2012 QCCA 1214, 2012 QCCA 1214
Opinion
Marleau c. Canada (Procureur général) 2012 QCCA 1214 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002822-125 (200-36-001801-117) DATE : 29 juin 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. STÉPHANE MARLEAU REQUÉRANT - Accusé c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, DIRECTEUR ÉTABLISSEMENT DE PORT-CARTIER INTIMÉS - Poursuivants JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, qui est non représenté, souhaite obtenir la prorogation du délai de l'avis d'appel d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Louise Moreau) [1] rendu le 7 novembre 2011 qui rejette sa requête de type « Rowbotham » [2] présentée en marge d'une procédure en habeas corpus par laquelle il souhaitait obtenir des intimés une modification de la cote de sécurité de son lieu de détention de telle sorte à ce que celle-ci passe de « maximale » à « minimale ». [ 2 ] Il me demande aussi que le juge lui désigne un avocat [3] pour agir en son nom aux fins de l'assister dans la présentation de sa requête en prorogation de délai et, le cas échéant, dans le but d'assurer la poursuite efficace de sa démarche en appel.
Cette requête a été rejetée séance tenante pour les motifs suivants. [ 3 ] Par sa demande en prorogation de délai qui compte pas moins de 122 allégations et contient 9 conclusions distinctes, le requérant fait voir une capacité certaine à présenter ses arguments. L'audition en appel a aussi démontré qu'il est une personne bien articulée, en contrôle de son dossier et en mesure de soutenir son point de vue. Il n'en est d'ailleurs pas à ses premières armes devant les tribunaux ayant lui-même présenté une requête en habeas corpus qui a été rejetée par la Cour supérieure le 26 janvier 2011 [4] .
Insatisfait de cette décision, il s'est pourvu en appel, alors que celui-ci fut rejeté par un arrêt de cette Cour rendu le 15 juin 2011 [5] .
Il a aussi présenté une requête pour autorisation d'interjeter appel de cet arrêt en Cour suprême du Canada, dont le dépôt a été accepté par le greffe de cette cour le 19 octobre 2011 [6] . [ 4 ] La juge de première instance a, elle aussi, conclu en la capacité du requérant à pouvoir participer seul et efficacement à l'audition de l'affaire en ces termes : [31] Il connaît les faits mieux que quiconque, a un bon vocabulaire et ses requêtes sont intelligibles et compréhensibles. [7] [ 5 ] Compte tenu du degré de sophistication du requérant, la requête qu'il me propose ne peut être rangée dans la catégorie des procédures complexes.
De plus, l'appel projeté, comme on le verra plus loin, est sans mérite [8] , le requérant n'ayant pas démontré que la Cour supérieure demeurait encore saisie d'un quelconque litige le concernant, de sorte que, à l'évidence, il ne peut maintenant exiger de se faire avancer les frais pour un conflit inexistant. [ 6 ] Quant à la demande pour prorogation de délai, une brève chronologie des événements s'impose, d'autant plus que le requérant n'a pas hésité au cours d'un passé récent à convertir en débat judiciaire les positions divergentes qu'il entretient avec les autorités carcérales, ce qui a grandement contribué à complexifier le litige qu'il l'oppose aux intimés. [ 7 ] Le 13 septembre 2011, le requérant présente en Cour supérieure une requête en habeas corpus dans le but de faire modifier sa cote de sécurité pour que celle-ci passe de « maximale » à « minimale » [9] .
En marge de cette procédure, alors assisté par Me Louis Riverin, le requérant présente une requête en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte canadienne ») [10] où il demande à un juge de la Cour supérieure que les frais judiciaires et honoraires extrajudiciaires relatifs au dossier d’ habeas corpus soient défrayés en totalité par l'État.
Il invoquait alors son état d'indigence, l'indisponibilité d'avocats en provenance de l'aide juridique ainsi que le caractère complexe de sa procédure principale. [ 8 ] Avant que ne se tienne l'audition sur la requête de type « Rowbotham », le requérant est informé le 20 octobre 2011 que sa cote de sécurité est maintenant devenue « médium ». [ 9 ] Le 5 décembre 2011, alors que la première requête en habeas corpus n'est toujours pas entendue, le requérant présente en Cour supérieure une seconde requête en habeas corpus [11] pour contester à nouveau son évaluation sécuritaire ainsi que ses conditions
de détention. [ 10 ] Le 12 décembre 2011, le requérant récidive en présentant une troisième requête en habeas corpus [12] pour contester cette fois la décision de le placer en isolement après qu'il se soit lui-même plaint que sa sécurité était compromise par d'autres détenus. [ 11 ] Selon le procès-verbal du 19 décembre 2011 au dossier de la Cour supérieure portant le numéro 650-36-000234-118, il apparaît que la requête en habeas corpus du 13 septembre 2011, pour laquelle l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État était recherchée, est rayée du rôle [13] . [ 12 ] Le 17 février 2012, alors que le requérant est toujours assisté des services professionnels de Me Riverin, intervient une entente entre les parties qui règlent l'ensemble du contentieux.
Je reproduis les parties pertinentes de cette entente. 2. Le Service correctionnel du Canada [ci-après « le SCC »] s'engage à procéder à une réévaluation de la cote de sécurité de Stéphane Marleau [ci-après le « requérant »] et à rendre une décision dans un délai de deux (2) semaines suivant la réception des représentations écrites et documents au soutien, dont notamment le jugement de la Cour d'appel du Québec portant sur une révision de la sentence du requérant, de la part du requérant ou de son procureur; 8.
Dans un délai d'un maximum de 30 jours de la signature de la présente, le SCC s'engage à verser au requérant une somme de 5 000 $ en règlement des dossiers ayant les numéros de Cour 455-36-000098-111, T-1375-11 et 34483 mentionnés dans le préambule. 9. Sur réception du paiement, le requérant s'engage, dans un délai de 5 jours ouvrables à déposer un désistement dans tous les dossiers judiciaires pendants entre lui et le Procureur général du Canada, le Service correctionnel du Canada et Sa Majesté la Reine, tels désistements étant à chaque
partie assumant ces frais. 10. Le requérant donne quittance finale et complète au P.G. Canada, au SCC, et à sa Majesté la Reine, et, par le fait même, renonce à intenter devant quelque cour, tribunal ou organisme que ce soit tout recours, action ou plainte contre le P.G. Can, le SCC, La Reine, à l'égard de toutes réclamations relativement alléguées à la déclaration d'action portant le numéro de Cour T-1375-11, ainsi que tous les faits découlant directement ou indirectement de l'incarcération du requérant jusqu'en date du 12 janvier 2012; 11.
Également, le requérant renonce à intenter tout recours, action ou plainte contre Sa Majesté la Reine ou contre le Procureur général du Canada, ses organismes, ses préposés, ses agents ou ses mandataires ou les employés, agents ou préposés desdits mandataires, à
titre personnel ou non, et notamment le Service correctionnel du Canada, leurs fonctionnaires ou employés en raison des actions prises par ce dernier dans le cadre de la présente entente. 12. Par la présente, le requérant confirme qu'en date de la signature de la présente, il n'existe au Canada aucun recours judiciaire institué par le requérant contre le Procureur général du Canada ou contre le Service correctionnel du Canada (ou un de ses mandataires, agents, préposés, employé
s) ou contre Sa Majesté La Reine autre que ceux dénoncés dans le préambule de la présente entente, sauf en cas de désaccord sur l'interprétation, la mise en œuvre du présent protocole de règlement et de la présente quittance ou le respect des obligations du présent protocole de règlement et de la présente quittance. [14] [ 13 ] Conformément à ce qui est prévu à l'entente, le requérant s'est désisté de tous ses recours contre les intimés [15] . [ 14 ] Comme le démontre le dossier de première instance, la requête de type « Rowbotham » présentée en Cour supérieure l'a été dans le cadre d'une requête en habeas corpus (procédure du 13 septembre 2011) qui, elle-même, a été rayée du rôle le 19 décembre 2011.
Par surcroît, le requérant a consenti à un règlement complet de l'ensemble de ses dossiers selon l'entente intervenue du 17 février 2012. Il ne peut donc aujourd'hui répudier indirectement cette entente en tentant de faire appel d'un jugement pour lequel il n'existe plus d'enjeux. [ 15 ] Comme le jugement entrepris se situe en marge d'une affaire elle-même réglée, l'appel projeté n'a donc aucune chance de succès. Bref, le requérant ne fait valoir aucun motif sérieux d'appel justifiant d'octroyer l'autorisation recherchée [16] . Pour ces motifs, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] Rejette la requête en prorogation de délai.
GUY GAGNON, J.C.A. Monsieur Stéphane Marleau Personnellement Me Nicholas Banks Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimé le Procureur général du Canada Date d’audience : 28 juin 2012
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