessite une attention constante. Elle reconnaît l'existence d'une problématique reliée à sa consommation d'alcool et fait preuve d'une bonne collaboration. Aussi, la consommation d'alcool de la mère semble se résorber. Elle envisage de faire des démarches de suivi en lien avec cette problématique. [ 4 ] Elle reconnaît avoir des problèmes avec la gestion de ses émotions, surtout après la séparation avec le père de l'enfant.
Elle entend suivre une thérapie en lien avec ce problème. [ 5 ]
Malgré ses problèmes, la mère s'occupe de façon adéquate de son enfant et elle met en priorité les besoins de celui-ci. De plus, l'enfant est attaché à sa mère. [ 6 ] Le père est également suivi en psychiatrie. Il s'auto-médicamente, avec l'autorisation de son médecin, et il prend ainsi du ritalin et du cannabis.
Il n'est pas en mesure d'assumer la garde complète de l'enfant, car il craint des représailles de la mère. [ 7 ] Les parents semblent avoir une bonne entente en ce qui concerne la garde de leur enfant. [ 8 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison de la consommation d'alcool de la mère, consommation qui entraîne un risque de négligence. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38 (b)2) de la
Loi sur la protection de la
jeunesse ; [ 10 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 11 ] RECOMMANDE à la mère madame A de s'impliquer dans un suivi en toxicomanie, et prend acte de l'engagement de celle-ci de s'impliquer dans un tel suivi; [ 12 ] ORDONNE que les modalités de contacts père/fils soient déterminées selon entente entre les parties; [ 13 ] INTERDIT à la mère, madame A, de consommer des boissons alcooliques ou d'être en état de consommation d'alcool en présence de l'enfant; [ 14 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l'enfant, ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance, et ce, jusqu'au 30 août 2013; [ 15 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A pour l'exécution des présentes mesures. _______________________ Hermina Popescu J.C.Q.
Me Lynn-Ann Smith PARADIS , SMITH & POIRIER Avocate de la requérante Représentée par Me Mélissa Amélie Plourde Me Gilles Chouinard Avocat de l'enfant Me Hugo Caissy ROY & CAISSY AVOCATS Avocat de la mère Date d’audience : Le 9 août 2012 Déposé : Le 17 août 2012
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