2021 QCCA 165, 2021 QCCA 165
Opinion
Droit de la famille — 2197 2021 QCCA 165 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029012-200 (705-04-022168-203) DATE : 3 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. J... H... APPELANTE – demanderesse c. S.. J...
INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu en cours d’instance le 23 juillet 2020 par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Jean-Yves Lalonde). [ 2 ] Le jugement accueille un moyen déclinatoire présenté selon le troisième alinéa de l’article 45 C.p.c. et décide que la Cour supérieure du district de Trois-Rivières a compétence prioritaire pour instruire et disposer du débat de fond.
Le jugement réfère et transfère le dossier dans ce district pour gestion et adjudication. [ 3 ] Pour les motifs du juge Cournoyer, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Healy, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 6 ] REJETTE l’exception déclinatoire; [ 7 ] LE TOUT , sans frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Annick Gagnon-Doucet RATELLE RATELLE & ASSOCIÉS Pour l’appelante Me Mykie St-Arnaud HINSE TOUSIGNANT & ASSOCIÉS AVOCATS Pour l’intimé
Date d’audience : 20 novembre 2020 MOTIFS DU JUGE COURNOYER [ 8 ] L’appel soulève la question de l’interprétation de l’article 45 al. 3 C.p.c. qui traite de la compétence territoriale en matière familiale. L’interprétation de cet alinéa fait l’objet de jugements contradictoires à la Cour supérieure. I.
La demande introductive d’instance de l’appelante [ 9 ] Le 30 juin 2020, l’appelante dépose dans le district judiciaire de Joliette où elle habite, une demande introductive d’instance pour garde d’enfant et fixation de pension alimentaire, laquelle vise l’enfant des parties, né le 9 octobre 2014 et âgé de 5 ans au moment de la demande. [ 10 ] L’appelante y expose que les parties se sont fréquentées de 2013 à juillet 2015, sans être mariées, et qu’elles ont cessé de se fréquenter alors que l’enfant n’avait que 10 mois.
L’appelante allègue que les parties ont toujours convenu que ce serait elle qui exercerait la garde principale de l’enfant, et ce, depuis sa naissance. [ 11 ] Plus précisément, l’appelante dresse ainsi, dans sa demande, l’historique des modalités de garde de l’enfant au fil des années : − Depuis sa naissance, l’appelante a exercé la garde; − À partir de juillet 2015, l’intimé a exercé des accès selon les modalités suivantes : 1) une fin de semaine sur deux; 2) du 26/27 décembre au 3/4 janvier pour la période des fêtes; et 3) une semaine durant la période estivale; − Au début de l’année 2019, en raison des problèmes de comportement d’un autre enfant de l’appelante, dont elle exerce également la garde (son père étant décédé), les parties ont convenu que les accès de l’intimé à leur enfant seraient élargis; − Au début de l’année 2020, le comportement de son autre enfant s’étant normalisé, l’appelante a discuté avec l’intimé au sujet de la reprise par l’appelante de l’horaire normal de garde; − En raison de la Covid-19 et des consignes du gouvernement, les parties ont choisi d’exercer une garde partagée 2 semaines – 2 semaines. [ 12 ] L’appelante allègue également qu’à l’automne 2019, l’intimé aurait inscrit l’enfant dans une école près de son domicile, et ce, sans son accord. [ 13 ] Puis, à la fin juin 2020, l’intimé lui aurait fait signer le formulaire d’inscription de l’enfant à cette école sous des prétextes fallacieux, lui laissant entendre que sa signature ne l’engageait à rien et n’était requise qu’afin de conserver la place de l’enfant.
Au surplus, l’intimé aurait, au dire de l’appelante, promis que l’horaire de garde normal reprendrait sous peu. [ 14 ] Enfin, l’appelante allègue qu’au moment où elle a voulu reprendre l’horaire normal de garde et a avisé l’intimé que l’enfant fréquenterait une école près du domicile de celle-ci, l’intimé a changé d’attitude, exprimant qu’il était hors de question qu’elle ait la garde de l’enfant et que ce dernier irait dans l’école où l’intimé l’avait inscrit. II.
Le moyen déclinatoire soulevé par l’intimé [ 15 ] Le 8 juillet 2020, l’intimé dépose un avis de dénonciation d’un moyen déclinatoire à l’encontre de la demande introductive d’instance déposée par l’appelante le 30 juin 2020. [ 16 ] Le moyen déclinatoire soulève l’absence de compétence territoriale de la Cour supérieure du district de Joliette.
L’intimé demande donc le renvoi de l’instance devant le tribunal compétent, lequel est, selon lui, la Cour supérieure du district de Trois-Rivières. [ 17 ] Au soutien de son moyen déclinatoire, l’intimé expose que l’enfant est domicilié à Ville A depuis le mois de décembre 2018 et qu’en novembre 2019, les parties l’ont inscrit dans une école à Ville A pour la rentrée scolaire de 2020, inscription qu’elles ont confirmée en mars 2020.
Pour ces raisons, l’intimé estime qu’il est dans l’intérêt de l’enfant des parties que le dossier soit entendu dans le district de Trois-Rivières. [ 18 ] L’audience sur le moyen déclinatoire a lieu le 23 juillet 2020 et jugement est rendu séance tenante.
Le juge transfère le dossier dans le district judiciaire de Trois-Rivières. [ 19 ] Le 4 août 2020, l’appelante dépose sa déclaration d’appel et sa requête pour permission d’appeler. [ 20 ] Le 13 août 2020, la juge Marcotte accorde la permission de faire appel du jugement entrepris, au motif que la question que tranche ce dernier relativement à l’application de l’article 45 al. 3 C.p.c. « fait l’objet de jugements contradictoires qu’il est dans l’intérêt de la justice de soumettre à la Cour, d’autant plus que la question est soulevée fréquemment en Cour supérieure » [1] .
La juge Marcotte note par ailleurs que le transfert de dossier vers le district de Trois-Rivières est susceptible de causer des coûts importants à l’appelante [2] .
[ 21 ] Quant à la question de la suspension de l’instance durant l’appel, la juge Marcotte tranche qu’il vaut mieux « permettre que l’instance se continue dans l’attente du jugement d’appel, à tout le moins en ce qui concerne la détermination du choix de l’école qui déterminera probablement aussi le sort de la garde de l’enfant à tout le moins pour l’année à venir » [3] . Vu l’autorisation de faire appel du jugement entrepris, la juge Marcotte ordonne que la continuation des procédures ait lieu dans le district d’origine de Joliette [4] . III.
Jugement entrepris [ 22 ] Dans un court jugement rendu séance tenante [5] , le juge considère que l’article 45 al. 3 C.p.c. confère une large discrétion pour tenir compte de façon prioritaire de l’intérêt de l’enfant. [ 23 ] Il adopte l’interprétation retenue dans la décision Droit de la famille - 173015 [6] . [ 24 ] Même si la preuve est « hautement contradictoire » et que la question est vivement contestée, le juge retient que l’enfant aurait son domicile à Ville A, ville où il fréquente plus souvent le CPE et où il est inscrit pour la rentrée scolaire 2020. [ 25 ] Il considère aussi que la mère « a donné une certaine forme d’acceptation au fait de cette inscription par la signature du formulaire bien qu’elle conteste la validité de sa signature ».
IV. La position des parties [ 26 ] Le juge de première instance a-t-il erré dans son interprétation de l’article 45 al. 3 C.p.c . et en accueillant le moyen déclinatoire sur cette base? A. L’appelante [ 27 ] L’appelante estime que le juge de première instance a erré en interprétant l’article 45 al. 3 C.p.c. comme il l’a fait.
Selon elle, l’intention du législateur est claire, que ce n’est qu’en cas de révision d’un jugement déjà rendu que cette disposition trouve application et que les demandes en matière familiale peuvent être portées devant le Tribunal du lieu du domicile de l’enfant. [ 28 ] Ainsi, dans la mesure où aucun jugement n’avait encore été rendu entre les parties, c’est l’article 45 al. 1 C.p.c. qui devait trouver application, et non l’article 45 al. 3. [ 29 ] L’alinéa 1 de l’article 45 C.p.c. prévoit que, lors d’une première demande, la juridiction compétente est celle du lieu du domicile commun des parties ou à défaut, du domicile de l’une ou de l’autre. [ 30 ] L’appelante est donc d’avis qu’en l’espèce, le district de Joliette était compétent pour entendre sa demande puisqu’elle est domiciliée dans ce district. [ 31 ] Subsidiairement, l’appelante plaide que même en supposant que l’article 45 al. 3 in fine s’applique aux demandes introductives d’instance et non seulement aux demandes de révision d’un jugement déjà rendu, un choix s’offre toujours en raison de l’utilisation du terme « peut » dans le texte de cet alinéa qui prévoit que « dans tous les cas, si un enfant est concerné, la demande peut être portée devant la juridiction du domicile de l’enfant ». [ 32 ] L’appelante estime que l’utilisation du mot « peut » confère une faculté d’entreprendre les procédures dans l’un ou l’autre des districts prévus à l’article 45.
B. L’intimé [ 33 ] L’intimé soutient que le juge n’a pas commis d’erreur en adoptant l’interprétation suggérée dans la décision Droit de la famille – 173015 [7] . [ 34 ] Selon cette décision, la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 45 C.p.c. établit la règle générale suivante : lorsqu’une demande en justice concerne des enfants, « celle-ci doit être portée devant le tribunal du lieu de leur domicile, à moins que les parents, d’un commun accord » [8] n’en décident autrement, et ce, « qu’il s’agisse d’une première demande ou d’une demande de révision d’un premier jugement les concernant » [9] . V.
Analyse [ 35 ] En matière familiale, la compétence territoriale des tribunaux de première instance est régie par l’article 45 C.p.c. :
45. En matière familiale, la juridictioncompétente est celle du lieu du domicilecommun des parties ou, à défaut, du domicile del’une ou de l’autre ainsi que, dans les casd’opposition au mariage ou à l’union civile, celledu lieu de célébration. En matière d’adoption, la juridiction compétenteest celle du domicile de l’enfant mineur ou dudemandeur ou, si les parties y consentent, celledu ressort du directeur de la protection de lajeunesse qui le dernier avait charge de l’enfant.
Lorsque les parties n’ont plus leur domicile dansle district où le jugement a été rendu, la demandeen révision peut être portée devant la juridictiondu domicile de l’une ou de l’autre, mais si l’unedemeure encore dans le district, la demande n’estportée dans un autre district que si cette
partie yconsent. Dans tous les cas, si un enfant estconcerné, la demande peut être portée devant lajuridiction du domicile de l’enfant. [Soulignements ajoutés] 45. In family matters, the court havingjurisdiction is the court of the common domicileof the parties or, if they do not have a commondomicile, the court of the domicile of one of theparties and, in cases of opposition to marriage orcivil union, the court of the place ofsolemnization.
In adoption matters, the court having jurisdictionis the court of the domicile of the minor child orof the applicant or, if the parties consent, thecourt of the place under the responsibility of thedirector of youth protection who was last incharge of the child.
If the parties are no longer domiciled in thedistrict where the judgment was rendered, anapplication for review of the judgment may bebrought before the court of the domicile of oneof the parties, but if one of them still lives in thatdistrict, the application may only be brought inanother district with the consent of that party.Whenever a child is involved, the applicationmay be brought before the court of the child’sdomicile. (Emphasis added) [36] Depuis son adoption, cet article, et plus particulièrement son troisième alinéa, ont fait l’objet d’interprétations contradictoires. [37] Avant d’aborder l’interprétation de l’article 45, il convient d’établir les principes qui encadrent son interprétation.
A.
Les principes d’interprétation applicables [38] Dans l’arrêt Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc.[10], le juge LeBel expose les conséquences de lacodification de la procédure civile, notamment le rôle principal du législateur et la « fonction subsidiaire ou interstitielle » des tribunauxdans la définition du contenu de la procédure québécoise[11]. [39] Il souligne la modestie du rôle des tribunaux en cette matière et la prudence qui doit guider l’établissement et la création derègles de procédure que les tribunaux pourraient estimer opportunes : [38] Ainsi, la législature québécoise n’a pas laissé aux tribunaux la même marge de liberté que les législatures des autres provinces.
La procédure civile se retrouve principalement dans le Code. Même si les règles de pratique ont pris graduellement de l’ampleur, ildemeure qu’elles sont adoptées sous l’autorité de ce Code et dans le cadre général défini par celui-ci. [39] Un tribunal québécois ne peut décréter une règle positive de procédure civile uniquement parce qu’il l’estime opportune.
À cetégard, dans le domaine de la procédure civile, le tribunal québécois ne possède pas le même pouvoir créateur qu’une cour de commonlaw, quoique l’intelligence et la créativité de l’interprétation judiciaire puissent souvent assurer la flexibilité et l’adaptabilité de laprocédure. Bien que mixte, la procédure civile du Québec demeure un droit écrit et codifié, régi par une tradition d’interprétationciviliste. (Voir J.-M.
Brisson, « La procédure civile au Québec avant la codification : un droit mixte, faute de mieux », dans Laformation du droit national dans les pays de droit mixte (1989), 93, p. 93-95; aussi du même auteur : La formation d’un droit mixte : l’évolution de la procédure civile de 1774 à 1867, op. cit., p. 32-33.) Suivant la tradition civiliste, les tribunaux québécois doivent donctrouver leur marge d’interprétation et de développement du droit à l’intérieur du cadre juridique que constituent le Code et les principesgénéraux de procédure qui le sous-tendent. La dissidence du juge Biron rappelle à juste
titre ces caractéristiques d’un régime de droitcodifié et souligne pertinemment la nature de la méthode d’analyse et d’examen applicable en l’espèce. [40] Cependant, cette étude cursive resterait incomplète si l’on omettait de souligner les liens de la procédure civile avec l’ensembledu droit québécois. Cette procédure civile est soumise aux principes généraux que l’on retrouve dans le Code civil du Québec. Sadisposition préliminaire, dont la jurisprudence a déjà eu l’occasion de souligner l’importance (voir Verdun (Municipalité de) c.
Doré, (QC CA), [1995] R.J.Q. 1321 (C.A.), confirmé par notre Cour à (CSC), [1997] 2 R.C.S. 862),déclare que le Code civil constitue le droit commun du Québec. La procédure civile doit donc tenir compte de ces principes. Au-delàmême du Code civil, elle doit aussi respecter les valeurs exprimées par la Charte québécoise dont l’art. 52 exprime la primauté dans lesmatières relevant de la compétence législative de l’Assemblée nationale du Québec. Son
article 53 établit d’ailleurs un principed’interprétation favorable à son application en cas de doute. Enfin, dans un domaine comme la publicité des procès, restent présents lesprincipes constitutionnels fondamentaux de la Charte canadienne des droits et libertés lorsqu’ils sont applicables dans un débatjudiciaire privé. [Soulignements ajoutés] [40] Par ailleurs, dans l’arrêt Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc., division « Éconogros » c.
Collin, le juge LeBel reconnaît que « lesméthodes d’interprétation du Code civil du Québec et du droit d’origine législative des provinces de common law étaient[traditionnellement] différentes »[12], mais que ces différences ont pratiquement disparu laissant place à la méthode moderne
d’interprétation des lois : [21] Cette différence entre les méthodes d’interprétation du droit civil et du droit statutaire s’est toutefois estompée avec l’évolutiondes méthodes d’interprétation des lois. En fait, cette différence est pratiquement disparue aujourd’hui, puisque le droit statutaire nes’interprète désormais plus automatiquement d’une manière restrictive. En effet, notre Cour a, maintes fois, décrit la méthode qu’elleprivilégie en matière d’interprétation des lois.
Cette méthode, généralement qualifiée de méthode moderne d’interprétation des lois, futclairement définie par les juges Iacobucci et Major dans l’arrêt R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757, 2002 CSC 73, par. 77 : Il est facile de décrire la méthode d’interprétation des lois : il faut déterminer l’intention du législateur et, à cette fin, lire les termes de laloi dans leur contexte, en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit et l’objet de la loi (Loi d’interprétation,L.R.C. 1985, ch. I-21, art. 12 ; Bell ExpressVu Limited Partnership c.
Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd.(Re), (CSC), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Gladue, (CSC), [1999] 1 R.C.S. 688; E. A.
Driedger,Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87). [22] Cette méthode privilégiée est renforcée par le deuxième alinéa de l’art. 41 ainsi que l’art. 41.1 de la Loi d’interprétation duQuébec selon lesquels « [u]ne [. . .] loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécutionde ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin » et « [l]es dispositions d’une loi s’interprètent les unes par les autres endonnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble et qui lui donne effet. »
Ainsi, pour interpréter une disposition du Code civil duQuébec, il convient d’avoir recours, notamment, aux dispositions du code, aux lois connexes, aux objectifs législatifs ainsi qu’auxcirconstances ayant entouré la rédaction du texte. [41] Il convient donc d’aborder l’interprétation de l’article 45 selon la méthode d’interprétation moderne en déterminant l’intention dulégislateur qui ressort des termes qu’il a utilisés, de même que de l’esprit et l’objet de cet article. [42] Les principes qui encadrent l’interprétation de l’article 45 ayant été posés, il convient de décrire les différentes approches au sujetde son interprétation.
B.
Description de la jurisprudence contradictoire au sein de la Cour supérieure [43] Bien qu’il faille faire des nuances, il s’avère possible d’identifier trois approches quant à l’interprétation de l’article 45 C.p.c. [44] Un premier courant, qui peut être qualifié de majoritaire, s’appuie principalement sur le texte de l’article 45 C.p.c. pour conclureque la règle énoncée dans sa toute dernière phrase, laquelle permet qu’une demande soit portée devant la juridiction du domicile del’enfant, ne s’applique qu’à une demande de révision, et non à une demande introductive d’instance[13]. [45] Un deuxième courant postule plutôt quant à lui que la dernière phrase de l’article 45 al. 3 C.p.c. peut autant s’appliquer à unenouvelle demande qu’à une demande de révision, mais que la juridiction compétente n’est pas obligatoirement celle du domicile del’enfant; plutôt, il faut faire une analyse basée sur l’intérêt de l’enfant et décider en fonction de celui-ci[14]. [46] Selon un troisième courant, la dernière phrase de l’article 45 al. 3 C.p.c. s’applique peu importe qu’il s’agisse d’une premièredemande ou d’une demande de révision. [47] Ainsi, « lorsqu’une demande en justice [...] intéresse [des enfants], celle-ci doit être portée devant le tribunal du lieu de leurdomicile, à moins que les parents, d’un commun accord, jugent que leurs intérêts seraient mieux servis autrement »[15]. [48] Selon cette interprétation, la règle posée « vise d’abord et avant tout à protéger l’intérêt de l’enfant »[16] et « l’atteinte de cetobjectif implique, par voie de nécessité, qu’il faille conférer à cette règle une portée générale »[17]. [49] Or, puisqu’il « ne paraît pas possible de conclure que le législateur ait voulu protéger l’intérêt des enfants dans les seuls cas où lesdemandes les concernant ont déjà fait l’objet d’un premier jugement »[18], il faut rejeter « [l]a règle “du premier qui dépose”, car elleporte « atteinte à la primauté du domicile de l’enfant ».
Selon le troisième courant, cette approche « ne respecte pas l’esprit du nouveauCode de procédure civile » et « relève d’une autre époque » [19]. C.
L’interprétation qui doit être adoptée [50] Qu’il soit souhaitable ou non de prévoir une règle universelle qui confère compétence au tribunal du lieu où réside l’enfant, cettedécision appartient au législateur et non aux tribunaux, qui ne peuvent instaurer une telle règle en passant par la voie interprétative. [51] Avec respect pour l’opinion contraire, les mots choisis par le législateur ne communiquent pas une intention de conférer àl’article 45 al. 3 in fine C.p.c. une portée générale et obligatoire. [52] À mon avis, il découle du texte et de la structure de l’article 45 C.p.c., des débats parlementaires ayant mené à son adoption,ainsi que du droit qui s’appliquait antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, que l’interprétation qui doitêtre adoptée est celle selon laquelle l’article 45 al. 3 in fine C.p.c. ne s’applique qu’aux demandes de révision, et prévoit qu’en ces cas, lapersonne qui dépose une demande de révision a le choix, et non l’obligation, de déposer cette demande dans le district du domicile del’enfant concerné. 1.
Le texte de l’article 45 C.p.c. [53] Comme on le sait, la méthode moderne d’interprétation postule qu’il « faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global ensuivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur ».
[ 54 ] Le sens ordinaire d’une disposition législative constitue « le sens naturel qui se dégage de la simple lecture de la disposition dans son ensemble », ainsi que « le sens qui s’impose lorsqu’on en examine la structure et la nature » [20] . [ 55 ] Dans son ensemble, la rédaction de l’article 45 C.p.c. suggère que la dernière phrase du troisième alinéa, celle qui prévoit la faculté de présenter une demande devant le tribunal du domicile de l’enfant, ne s’applique que lorsqu’un jugement a déjà été rendu. [ 56 ] En effet, le dernier alinéa de l’article 45 commence par les mots : « lorsque les parties n’ont plus leur domicile dans le district où le jugement a été rendu » : 45.
En matière familiale, la juridiction compétente est celle du lieu du domicile commun des parties ou, à défaut, du domicile de l’une ou de l’autre ainsi que, dans les cas d’opposition au mariage ou à l’union civile, celle du lieu de célébration. En matière d’adoption, la juridiction compétente est celle du domicile de l’enfant mineur ou du demandeur ou, si les parties y consentent, celle du ressort du directeur de la protection de la jeunesse qui le dernier avait charge de l’enfant.
Lorsque les parties n’ont plus leur domicile dans le district où le jugement a été rendu , la demande en révision peut être portée devant la juridiction du domicile de l’une ou de l’autre, mais si l’une demeure encore dans le district , la demande n’est portée dans un autre district que si cette
partie y consent. Dans tous les cas, si un enfant est concerné, la demande peut être portée devant la juridiction du domicile de l’enfant . [Soulignements ajoutés] 45. In family matters, the court having jurisdiction is the court of the common domicile of the parties or, if they do not have a common domicile, the court of the domicile of one of the parties and, in cases of opposition to marriage or civil union, the court of the place of solemnization.
In adoption matters, the court having jurisdiction is the court of the domicile of the minor child or of the applicant or, if the parties consent, the court of the place under the responsibility of the director of youth protection who was last in charge of the child. If the parties are no longer domiciled in the district where the judgment was rendered , an application for review of the judgment may be brought before the court of the domicile of one of the parties, but if one of them still lives in that district, the application may only be brought in another district with the consent of that party.
Whenever a child is involved, the application may be brought before the court of the child’s domicile . (Emphasis added) [ 57 ] Le dernier alinéa forme un tout indissociable. [ 58 ] L’expression « dans tous les cas » vise : (1) le cas où les parties n’ont plus leur domicile dans le district où le jugement a été rendu, et (2) le cas où l’une des parties demeure encore dans le district où le jugement a été rendu. [ 59 ] Si le législateur avait voulu faire de la dernière phrase de l’article 45 al. 3 C.p.c. un principe distinct applicable à toutes les demandes impliquant un enfant, et non seulement aux demandes de révision, cette phrase aurait été placée dans un alinéa distinct du reste de l’article et non au troisième alinéa. [ 60 ] Par ailleurs, si la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 45 établit une règle universelle, celle-ci contredit en
partie les règles relatives à la compétence territoriale en matière d’adoption que l’on trouve au deuxième alinéa de l’article 45.
Ces règles sont les suivantes : 1) celle du domicile de l’enfant mineur, 2) celle du demandeur ou, 3) si les parties y consentent, celle du ressort du directeur de la protection de la jeunesse qui le dernier avait charge de l’enfant. [ 61 ] Le meilleur indice de l’intention du législateur se trouve dans le texte même de l’article 45 al. 3 qui s’applique aux situations où « les parties n’ont plus leur domicile dans le district où le jugement a été rendu », c’est-à-dire lorsqu’un premier jugement a été rendu. [ 62 ] L’histoire législative supporte l’interprétation qui précède. 2.
L’historique législatif [ 63 ] Lors des débats entourant l’adoption de l’article 45 C.p.c. , le ministre de la Justice Bertrand St-Arnaud tient les propos suivants [21] : Alors, M. le Président, cet
article 45 reprend en
partie le droit actuel, sous réserve des cas d'autorisation de convention matrimoniale qui devront être portés devant le lieu du domicile du mineur ou du majeur protégé concerné.
De plus, le dernier alinéa prévoit , dans le but de mieux protéger les intérêts des enfants concernés, que, lorsque les parties ou l'une d'elles, habituellement les parents, ne résident plus dans le lieu où le jugement a été rendu , les demandes doivent être portées devant le tribunal du lieu de domicile de l'enfant. [Soulignements ajoutés] [ 64 ] Ces observations appuient l’interprétation selon laquelle le dernier alinéa de l’article 45 C.p.c. s’applique seulement dans le cadre d’une demande de révision. [ 65 ] En effet, la référence du ministre de la Justice à la situation des parents « qui ne résident plus dans le lieu où le jugement a été rendu » n’exige aucune extrapolation et confirme que la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 45 C.p.c. n’énonce pas un
principe d’application générale, mais la faculté pour l’un des deux parents de présenter la demande de révision devant le tribunal du lieu du domicile de l’enfant. [ 66 ] Les Commentaires de la Ministre de la Justice soulignent que l’article 45 C.p.c.
« reprend pour l’essentiel le droit antérieur », mais que son « dernier alinéa fait un ajout au droit antérieur en prévoyant, dans le but de mieux protéger les intérêts des enfants concernés, que lorsque les parties ou l’une d’elles, habituellement les parents, ne résident plus dans le lieu où le jugement a été rendu, les demandes doivent être portées devant le tribunal du lieu du domicile de l’enfant » [22] . [ 67 ] À cet égard, les Commentaires de la Ministre indiquent que l’article 45 C.p.c. reprend essentiellement les principes dégagés aux articles 70 et 70.1 de l’ancien Code de procédure civile : 70.
Les demandes en matière familiale sont portées devant le tribunal du domicile commun des parties ou, à défaut, devant celui du domicile de l’une ou de l’autre des parties . Toutefois, l’opposition au mariage ou à l’union civile et la demande formée en vue d’autoriser un mineur ou un majeur en tutelle ou pourvu d’un conseiller, à consentir des conventions matrimoniales ou d’union civile sont portées devant le tribunal du lieu où l’union doit être célébrée ou du domicile du mineur ou du majeur.
Enfin, les demandes en matière d’adoption sont portées devant le tribunal du domicile de l’enfant ou du demandeur ou, si les adoptants y consentent, devant le tribunal où le directeur de la protection de la jeunesse, qui le dernier avait charge de l’enfant, exerce ses fonctions. 70.1. En matière familiale, lorsque les parties ne demeurent plus dans le district où le jugement a été rendu, les demandes en révision de mesures accessoires peuvent être portées devant le tribunal du domicile de l’une des parties . [Soulignements ajoutés] 70.
Applications in family cases are taken before the court of the common domicile of the parties or, failing such a domicile, the domicile of either of the parties . However, oppositions to a marriage or a civil union and applications for authorization for a minor or a person of full age under tutorship or provided with an adviser to make matrimonial or civil union agreements are taken before the court of the place where the marriage or civil union is to be solemnized or of the domicile of the minor or the person of full age.
Lastly, applications in adoption cases are taken before the court of the domicile of the child or the plaintiff or, if the adopters consent, before the court where the director of youth protection who was the last to have charge of the child exercises his functions. 70.1.
In family cases, if the parties no longer live in the district where the judgment was rendered, applications for review of accessory measures may be brought before the court of the domicile of either of the parties . (Emphasis added) [ 68 ] Puisque l’article 45 al. 3 in fine C.p.c. ne vient qu’ajouter au droit antérieur, il n’écarte pas les anciens principes d’application prévus aux articles 70 et 70.1 C.p.c ., il offre plutôt une possibilité additionnelle aux parties. [ 69 ] Ce nouveau choix s’explique par la controverse jurisprudentielle qui existait au sujet de la question de savoir si le principe de l’intérêt de l’enfant ( art. 33 C.c.Q. ) pouvait avoir préséance sur l’application des articles 70 et 70.1 de l’ancien C.p.c. [23] . 3.
L’intérêt de l’enfant et l’interprétation de l’article 45 C.p.c. [ 70 ] L’intérêt de l’enfant constitue le socle sur lequel s’appuie l’interprétation du troisième courant jurisprudentiel. [ 71 ] Or, dans quelle mesure le principe posé par l’
article 33 du Code civil du Québec selon lequel toutes « les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits » [24] peut-il s’avérer déterminant pour l’interprétation appropriée de l’article 45 C.p.c. qui doit être adoptée? [ 72 ] Dans l’arrêt Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc. [25] , le juge LeBel reconnaît que la procédure civile doit tenir compte des principes du Code civil qui constitue le droit commun du Québec [26] . [ 73 ] Cependant, en l’absence d’une ambiguïté dans le texte clair de l’article 45 C.p.c. [27] , le principe selon lequel les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt ne saurait influencer l’interprétation de cet
article d’une manière déterminante. [ 74 ] Ainsi, même s’il est vrai que l’interprétation de l’article 45 ne se réduit pas à son seul libellé [28] , sa lecture ne révèle aucune ambiguïté latente [29] . [ 75 ] Si le législateur avait voulu établir que l’intérêt de l’enfant dicte que toutes les demandes visant un enfant doivent toujours être déposées dans le district judiciaire du domicile de l’enfant, il l’aurait indiqué clairement. 4.
Le mot « peut » doit-il être interprété comme signifiant « doit »? [ 76 ] À première vue, l’article 45 al. 3 in fine C.p.c. n’exige pas que la demande de révision doive obligatoirement être portée devant la juridiction du domicile de l’enfant. [ 77 ] Mais le terme « peut » doit-il se lire comme si le mot « doit » se trouvait à l’article 45 al. 3 in fine C.p.c. ? [ 78 ] Il est reconnu que « le caractère impératif d'une disposition se dégage d'indices formels utilisés dans la rédaction de la disposition
ou encore du caractère et de l'objet de la loi » [30] . [ 79 ] La Loi d'interprétation [31] énonce, à son
article 51 , la distinction entre une obligation et une faculté : Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose « pourra » ou « peut » être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non. [ 80 ] La lecture de l’article 45 permet de constater qu’il ne comporte aucun indice justifiant de conclure que le terme « peut » doit être interprété comme signifiant « doit » [32] . [ 81 ] Ainsi, le terme « peut » ne comporte aucune obligation de présenter la demande devant la juridiction du domicile de l’enfant, bien qu’il confère cette possibilité [33] . [ 82 ] En résumé, l’article 45 al. 3 in fine C.p.c. ne peut pas être interprété comme réformant complètement les principes d’attribution de la compétence territoriale en matière familiale en première instance avec pour effet d’imposer que toute demande concernant un enfant, qu’elle soit une demande introductive d’instance ou une demande de révision, soit déposée dans le district du domicile de celui- ci. [ 83 ] Le texte de la disposition ainsi que son historique législatif ne supportent tout simplement pas une telle interprétation. [ 84 ] Si le législateur estime judicieux d’apporter des changements en ce sens à l’article 45 C.p.c. , cette décision lui appartient. [ 85 ] Selon l’interprétation de l’article 45 C.p.c. qui précède, la demande originale de l’appelante pouvait être portée dans le district judiciaire de Joliette et c’est à tort que le juge de première instance accueille le moyen déclinatoire et ordonne le transfert du dossier dans le district judiciaire de Trois-Rivières. [ 86 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel et de rejeter l’exception déclinatoire sans frais de justice.
GUY COURNOYER, J.C.A.
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