2016 QCCA 196, 2016 QCCA 196
Opinion
Fortin-Chartier c. R. 2016 QCCA 196 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-10-003172-157 (615-01-020485-127) DATE : 3 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. KRISTIAN FORTIN-CHARTIER APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande sa mise en liberté durant l’appel. [ 2 ] Le 21 août 2015, il a été déclaré coupable de voies de fait graves contre Mathieu Maher-Deguise et de voie de fait contre Éric Lefrançois. [ 3 ] Le 14 octobre 2015, le juge Jean Bouchard lui accordait la permission d’appeler du verdict. [ 4 ] Le 27 janvier 2016, il a reçu une peine d’emprisonnement de 5 mois et une ordonnance de probation d’une durée de trois ans.
Il est incarcéré depuis. [ 5 ] L’appelant doit démontrer qu'il satisfait aux trois conditions de l' article 679(3) du Code criminel pour qu’il puisse être mis en liberté en attendant la décision de son appel :
a) Que la peine ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) Qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) Que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 6 ] Futilité des moyens d’appel. Le jugement accordant la permission d’appeler indique que les moyens soulevés sont « reliés à la crédibilité et à la fiabilité des témoins entendus ». Le jugement me convainc que l’appel n'est pas futile, quoique les moyens soulevés ne m’apparaissent pas être des plus percutants. Mais là n’est pas le critère. Il suffit de démontrer que l’appel est raisonnablement défendable. [ 7 ] Respect d’une ordonnance.
Rien ne laisse supposer que l’appelant ne se livrera pas en conformité avec les termes de l'ordonnance en temps voulu. De fait, les procédures ont débuté il y a plus de trois ans et il s’est toujours présenté à la Cour lorsque requis. [ 8 ] Intérêt public. Il reste donc à examiner si la détention de l’appelant est nécessaire dans l'intérêt public.
Cette condition vise à la fois la protection et la sécurité du public et la confiance du public envers l'administration de la justice, eu égard à l'ensemble des circonstances du dossier [1] . [ 9 ] La notion d’intérêt public s’analyse donc à l’aide de trois facteurs : 1) la protection du public; 2) l’ensemble des circonstances; et 3) la confiance du public dans l’administration de la justice pénale [2] . [ 10 ] L’appelant ne possédait aucun antécédent judiciaire avant d’avoir été reconnu coupable des accusations précitées. Il n’a aucune autre cause pendante.
Il n’a pas été détenu non plus durant les procédures en première instance et a toujours respecté ses conditions de mise en liberté. [ 11 ] J’estime qu’un public bien informé considérerait que, si l’appelant a gain de cause et que son appel est accueilli, il risque de souffrir un préjudice sérieux en ce qu’il aura purgé la peine prononcée à son endroit. [ 12 ] En vue d’assurer à la fois la protection du public et sa confiance envers le système de justice, j’estime nécessaire d’ordonner
des conditions de mise en liberté. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté durant l’appel; [ 14 ] ORDONNE la mise en liberté provisoire durant l’appel aux conditions suivantes : 1. Maintenir le dépôt de 2 000 $ déjà déposé dans le dossier portant le numéro 615-01-020485-127; 2. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour, lorsque requis; 3. Demeurer au […] à Val-d’Or, district d’Abitibi; 4. Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour; 5.
Ne pas communiquer, de quelque façon que ce soit, avec Étienne Cartier, Éric Lefrançois et Mathieu Maher-Deguise; 6. S’abstenir formellement de : ➢ Consommer toute boisson alcoolique ou en avoir en sa possession; ➢ Se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d’alcool, sauf pour y consommer un repas; ➢ Posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; 7.
Se livrer immédiatement aux autorités carcérales s’il y a désistement de l’appel ou dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 15 ] ORDONNE que l’appelant signe un engagement à cet égard devant un juge de paix assigné à cette fin. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Jean McGuire McGuire, Benoit, Lafortune Dubois Pour Me Nathalie Pelletier Pelletier Martineau Pour l’appelant Me Véronic Picard Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 3 février 2016
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