2018 QCCQ 8623, 2018 QCCQ 8623
Opinion
Protection de la jeunesse — 18496 2018 QCCQ 8623 JH5397 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003503-116 DATE : 8 JANVIER 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. Dans le dossier de : X Né le [...] 2010 JUGEMENT En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le 13 octobre 2016, le Tribunal a déclaré que la sécurité et le développement de X étaient compromis suivant l’alinéa b) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Le Tribunal avait ordonné l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la prolongation de cette ordonnance. Il recommande au Tribunal l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 4 ] Les parents sont en accord avec la demande du Directeur. [ 5 ] Le procureur de l’enfant estime que la demande du Directeur est dans l’intérêt de son client.
CONTEXTE [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de l’enfant a évolué de façon positive dans sa famille d’accueil. [ 7 ] Toutefois, celui-ci nécessite toujours une attention particulière et des suivis spécialisés. [ 8 ] Néanmoins, la famille accueil est en mesure de voir à l’ensemble de ses besoins et se montre disponible pour le recevoir jusqu’à sa majorité. [ 9 ] Le père collabore de manière positive avec le Directeur. [ 10 ] Toutefois, celui-ci est atteint une maladie grave et le pronostic est malheureusement assez sombre. [ 11 ] Ce faisant, une rencontre a été organisée entre X et son père, avec qui, les contacts n’avaient pas repris. [ 12 ] Cette rencontre s’est déroulée de façon positive permettant à X de renouer avec son père et notamment, de lui transmettre des photos de famille. [ 13 ] La mère collabore peu au suivi social de sorte qu’il n’est pas véritablement possible pour le Directeur de connaître son état de santé et sa situation personnelle. [ 14 ] Elle n’a pas vu son fils depuis la dernière ordonnance mais s’informe régulièrement de l’évolution de celui-ci auprès du Directeur.
ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Dans sa décision du 13 octobre 2016, le Tribunal avait outrepassé les délais prévus à l’article 91.1 conformément au troisième alinéa de cet
article de la LPJ afin de s’assurer que X puisse s’intégrer véritablement dans sa famille d’accueil avant d’envisager une mesure à long terme. [ 16 ] Actuellement, la preuve démontre que son intégration s’est faite de façon positive et que dorénavant, il y a lieu de stabiliser sa situation et rendre une ordonnance qui va lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et de ses conditions de vie de façon permanente. [ 17 ] Considérant la situation du père, il n’y a pas lieu de prévoir spécifiquement des contacts.
Toutefois, si la situation le permet et que cela s’avère dans l’intérêt de X de tels contacts devront être déterminés quant à la fréquence et leurs modalités entre le père et le Directeur. [ 18 ] Il n’est pas possible pour l’heure de planifier des contacts entre l’enfant et sa mère en raison notamment de son peu de collaboration au suivi social. [ 19 ] Il n’a pas été possible pour le Directeur de connaître véritablement sa situation personnelle et son état.
En effet, la mère refuse de donner accès au Directeur à ses différents dossiers médicaux afin de connaître son état de santé. [ 20 ] D’ailleurs, lors de l’audience, elle réitère ce refus. [ 21 ] Bien que la mère soutienne que depuis quelques mois elle aurait cessé toute consommation, celle-ci n’accepte pas plus de se soumettre à une évaluation qui pourrait lui permettrait de mieux connaître où elle en est avec ses habitudes de consommation et ses besoins concernant cette question. [ 22 ] Étant donné que la mère n’a pas eu de contacts avec son fils depuis la dernière ordonnance, il n’y a pas lieu de prévoir actuellement de contacts entre elle et l’enfant. [ 23 ] Aussi, le Tribunal n’entend pas déléguer, de quelque façon que ce soit, le soin au Directeur de déterminer seul si les contacts entre l’enfant et sa mère doivent être repris comme il le requiert. [ 24 ] Le Tribunal estime que si tel était le cas, le Directeur se trouverait alors dans une situation où il devient juge et
partie et cela apparaît contraire aux règles élémentaires de justice. [ 25 ] Ainsi, comme la situation ne permet pas de déterminer présentement des modalités de contacts appropriées aux besoins et à l’intérêt de l’enfant, le Tribunal considère qu’il y a lieu plutôt de suspendre les contacts mère-enfant. [ 26 ] Dans l’éventualité où la situation de la mère permettait une reprise de contact avec son fils et que ceux-ci s’avèrent dans son intérêt la mère pourra, comme toute autre partie, saisir le Tribunal afin que de tels contacts soient déterminés judiciairement. [ 27 ] Une telle approche apparaît davantage conforme à l’état du droit et plus respectueuse des droits tant de la mère que de l’enfant. [ 28 ] Néanmoins, le Tribunal encourage la mère à faire preuve de plus de transparence et à fournir au Directeur les renseignements qui permettraient de mieux connaître son état de santé et sa situation personnelle afin, éventuellement, de lui fournir les services les plus susceptibles de lui venir en aide et déterminer le rôle éventuel qu’elle sera en mesure de jouer auprès de son fils. [ 29 ] Par ailleurs, il apparaît aussi opportun de permettre à la famille d’accueil de donner les autorisations nécessaires afin que l’enfant puisse recevoir les soins et services requis par son état et aussi de participer à toutes les activités propices à assurer son développement.
D’ailleurs, les parents y consentent. [ 30 ] Dans ce contexte, le maintien de l’enfant dans sa famille d’accueil actuelle s’avère opportun et dans son meilleur intérêt. [ 31 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X pour les motifs identifiés, à savoir : alinéa b) 2) de l’article 38 de la LPJ; [ 33 ] ORDONNE l’hébergement de X dans la famille d’accueil de A et B jusqu’à sa majorité; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et les modalités et AUTORISE la supervision de ces contacts tant que jugé nécessaire; [ 35 ] SUSPEND les contacts entre X et sa mère, lesquels devront être déterminés judiciairement; [ 36 ] RECOMMANDE à la mère de fournir au Directeur toutes les informations médicales concernant son état de santé et de signer les documents nécessaires à cet effet; [ 37 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation en lien avec ses habitudes de consommation d’alcool ou de drogue; [ 38 ] RETIRE certains attributs de l’autorité parentale aux parents en ce qui concerne les soins de santé, les inscriptions scolaires, activités parascolaires, autorisation de voyage à l’extérieur du pays, obtention d’un passeport, permis de conduire, de carte d’assurance sociale et d’assurance maladie et le Tribunal CONFIE lesdits attributs à la famille d’accueil;
[ 39 ] ORDONNE au Directeur d’informer les parents de toutes les autorisations et décisions données par la famille d’accueil concernant X; [ 40 ] ORDONNE au Directeur d’informer la mère dans les plus brefs délais de toutes les décisions prises et autorisations données concernant X et elle devra être tenue au courant de son évolution; [ 41 ] ORDONNE au Directeur de s’assurer que la famille d’accueil voit à ce que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 42 ] ORDONNE aux parents de participer à l’application des mesures ordonnées et qu’ils rencontrent le Directeur lorsque requis; [ 43 ] RECOMMANDE que les contacts entre X et sa fratrie soient favorisés et déterminés de concert entre les parents, le Directeur et les enfants; [ 44 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 45 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Me Caroline POULIN Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureur de X A Mère B Père Version écrite du jugement rendu oralement le 8 janvier 2018
Loading document…