2016 QCCA 1005, 2016 QCCA 1005
Opinion
Liao c. R. 2016 QCCA 1005 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005984-156 (500-01-066535-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE JUI-CHUN LIAO Me MARILYNE MÉNARD (Gariepy St-Onge Marcoux) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me AUDREY SIMARD (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler de la peine (Article 675
(1) b) du Code criminel et articles 21 et ss des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle (Article 683 (1) du Code criminel et
article 54 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 31 Argumentation de Me Ménard. 9 h 42 Suspension pour autre dossier. 9 h 45 Reprise 9 h 45 Argumentation de Me Simard. 9 h 52 Suspension. 9 h 57 Reprise. 9 h 57 La Cour s'adresse à Me Simard. 9 h 58 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour estime que la requérante satisfait aux exigences en matière de preuve nouvelle. En conséquence, la Cour : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle;
[ 3 ] AUTORISE le dépôt des pièces suivantes, sous réserve de la décision de la formation qui entendra l’appel en ce qui a trait à la valeur probante de cette preuve : 1. L’affidavit de la requérante; 2. Son dossier universitaire; 3. Les documents indiquant les conséquences d’une condamnation; 4.
L'affidavit de l’avocate de première instance. [ 4 ] L'intimée n'entend pas présenter de preuve en vue de contester les affidavits et indique avoir l'intention, si cela lui apparaît nécessaire, de déposer la transcription du témoignage de la requérante en première instance. [ 5 ] Par ailleurs, la requête pour permission d'appeler est DÉFÉRÉE à une formation qui entendra à la fois la requête et le fond, si cette formation conclut que la requête doit être accueillie. [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 4 novembre 2016 en salle Antonio-Lamer à 9h30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 1 er août 2016, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 9 septembre 2016, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages; [ 9 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB . FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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