2014 QCCQ 9704, 2014 QCCQ 9704
Opinion
Michaud c. Chouinard 2014 QCCQ 9704 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP «Chambre civile» Dossier : 250-32-004742-122 DATE : 10 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN CHARLES MICHAUD Demandeur et YOLANDE MARTIN Demanderesse c.
RÉJEAN CHOUINARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament au défendeur la somme de 2 881,98 $ à
titre de dommages résultant d'un vice caché. [ 2 ] Le 5 octobre 2009, les demandeurs achètent du défendeur un immeuble situé au […] à Rivière-du-Loup. La prise de possession est le 15 octobre 2009. Cette vente est faite avec la garantie légale et à un prix de 145 000 $. [ 3 ] Préalablement à l'achat, les demandeurs ont fait inspecter cet immeuble par André Jacques, technicien professionnel. Celui-ci a produit un Rapport d'inspection de bâtiments résidentiels qui précise, à sa page 36 : Relié au réseau municipal, l'évacuation est satisfaisante. Il y a une valve antirefoulement d'égouts visible.
Il y a déjà eu, selon les informations reçues sur place, un problème d'évacuation entre la maison et la rue, et dont les réparations ont été faites par la ville . [ 4 ] Dès la prise de possession, les demandeurs constatent qu'autant la toilette du rez-de-chaussée que celle du sous-sol, semblent avoir de la difficulté à évacuer les eaux usées. [ 5 ] Les demandeurs avisent le courtier immobilier à l'aide duquel ils ont acheté la maison, Robert Bourgouin, de cette situation.
Ils n'avisent cependant pas le défendeur. [ 6 ] Le 2 septembre 2010, le demandeur constate l'existence dans la salle de bain du sous-sol des traces qui lui font penser qu'un rat d'égouts s'est introduit dans la maison. Il précise cependant n'avoir jamais vu de rat, ni avoir trouvé d'autres traces. [ 7 ] Inquiet de la situation, le demandeur appelle Plomberie KRTB. [ 8 ] Le 7 septembre 2010, Yves Poirier, plombier chez Plomberie KRTB, se rend à la résidence des demandeurs.
Il effectue alors une inspection visuelle à l'aide d'une caméra dans le tuyau d'égouts. [ 9 ] Il constate la présence d'une quantité d'eau importante dans le tuyau d'évacuation. Il explique que ceci n'est pas une situation normale. Cependant, l'eau commence à couler une fois que la caméra avance dans le tuyau. [ 10 ] Lors de cette inspection par caméra, monsieur Poirier constate l'existence, à une distance d'environ sept pieds de la résidence, des racines dans le joint de deux tuyaux d'égouts.
Il constate également l'existence d'une pente inversée. [ 11 ] Monsieur Poirier explique que l'existence qu'une pente inversée peut être problématique, car elle favorise l'apparition de bouchons dans le tuyau d'égout. [ 12 ] Monsieur Poirier recommande alors aux demandeurs de changer le tuyau d'égout. Il offre aussi une solution de rechange, qui consiste à faire venir une machine à égout, trois ou quatre fois par année, afin de couper les racines. Il leur dit cependant que la meilleure solution pour prévenir d'autres dégâts dans la maison est de faire changer le tuyau d'égout.
[ 13 ] Les demandeurs mandatent Plomberie KRTB pour effectuer les travaux de changement du tuyau d'égout. [ 14 ] Les travaux débutent le 13 septembre 2010. Le matin même, sur le conseil de son notaire, le demandeur appelle le défendeur et l'avise de la situation. [ 15 ] Le jour même, à 13 h, le défendeur se rend sur les lieux accompagné de Robert Bourgoin. [ 16 ] Le défendeur constate alors que les anciens tuyaux d'égouts ont été enlevés et des nouveaux sont posés. Les ouvriers sont en train de remblayer ces nouveaux tuyaux.
Il constate également que l'entrée d'eau a été changée. [ 17 ] Monsieur Poirier explique que l'entrée d'eau a été changée en raison du fait qu'elle était visible.
Comme la maison avait plus de 40 ans, il était souhaitable de la changer, à la même occasion. [ 18 ] Les demandeurs ont payé 2 881,98 $ pour effectuer ces travaux qui se détaillent comme suit : Plomberie KRTB inc. : 264,98 $; Ville de Rivière-du-Loup : 33,00 $; Plomberie KRTB inc. : 2 101,86 $; Transport Yves St-Pierre : 143,52 $; Pavage Cabano : 282,19 $; Canadien Tire : 56,43 $; [ 19 ] Le demandeur explique que le défendeur a accepté, verbalement, le 13 septembre 2010, de payer ces réparations. [ 20 ] Le demandeur précise plutôt qu'il a nié quelque responsabilité que ce soit.
Cependant, en signe de bonne foi, il a offert au demandeur de payer uniquement la mise en place d'une nouvelle pelouse ainsi que les travaux de pavage. [ 21 ] Le 10 octobre 2010, les demandeurs envoient un avis de dénonciation écrit au défendeur. [ 22 ] Le 2 novembre 2010, les demandeurs envoient au défendeur le détail de leur réclamation. [ 23 ] Le 5 novembre 2010, le défendeur envoie aux demandeurs, un chèque de 425,71 $ qui couvre la pelouse (143,52 $) ainsi que le pavage Cabano (282,19 $). [ 24 ] Le 5 octobre 2012, les demandeurs envoient une mise en demeure au défendeur.
Ils lui réclament la totalité de la somme de 2 881,98 $. À la même occasion, ils l'avisent qu'ils n'ont pas encaissé le chèque de 425,71 $ envoyé par le défendeur une année auparavant. [ 25 ] Le défendeur nie l'existence d'un vice caché. Il précise aussi que la maison avait 40 ans au moment de l'achat. [ 26 ] Par ailleurs, il invoque l'absence de dénonciation ainsi que le fait que les demandeurs ne lui ont pas donné une opportunité raisonnable pour venir constater le défaut et y remédier. [ 27 ] Voici les dispositions pertinentes du Code civil du Québec : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1739.
L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 28 ] Les tribunaux ont décidé, à plusieurs reprises, que l'absence de dénonciation est fatale au recours de l'acheteur. [ 29 ] En l'espèce, les demandeurs décident, après avoir vu des traces, qu'ils pensent être celles d'un rat d'égouts, d'effectuer le changement des tuyaux d'égouts. La preuve ne démontre pas l'urgence de la situation. En effet, monsieur Poirier a témoigné à l'effet que l'eau s'écoulait dans les tuyaux d'égouts.
[ 30 ] Les demandeurs ont avisé le défendeur de la situation seulement après le début des travaux. Lorsque le défendeur se rend sur les lieux, quelques heures plus tard après avoir été avisé par le demandeur, il constate que les anciens tuyaux d'égouts ont été enlevés et que des nouveaux ont été posés. Les ouvriers sont en train de remblayer ces nouveaux tuyaux. [ 31 ] Les demandeurs ont choisi de faire remplacer les tuyaux d'égouts sans aviser au préalable le défendeur et sans lui donner une opportunité raisonnable de constater la situation et d'y remédier. Ils sont les artisans de leur propre malheur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande; [ 33 ] AVEC DÉPENS de 91,25 $. _______________________ Hermina Popescu j.c.Q. Date d'audience : 8 septembre 2014
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