2010 QCCQ 4262, 2010 QCCQ 4262
Opinion
Dufresne c. Québec (Procureur général) 2010 QCCQ 4262 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-010207-089 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉLISE DUFRESNE,
Partie demanderesse c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE),
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Élise Dufresne réclame du Procureur général du Québec 7 000 $ en dommages-intérêts et déboursés d'avocat suite à une réclamation dirigée contre elle par la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, relativement à une situation présumée de vie maritale.
QUESTION EN LITIGE: [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si les enquêtes, la réclamation et les auditions effectuées par la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale contre la demanderesse l'ont été d'une façon abusive, de mauvaise foi et avec témérité, engageant, le cas échéant, sa responsabilité.
LES FAITS: [ 3 ] La demanderesse est directrice d'un centre de la petite enfance (C.P.E.) depuis plus de 25 ans et n'a jamais été prestataire de la Sécurité du revenu. [ 4 ] Dans le cadre de sa vie personnelle et professionnelle, elle fait connaissance avec Yanick Lavertue qui, lui, est prestataire de la Sécurité du revenu. [ 5 ] Il se dit entrepreneur en construction et menuisier de métier et alors que la demanderesse cherche quelqu'un ayant des compétences dans le domaine de la rénovation, elle requiert ses services pour différents travaux. [ 6 ] Au début de l'année 2000, ils commencent à se fréquenter et participent ensemble à quelques activités sociales. [ 7 ] La demanderesse demeure à ce moment dans une propriété lui appartenant, sise sur la 12 e Avenue Parc Roco à Mandeville. [ 8 ] Ils se visitent mutuellement, mais chacun a sa propre demeure. [ 9 ] Vers la fin mars 2002, la demanderesse achète une autre propriété sise sur le chemin du Gouvernement à St-Charles-de- Mandeville. [ 10 ] À compter de juin 2002, après entente, monsieur Lavertue réside dans cette seconde propriété avec un colocataire et paie 375 $ par mois de loyer à la demanderesse. [ 11 ] Il y effectue des travaux de rénovation, pour lesquels il est rémunéré. [ 12 ] En juillet 2003, la demanderesse s'installe dans la propriété du chemin du Gouvernement et monsieur Lavertue, lui, s'installe dans la propriété occupée précédemment par la demanderesse sur la 12 e Avenue.
Il paie pour cet emplacement un loyer de 400 $ par mois et continue d'effectuer certains travaux de rénovation aux deux propriétés appartenant à la demanderesse. [ 13 ] Suite à une dénonciation d'une tierce
partie auprès du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, monsieur Lavertue est enquêté. [ 14 ] L'agent d'aide socio-économique le convoque et conclut qu'il y a secours mutuel et commune renommée entre lui et la
demanderesse et réfère ainsi le dossier pour enquête. [ 15 ] Il est recommandé que les prestations de monsieur Lavertue soient annulées à compter du mois de janvier 2006 et qu'une réclamation lui soit établie solidairement avec demanderesse de juillet 2003 à décembre 2005 au motif qu'ils sont conjoints. [ 16 ] La défenderesse met alors en preuve divers éléments pour démontrer l'existence d'une situation de vie maritale entre monsieur Lavertue et la demanderesse.
Elle allègue notamment que monsieur Lavertue conduit des véhicules moteurs appartenant à la demanderesse et que celui-ci est enregistré à la compagnie d'assurance comme conducteur principal du camion de la demanderesse. Des déclarations de tierces personnes relativement à la commune renommée sont déposées. [ 17 ] Madame Danielle Plante, complète son enquête en rencontrant madame Dufresne et lui fait part qu'elle a des documents d'Hydro-Québec, de l'assureur ING et des assurances Desjardins démontrant une vie commune avec monsieur Lavertue.
Elle l'informe également qu'elle a des déclarations de plusieurs témoins l'incriminant. [ 18 ] Elle lui transmet une réclamation en ce sens de 15 406,88 $. [ 19 ] La demanderesse appuie sa réclamation sur le fait que cette plainte anonyme avait été effectuée par quelqu'un qui avait toutes les raisons de lui en vouloir puisqu'elle l'avait auparavant congédié du C.P.E.. [ 20 ] Elle ajoute que dès qu'elle a été contactée en novembre 2005 par les représentants de la défenderesse, elle a collaboré avec eux et leur a fourni toutes les informations qui auraient dû leur permettre de rejeter immédiatement, pour manque de crédibilité, les versions et les témoins dans toute cette affaire. [ 21 ] Elle reproche, entre autres, aux représentants de la défenderesse de ne pas avoir enquêté davantage sur sa situation, en ne rencontrant pas une liste de témoins que la demanderesse leur a transmise. [ 22 ] Bien que les représentants de la défenderesse lui ont mentionné qu'il y avait recoupement d'informations suffisant pour produire une réclamation, la demanderesse prétend qu'il y avait manque de preuve et qu'elle a été poursuivie injustement. [ 23 ] Elle leur reproche de ne pas s'être présentés chez elle aux adresses fournies et que de toute façon, les témoins de la défenderesse ne savaient même pas où elle demeurait. [ 24 ] Elle prétend que le fait d'enquêter sur elle à Mandeville, une municipalité comptant environ 2 000 personnes, a porté atteinte à sa réputation et lui a causé plusieurs ennuis. [ 25 ] Elle prétend que toute cette affaire ne reposait que sur du ouï-dire et une preuve non crédible et non contrevérifiée par les enquêteurs à l'époque. [ 26 ] La preuve révèle également que la demanderesse a rencontré le 25 janvier 2006 la réviseure, madame Carole Farley.
Cette dernière prétend qu'elle a procédé à la révision du dossier et que suite à l'analyse de la preuve, elle a maintenu la réclamation. [ 27 ] Avant la rencontre de révision, elle avait transmis le rapport d'enquête à l'avocate qui représentait la demanderesse et lors de l'audition, aucun témoin, ni affidavit supplémentaire ne lui avait été transmis. [ 28 ] Elle prétend que les enquêteurs, les agents et elle-même ont agi avec les directives de leur employeur et de la même façon que dans tous les autres dossiers.
En fait, dès que la preuve est suffisante, ils se doivent de produire les réclamations et c'est le Tribunal qui décide par la suite. [ 29 ] Le Tribunal administratif du Québec a rendu sa décision le 9 novembre 2006 et a exonéré de tout blâme la demanderesse. On peut y lire, entre autres, les passages suivants: « [40] Dans cette affaire, le Tribunal doit décider s'il y a existence d'une situation de vie maritale entre les requérants au cours de la période concernée par le litige. [41] Selon la
Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale [1] et la jurisprudence du Tribunal administratif du Québec, pour conclure à l'existence d'une situation de vie maritale, trois critères doivent être réunis: la cohabitation, le secours mutuel et, accessoirement, la commune renommée. Ce dernier critère prend toute son importance particulièrement dans des cas où la preuve de cohabitation n'est pas évidente et non admise, comme en l'espèce. [42] Toutefois, il doit s'appuyer sur des déclarations et des témoignages crédibles. […] [44] Lors des litiges concernant l'existence d'une situation de vie maritale ou non, il appartient à la
partie intimée d'en faire la démonstration, c'est à elle que revient le fardeau de la prouver par une preuve prépondérante. [45] Or, dans le présent dossier, le Tribunal estime que la
partie intimée ne s'est pas acquittée de ce fardeau. [46] Une enquête plus poussée aurait permis peut-être de dégager une meilleure compréhension de la réalité. En effet, il est curieux d'apprendre que l'enquêteuse n'a jamais été sur les lieux où «cohabitait le couple» selon elle. [47] Il est aussi surprenant de constater qu'elle a refusé de rencontrer les membres du Conseil d'administration du C.P.E. que dirige la requérante malgré l'invitation de cette dernière, alors qu'elle rencontre cinq personnes qui avaient presque toutes une raison d'être hostiles envers la requérante. Trois de ces personnes sont des ex-employés que la requérante a eu à congédier pour un motif quelconque.
[…] [51] Que dire de la preuve documentaire qui parle du requérant qui est considéré comme premier conducteur sur le camion de la requérante. Leurs explications respectives tiennent. La preuve démontre que la requérante possède le camion, mais que c'est le requérant qui l'utilise, strictement pour les travaux qu'il effectue pour celle-ci.
Dans ce contexte, il apparaît opportun que ce soit l'employeur qui assume le coût des assurances. [52] Concernant le changement d'adresse du requérant qui n'a pas effectué au moment de son déménagement, le Tribunal est d'avis qu'il ne constitue pas une preuve suffisante pour conclure à la cohabitation. [53] Le Tribunal est d'avis que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure à l'existence d'une vie maritale par la période concernée par le litige, car la cohabitation, critère principal, n'a pas été démontrée de façon prépondérante.
PAR TOUS CES MOTIFS, le Tribunal ACCUEILLE le recours; et DÉCLARE la décision en révision rendue le 1 er février 2006 non fondée. » LE DROIT APPLICABLE: [ 30 ] Les articles 122 et 123 de la
Loi sur l'aide aux personnes et aux familles stipulent que: 122. «Le ministre ou toute personne qu'il désigne comme enquêteur peut faire enquête sur toute matière de sa compétence relative à l'application de la présente loi.» 123. «Pour la conduite d'une enquête, le ministre et l'enquêteur sont investis des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la
Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37 ), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.» [ 31 ] De plus, l'
article 16 de la
Loi sur les commissions d'enquête mentionne: 16. «Les commissaires jouissent de la même immunité et des mêmes privilèges que les juges de la Cour supérieure, pour tout acte fait ou omis dans l'exécution de leurs devoirs.» [ 32 ] Le Tribunal rappelle qu'en vertu des règles et critères applicables en semblable matière, la demanderesse doit prouver la faute, le dommage et le lien causal, le tout en vertu de l'
article 1457 du Code civil du Québec qui stipule: 1457. «Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.» [ 33 ] La preuve que doit démontrer, selon la balance des probabilités, la demanderesse doit établir une faute lourde de la part des représentants de la défenderesse. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 34 ] Le Tribunal conclut que les représentants de la défenderesse n'ont pas agi de mauvaise foi. [ 35 ] Il est important de souligner qu'en vertu de l'article 123 de la
Loi sur l'aide aux personnes et aux familles , la défenderesse et ses représentants bénéficient de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la
Loi sur les commissions d'enquête . [ 36 ] En raison de cette immunité et pour avoir gain de cause, la demanderesse doit établir une faute lourde de la part de la défenderesse ou ses représentants. [ 37 ] Le Tribunal peut comprendre que pour la demanderesse, l'enquête aurait pu être plus poussée et notamment dans la recherche de témoins qu'elle leur suggérait.
[ 38 ] Cependant, le Tribunal n'a aucune preuve prépondérante à l'effet qu'ils ont agi de mauvaise foi et d'une façon téméraire. [ 39 ] Le fait pour ce genre d'enquêteurs d'avoir en main trois documentations différentes et des déclarations de témoins incriminant la demanderesse les justifiaient de poursuivre leur enquête et de déposer les réclamations. [ 40 ] Il ne s'agit pas ici d'une réclamation téméraire ou abusive. [ 41 ] Le Tribunal conclut que, bien qu'ultimement la demanderesse ait eu gain de cause devant le Tribunal administratif du Québec, cela ne donne pas droit à un recours en dommages-intérêts fondé sur l'abus de droit. [ 42 ] Nous ne sommes pas dans un cas où l'absence de cause raisonnable et probable pour les enquêteurs ferait présumer de leur intention de nuire, de leur mauvaise foi ou de leur témérité. [ 43 ] Le but de l'immunité pour ce genre d'enquêteurs est de leur permettre d'exercer leurs fonctions honnêtement et sans crainte de représailles par suite des décisions ou des enquêtes qu'ils sont appelés à effectuer. [ 44 ] La question d'immunité est une question d'ordre public et les tribunaux doivent la respecter de façon à ce que le mécanisme prévu par la loi puisse fonctionner adéquatement. [ 45 ] Les personnes qui désirent poursuivre malgré cette immunité doivent faire la preuve d'une faute grave ou d'une erreur tellement importante qu'elle équivaut à de la mauvaise foi. [ 46 ] Nous ne retrouvons pas cette démonstration en l'espèce. [ 47 ] Même si le Tribunal conclut que les méthodes d'enquête sont insuffisantes ou auraient pu être dirigées autrement, elles ne sont pas considérées comme de la mauvaise foi. [ 48 ] Le Tribunal est très sympathique à tout ce qu'a vécu la demanderesse, mais il doit s'en tenir uniquement à la preuve présentée lors de l'audience qui n'est pas suffisante et prépondérante pour lui donner raison dans son recours. [ 49 ] Le Tribunal rejette donc sa réclamation. [ 50 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 51 ] REJETTE la réclamation, mais compte tenu des circonstances, sans frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Date d’audience : 15 avril 2010
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