2012 QCCQ 9218, 2012 QCCQ 9218
Opinion
Protection de la jeunesse — 121193 2012 QCCQ 9218 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001463-121 DATE : 16 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne désignée par le DPJ Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née [...] 1997; L’ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 27 FÉVRIER 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a conclu que la sécurité et le développement de cette adolescente étaient compromis en raison du climat malsain qui régnait au domicile familial à l'époque du signalement, de la problématique de violence que présente le père et du besoin d'aide requis par la mère pour tenir adéquatement son rôle parental auprès de la jeune fille.
Il recommande de confier cette dernière à sa mère, sujet à l'application des mesures suivantes jusqu'au 31 août prochain: suivi psychosocial, supervision des contacts père-fille, obligation pour la mère de poursuivre le suivi amorcé avec une intervenante et obligation pour le père de s'impliquer dans le programme offert par le groupe «A» aux hommes présentant une problématique de violence. L'adolescente et sa mère reconnaissent la situation de compromission retenue et consentent à l'application des mesures recherchées.
Le père tente d'imputer à la mère les problèmes vécus par la famille, se résigne à l'application des mesures recherchées mais estime ne pas être actuellement disponible pour participer aux activités du groupe «A» car son travail le retiendra prochainement en région éloignée. [ 2 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 3 ] La vérification du signalement dont l'adolescente fait l'objet en décembre dernier permet le constat suivant: la jeune fille vit avec ses parents, elle reproche à son père de se montrer violent à son égard et à l'égard de sa mère, elle s'estime incapable de supporter plus longtemps le climat qui a cours au domicile familial, la mère parvient difficilement à se protéger et à protéger sa fille contre les excès de colère du père et ce dernier nie la situation décrite par sa conjointe et sa fille et attribue à la mère la responsabilité des difficultés vécues par la famille. [ 4 ] La mère offre une bonne collaboration aux intervenants sociaux.
Pendant l'évaluation du signalement de décembre dernier, elle a décidé de quitter le père et de s'installer avec sa fille dans un endroit sécuritaire. Elle maintient qu'au cours de la vie commune, le père usait à son égard ainsi qu'à l'égard de sa fille de violence physique, verbale et psychologique. [ 5 ] Le père est présent aux rencontres fixées par les intervenants sociaux. Il minimise grandement les gestes que lui reprochent sa conjointe et sa fille.
Son travail doit bientôt l'obliger à séjourner en région éloignée; pour ce motif, il estime me pas être disponible pour participer aux activités offertes par l'organisme «A» aux hommes présentant une problématique de violence. [ 6 ] Le développement physique et intellectuel de l'adolescente apparaît normal.
Elle reprend cette année son secondaire 2; l'anxiété et les préoccupations suscitées chez elle par la situation familiale ne sont pas étrangères à ce retard académique. [ 7 ] Appelée à témoigner, elle décrit avec aplomb et sans exagération les fréquentes crises de colère auxquelles se livrait le père du temps où elle vivait sous son toit. Elle affirme craindre son père et préfère, pour le moment, ne pas avoir de contact avec lui. [ 8 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 2] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 10 février 2012, elle motive ainsi l'orientation proposée: «Depuis longtemps madame A était consciente que le climat de contrôle et de violence dans lequel elle vivait était néfaste pour elle et sa fille. Toutefois, elle n’avait pas le courage de prendre une décision et de quitter son conjoint. C’est X qui, à 14 ans, a fait le choix pour sa mère. Aujourd’hui, madame A maintient fermement une décision qu’elle a mis longtemps à s’approprier. Elle est toutefois très inquiète pour sa sécurité, compte tenu des propos tenus par monsieur B.
Pour ce qui est de monsieur B, le fait qu’il ne se reconnaisse aucun tort et qu’il se place en position de victime dans la situation nous inquiète énormément. Bien qu’il nie avoir des comportements violents, il nous a quand même dit avoir déjà «accoté» madame A contre le mur. Le fait qu’il veuille la « détruire » au tribunal nous préoccupe également. Quant à X, elle manifeste une anxiété réelle face à son père et nous devons en tenir compte.
Elle est toutefois bien entourée, tant à la maison qu’à l’école.» [ 9 ] La prépondérance de la preuve confirme les excès de colère du père à l'égard de sa conjointe et de sa fille et leurs effets dévastateurs sur l'atmosphère du domicile familial. Depuis la fin de la vie commune, la mère et la fille ont retrouvé une certaine sérénité. Cependant, les épisodes de violence vécus ont laissé des séquelles et les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires pour assurer la sécurité et le développement de l'adolescente; il convient donc d'en ordonner l'application.
[ 10 ] En raison de son travail, le père n'est pas en mesure actuellement de participer aux activités offertes par l'organisme «A» aux hommes présentant une problématique de violence; il y a cependant lieu de lui recommander de prendre les dispositions nécessaires afin d'obtenir éventuellement une aide personnelle. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis; [ 13 ] CONFIE l'adolescente à sa mère jusqu'au 31 août 2012; [ 14 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents pendant cette période; [ 15 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre, pendant cette période, le suivi amorcé avec une intervenante afin de surmonter ses difficultés personnelles; [ 16 ] MAINTIENT les contacts de l'adolescente avec son père pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'adolescente, respecter la volonté de cette dernière et les ordonnances auxquelles la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, a assujetti le père et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; [ 17 ] RECOMMANDE au père de prendre les dispositions nécessaires afin d'obtenir une aide personnelle pendant cette période; [ 18 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescente X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Pascale F. Tremblay (adolescente) Me Marthe Vachon (mère) Me Émilie B. Perron (père) Me Christine Asselin (DPJ) Date d’audience : 27 février 2012
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