2012 QCCA 40, 2012 QCCA 40
Opinion
Droit de la famille — 1231 2012 QCCA 40 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022217-111 (705-04-014704-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 13 janvier 2012 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT K… B... Me Alain Bissonnette BISSONNETTE FORTIN GIROUX
PARTIE INTIMÉE AVOCAT J… BR... Me Normande Savoie SAVOIE & SAVOIE Avocats REQUÊTE POUR SUSPENDRE L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Greffier : Marc Leblanc Salle: RC-18 AUDITION 9 h 43 Ouverture de l'audience. 9 h 43 Argumentation de Me Bissonnette. Me Bissonnette soulève que le juge Fournier a déjà agi à
titre de juge à la Cour supérieure pour les fins d'une ordonnance intérimaire. Ni l'une ni l'autre des parties ne considère qu'il y a motif à ce que le juge Fournier se récuse et le juge n'en voit pas non plus. 10 h 08 Argumentation de Me Savoie. 10 h 33 Réplique de Me Bissonnette. 10 h 35 suspension de l'audience. 10 h 51 Reprise de l'audience. Jugement rendu – voir page 3. 10 h 57 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier JUGEMENT [ 1 ] Dans l'exercice de sa discrétion, le juge de première instance est venu à la conclusion que la garde partagée d'un enfant de 3 ans, qui ne fréquentent pas l'école, était possible malgré la distance qui sépare les domiciles et l'absence de communication entre les parties, soit 2 des 5 ou 6 conditions retenues en jurisprudence pour l'établissement d'une garde partagée. [ 2 ] La requérante qui demande la suspension de l'exécution provisoire doit établir le sérieux de ses motifs d'appel, un préjudice irréparable du fait de l'exécution du jugement et une balance d'inconvénient qui la favorise.
La jurisprudence parle plutôt de faiblesse apparente du jugement. [ 3 ] Ceci étant, je considère que la requérante a rempli minimalement le premier critère en ce que, en apparence du moins, elle soulève dans son appel un moyen sérieux sans pour autant faire la démonstration, par ailleurs, d'une erreur manifeste qui allègerait son fardeau de démonstration au stade da la balance des inconvénients. [ 4 ] Je ne vois pas, par ailleurs, que l'exécution provisoire cause un préjudice sérieux et irréparable et je m'explique. [ 5 ] Monsieur demeure à ville A et Madame à ville B.
Monsieur avait accès à l'enfant 2 fins de semaine sur 3 du vendredi au lundi, donc plus ou moins, 8 à 10 jours par mois selon la séquence. L'exécution provisoire ferait en sorte qu'il se trouve avec son père 15 jours par mois avec comme avantage de limiter les déplacements.
J'ai beaucoup de difficulté à considérer qu'une fois la capacité parentale non contestée, cet accroissement de la présence d'un parent compétent et aimant puisse constituer un préjudice irréparable à l'égard d'un enfant de 3 ans. [ 6 ] Ayant constaté l'absence d'un préjudice irréparable, je ne voie pas comment je pourrais conclure à une balance d'inconvénient qui favorise la requérante d'autant plus que je ne suis pas satisfait de la démonstration qu'on tente de me faire de la perte d'une place en garderie non plus que de possibles décisions sur des soins à prodiguer à l'enfant qui sont des décisions qui relèvent de
l'autorité parentale et qui doivent être prises à deux. [ 7 ] Ceci étant , je me permets de rappeler, comme le juge en chef Robert l'avait fait dans L. (G.) c. F. (N.) [1] , que le fardeau est lourd puisque s'agissant d'une matière où l'exécution provisoire constitue la règle, le plaideur qui en demande la suspension doit établir qu'il se trouve dans les paramètres étroits de l'exception. Dans ce jugement le juge Robert écrivait : [5] Les principes régissant la requête en suspension sont bien connus.
La suspension étant l'exception, le juge d'appel doit avoir le plus grand respect pour le jugement du premier juge qui a vu et entendu les parties et les témoins. [6] L'appelant doit faire la démonstration que le jugement entrepris présente des faiblesses apparentes dont il est urgent, dans l'intérêt supérieur des enfants, de suspendre les effets.
De plus, il doit convaincre le juge que le poids relatif des inconvénients lui est favorable. [ 8 ] Ces deux paragraphes, à mon avis, synthétisent l'état de la jurisprudence sur la question. [ 9 ] En conséquence, la requête en suspension d'exécution provisoire est rejetée, sans frais vu la nature de l'affaire. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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