2019 QCCA 1472, 2019 QCCA 1472
Opinion
C.A. c. S.G. 2019 QCCA 1472 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028467-199 ( 700-14-010693-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 septembre 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
partie requérante avocate C... A... Me Cynthia Laprise ( Karavoulias Avocats )
partie intimée avocate S... g... Me Vanessa Gregorio ( BCF )
partie concernée avocate ST... A... Me JOLAINE CHARBONNEAU ( Marceau & Boudreau Avocats ) Absente
partie intéressée avocat
CURATEUR PUBLIC Me JEAN-PHILIPPE CHÊNEVERT ( Le Curateur public du Québec ) PARTIES INTÉRESSÉES S3... Q... M... N... ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 juin 2019 par l’honorable Carol Cohen de la Cour supérieure , district de Terrebonne .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 40 Identification du dossier et des avocats. 9 h 42 Argumentation de Me Laprise. 9 h 50 Argumentation de Me Gregorio. 10 h 00 Argumentation de Me Chênevert. 10 h 06 Échanges entre la juge et les avocats. 10 h 14 Réplique de Me Laprise. 10 h 21 Suspension de l’audience. 10 h 32 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 36 Échanges entre la juge et les avocats quant à l’opportunité de suspendre le dossier de première instance. 10 h 42 Suspension de l’audience. 10 h 55 Reprise de l’audience.
Échanges entre la juge et les avocats quant à la gestion du dossier. 11 h 00 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Au terme d’une séance de gestion au cours de laquelle, selon ce qui appert du procès-verbal, elle n’a pas entendu les observations des parties sur la question qui fait l’objet du présent débat (demande verbale de procéder à une contre-expertise ou expertise complémentaire), la juge de première instance a prononcé le jugement suivant : Sur la demande de contre-expertise formulée par Me Laprise pour la mère de la personne concernée; Vu l’impossibilité de contacter monsieur A...; LE TRIBUNAL : REFUSE cette demande, pour plusieurs motifs à transcrire si nécessaire, y compris les motifs énoncés ci-dessus, quant à la question de la représentation de monsieur St...
A..., entre autre, le fait que monsieur A... a été trouvé inapte et que madame A... n’a pas pu remettre en question les capacités de la docteure Jehane Gagher qui a signé une déclaration sous serment le 16 juin 2019, à laquelle est annexé un curriculum vitae d’une trentaine de pages qui fait état complet de ses capacités dans la domaine.
[…] Le Tribunal indique aux avocats, quant à son jugement concernant la demande pour une contre-expertise, qu’elle va l’amplifier, soit ajouter des motifs supplémentaires. [ 2 ] La requérante demande la permission d’appeler de ce jugement, et ce, en vertu de l’article 31 C.p.c.
Elle invoque les moyens suivants : - l’absence de motifs suffisants au soutien du jugement, les « motifs à transcrire » ne l’ayant pas été, les motifs« supplémentaires » n’ayant pas non plus été fournis et la juge ne s’étant pas expliquée autrement que par ce qui figure dans le jugement ci-dessus; - la violation de la règle audi alteram partem ; - l’insuffisance du motif indiqué dans le jugement, qui conclut prématurément à l’inaptitude de la personne concernée, inaptitude qui n’a pas encore été établie et qui est précisément l’enjeu du litige entre les parties. [ 3 ] Il y a lieu de faire droit à la requête, qui répond aux exigences de l’article 31 C.p.c. ainsi qu’à celles de l’article 32 C.p.c. [ 4 ] Conformément à l’article 31, al. 3 C.p.c. , l’instance pendante devant la Cour supérieure pourra continuer à cheminer, sous réserve de la question sur laquelle statuera notre cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler et ACCORDE la permission d’appeler; [ 6 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 1 er novembre 2019 , en salle Antonio-Lamer , à 9 h 30, pour une durée de 75 minutes (30 minutes pour la
partie appelante, 30 minute pour la
partie intimée et 15 minutes pour le curateur public, le tout sous réserve du temps qui pourrait être accordé à la personne concernée par la formation saisie de l’appel, s’il en est fait la demande); [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, à la personne concernée ainsi qu’au curateur public, de déposer au greffe, au plus tard le 20 septembre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée et au curateur public, après s’en être mutuellement notifié copie et en avoir notifié copie à la
partie appelante ainsi qu’à la personne concernée, de déposer au greffe, au plus tard le 4 octobre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 11 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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