2014 QCCQ 8528, 2014 QCCQ 8528
Opinion
JB4545 Fromagerie et chèvrerie de la Cabriole c. Climatisation Maniwaki inc. 2014 QCCQ 8528 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MANIWAKI « Chambre civile » N° : 565-32-000026-125 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FROMAGERIE ET CHÈVRERIE DE LA CABRIOLE, 105 chemin du 3 e Rang Sud, Montcerf- Lytton (Québec) J0W 1N0 Demanderesse c.
CLIMATISATION MANIWAKI INC., 133 rue King, Maniwaki (Québec) J9E 2L2 Défendeur-demandeur en garantie ET INDEPENDANT SUPPLY COMPANY, 1550 Liverpool Ct, Ottawa (Ontario) K1B 4N4 ET SYSTÈME NORBEC INC., 97 de Vaudreuil, Boucherville (Québec) J4B 1K7 Défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Fromagerie et Chèvrerie La Cabriole (Fromagerie) réclame 7 000 $ de Climatisation Maniwaki inc. (Climatisation) suite à la perte de son inventaire de fromage. [ 2 ] Climatisation admet la perte, mais nie être responsable puisque selon elle c’est Independant Supply Company (Independant) qui lui a vendu l’équipement et que la compagnie Système Norbec inc. (Norbec) est le fabricant. [ 3 ] Climatisation appelle donc ces deux compagnies en garantie.
CONTEXTE [ 4 ] Fromagerie achète de Climatisation trois chambres froides pour un montant de 28 083.92 $. [ 5 ] Le système est fonctionnel en août 2011. [ 6 ] Le 18 novembre 2011 et le 29 décembre 2011, il y a eu un bris du système de réfrigération occasionnant une perte matérielle de 5 433.58 $. [ 7 ] La différence des sommes réclamées par la Fromagerie représente des dommages et intérêts. [ 8 ] Climatisation est venue faire des réparations après les incidents en installant un contrôle de sécurité. [ 9 ] Le fonctionnement de ce contrôle obligeait les propriétaires à effectuer plusieurs ajustements de façon manuelle, et ce, malgré l’achat de leur système électronique. [ 10 ] Ce n’est qu’en juillet 2012 que Climatisation a procédé à changer tout le système de contrôle et ainsi régler définitivement la situation.
QUESTION EN LITIGE [ 11 ] Les questions en litige sont : I. Est-ce que Climatisation Maniwaki inc. est responsable des dommages subis par Fromagerie et Chèvrerie La Cabriole? II. Si oui, est-ce qu’Independant Supply Company en tant que distributeur est responsable et/ou est-ce que Système Norbec
inc. en tant que fabriquant est responsable? ANALYSE I. Est-ce que Climatisation Maniwaki inc. est responsable des dommages subis par Fromagerie et Chèvrerie La Cabriole? Le fardeau de preuve [ 12 ] En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec , la demanderesse a le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande. [ 13 ] L’
article 2804 du Code civil du Québec permet au Tribunal d’apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties, afin de déterminer si effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence.
Le Droit [ 14 ] La responsabilité du vendeur d’un bien est prévue au Code civil du Québec . [ 15 ] Le vendeur doit assurer à l’acheteur la jouissance paisible de son bien [1] . [ 16 ] Les articles 1729 et 1730 du Code civil du Québec imposent au vendeur professionnel et au fabricant une garantie de durabilité du bien vendu. [ 17 ] Lorsque le défaut survient de façon prématurée, comme c’est notre cas, l’existence du vice est présumée, tout comme sa connaissance par le vendeur professionnel et le fabricant. [ 18 ] De plus, dans le présent dossier, Climatisation ne nie pas le problème, ni les dommages réclamés. [ 19 ] En conséquence, Fromagerie n’a pas à faire la preuve du vice, vu le renversement du fardeau de preuve et la non-contestation par Climatisation.
II. Si oui, est-ce qu’Independant Supply Company en tant que distributeur est responsable et est-ce que Système Norbec inc. en tant que fabriquant est responsable?
Quant à la responsabilité du distributeur et du fabricant [ 20 ] Dans son appel en garantie, Climatisation bénéficie de la même présomption dans la mesure qu’il démontre au Tribunal que c’est bien la pièce vendue par Independant et fabriquée par Norbec qui est la cause du dommage. [ 21 ] Le distributeur a tenté de repousser sa responsabilité en évoquant n’être qu’un intermédiaire. [ 22 ] Tel que mentionné précédemment, son rôle de distributeur entraîne une responsabilité. [ 23 ] Independant n’a apporté aucune preuve au Tribunal justifiant de repousser sa présomption de responsabilité dans le présent litige. [ 24 ] Par contre, la preuve présentée par Norbec, à savoir que l’installation défectueuse du système ou de ses composantes est probablement la cause des dommages, permet aux appelés en garantie de renverser le fardeau de preuve qui les incombait. [ 25 ] Climatisation n’a pas présenté de preuve afin de démontrer que son installation ou l’intervention de ses employés dans le présent dossier n’était pas la cause des dommages. [ 26 ] La preuve prépondérante démontre que Climatisation est responsable. [ 27 ] En conséquence, vu la discrétion accordée au Tribunal, vu les témoignages des représentants de Fromagerie, le Tribunal accorde un somme 1 536.42 $ à
titre de troubles et inconvénients et une somme de 5 463.58 $ pour les pertes subies. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse Climatisation Maniwaki inc. à payer à la demanderesse Fromagerie et Chèvrerie La Cabriole une somme de 7 000 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 21 septembre 2012 et les frais au montant de 213 $; REJETTE les appels en garantie contre Independant Supply Company et Système Norbec inc, sans frais. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 12 août 2014
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