2019 QCCA 12, 2019 QCCA 12
Opinion
Dixon c. Mayappo 2019 QCCA 12 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009909-182 (615-17-000811-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 janvier 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD (JS1269)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JEREMY DIXON M e YVES ARCHAMBAULT (Murdoch, Archambault)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BOBBY MAYAPPO M e FANNY MAHEU (Cain, Lamarre)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT THE ESTATE OF LATE MARTHA DIXON En appel d'un jugement rendu le 12 novembre 2018 par l'honorable Robert Dufresne de la Cour supérieure, district d’Abitibi.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance (art. 31 C.p.c. ) Greffière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 06 Identification des parties; La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 9 h 07 Observations de M e Archambault; 9 h 16 Observations de M e Maheu; 9 h 21 Réplique de M e Archambault; 9 h 28 Réplique de M e Maheu; 9 h 29 Jugement; 9 h 31 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Robert Dufresne) qui, le 12 novembre 2018, rejette sa demande pour être relevé du défaut de désigner un procureur et réfère le dossier au greffier spécial. [ 2 ] Selon lui, le juge de première instance aurait omis de considérer les motifs invoqués au soutien de sa demande, en plus de le priver de son droit de faire valoir une défense pleine et entière et de présenter une demande reconventionnelle. [ 3 ] Le juge procède à une analyse soignée de la demande introductive d’instance de l’intimé signifiée en juin 2017, du déroulement de l’instance et de la déclaration sous serment déposée par le requérant au soutien de sa demande pour être relevé de son défaut.
Il retient que ce dernier n’a posé aucun geste depuis la réception de la mise en demeure de se désigner un nouveau procureur le 3 février 2018, sans justification et malgré les nombreuses occasions qu’il aurait eues de le faire (paragr. [35] à [37]). Le juge ajoute que les nouveaux moyens de défense que le requérant voudrait faire valoir impliqueraient « de surcroît de reprendre cette affaire à son début », causant ainsi un préjudice important à l’intimé (paragr. [38]).
La saine administration de la justice requiert selon lui le rejet de la demande du requérant (paragr. [40] et [41]). [ 4 ] Je suis d’avis que l’analyse du juge de première instance est motivée et prend appui dans les procédures dont il était saisi. Celui-ci est conscient des conséquences de sa décision, mais estime n’avoir aucun élément factuel pour conclure autrement.
[ 5 ] Le requérant inviterait la Cour, si la permission recherchée lui était accordée, à pondérer différemment les facteurs considérés à bon droit par le juge de façon à conclure différemment. Tel n’est cependant pas le rôle d’une cour d’appel, d’autant plus que le requérant ne me convainc pas qu’il a une chance raisonnable de réussir à persuader la Cour d’intervenir dans ce dossier. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice en faveur de l’intimé. MANON SAVARD, J.C.A.
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