2015 QCCA 1561, 2015 QCCA 1561
Opinion
Droit de la famille — 152396 2015 QCCA 1561 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009106-151 (235-04-000056-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 septembre 2015 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE G… S… Me ELIZABETH MARTEL (Centre communautaire juridique de l'Estrie)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT B… R… Me THOMAS BASTILLE-LAVIGNE (Les Avocats Chabot et associé
s) En appel d'un jugement rendu le 12 août 2015 par l'honorable Simon Ruel de la Cour supérieure, district de Frontenac. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 31 La juge s'adresse à Me Martel; 9 h 33 Observations de Me Martel; Me Martel dépose une pièce au cours de son argumentation; Observations de la juge; Me Martel poursuit; 9 h 37 Observations de Me Bastille-Lavigne; 9 h 39 Réplique de Me Martel; 9 h 41 Suspension; 9 h 57 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté son moyen déclinatoire visant à obtenir le transfert de la demande de révision d’un jugement en matière familiale dans le district de Kamouraska, où elle est domiciliée. [ 2 ] En vertu de l’article 70.1 C.p.c. , la requérante a raison de soutenir que la requête en modification des droits d’accès aurait dû être portée dans le district de Kamouraska puisque le jugement y a été rendu. [ 3 ] Toutefois, bien que le jugement de première instance ordonne une chose à laquelle le jugement final ne pourra pas remédier (art. 29 C.p.c. ), je suis d’avis que les fins de la justice ne requièrent pas qu’une permission d’appeler soit accordée (art. 511 C.p.c. ). [ 4 ] En effet, l’article 45 du nouveau Code de procédure civile [1] , qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2016, prévoit maintenant que lorsque les parties n’ont plus leur domicile dans le district où le jugement a été rendu, ce qui est le cas en l’espèce, la demande de révision peut être portée devant la juridiction du domicile de l’enfant.
Or, c’est l’intimé qui a la garde des deux enfants des parties et il a déposé sa requête devant la juridiction de son domicile, soit le district de Frontenac. [ 5 ] Les coûts et les délais qu’entrainerait un appel, dans les circonstances, ne serviraient pas les fins de la justice. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête, sans frais vu la nature du litige.
JULIE DUTIL, J.C.A.
Loading document…