2012 QCCA 127, 2012 QCCA 127
Opinion
4241924 Canada inc. c. St-Isidore-de-Clifton (Municipalité de) 2012 QCCA 127 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020443-107 450-17-002418-078 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 18 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(S) 4241924 CANADA INC. Me Frédéric-Antoine Lemieux FRÉDÉRIC-ANTOINE LEMIEUX AVOCAT INTIMÉE AVOCAT(
S) MUNICIPALITÉ DE ST-ISIDORE-DE- CLIFTON Me Stéphane Reynolds MONTY, COULOMBE En appel d'un jugement rendu le 19 janvier 2010 par l'honorable Léo Daigle de la Cour supérieure, district de Saint-François.
NATURE DE L'APPEL : Municipal Greffière:Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 14 h 38 Argumentation par Me Frédéric-Antoine Lemieux. 15 h 30 Fin de l'argumentation de Me Frédéric-Antoine Lemieux. 15 h 30 Suspension de la séance. 15 h 52 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a rejeté la demande de l'appelante qui voulait être déclarée propriétaire du chemin dit de la Pointe, qui traverse du nord au sud le lot 10 du rang 7 du canton d'Auckland, qu'elle a acquis en juillet 2004. [1] [ 2 ] Au vu des lacunes de la preuve relativement à la date d'ouverture de ce chemin et au régime juridique qui lui était alors applicable, la Cour est d'avis que c'est à raison que le juge de première instance a rejeté la requête pour jugement déclaratoire de l'appelante au motif que la municipalité avait acquis par prescription trentenaire l'assiette du chemin. [ 3 ] La possibilité pour une municipalité d'acquérir l'assiette d'un chemin par prescription a été reconnue depuis longtemps par la jurisprudence [2] .
Ce n'est pas parce que le chemin n'est plus entretenu et déneigé au-delà de l'entrée de l'immeuble de l'appelante que la qualité de propriétaire de la municipalité est affectée.
[ 4 ] En l'espèce, la preuve démontre une utilisation constante du chemin de la Pointe par le public, et ce, bien avant le 8 octobre 1955, date du premier document municipal relatif à ce chemin (les archives ayant été détruites dans un incendie). Il s'agit d'un règlement du conseil de l'intimée décrétant que ce chemin ne serait plus entretenu l'hiver pour la circulation automobile à partir de l'entrée privée de l'auteur de l'appelante.
De plus, une documentation abondante qui remonte à 1920 révèle l'existence d'un chemin public à cet endroit. [ 5 ] Le public a notamment utilisé ce chemin pour accéder à la municipalité voisine de St-Malo, pour l'exploitation forestière, la cueillette des petits fruits très abondants avant la reforestation du lot 10, et plus récemment à des fins récréatives. [ 6 ] Par ailleurs, rien dans la preuve n'indique qu'il y ait eu opposition à l'utilisation de ce chemin par le public, ni que la possession de la municipalité ait été équivoque ou non exclusive, le vice le plus fréquemment rencontré dans une telle situation. [ 7 ] Enfin, en plus de l'utilisation du chemin par le public, la preuve révèle que la municipalité a posé, à partir de 1955, à l'égard de ce chemin, des actes de propriétaire qui n'ont jamais été contestés (règlements sur l'entretien et la circulation automobile, dépenses de fonds public pour l'entretien et la réparation, autorisation d'utilisation donnée à des tiers). [ 8 ] La preuve démontre également qu'avant l'institution de son recours, l'appelante a posé des gestes démontrant qu'elle reconnaissait le droit de propriété de l'intimée sur le chemin de la Pointe (déclaration de reconnaissance de propriété municipale dans l'acte d'acquisition, demande d'intervention de la municipalité pour faire cesser des troubles, demande de cession de l'assiette).
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel, avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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