2014 QCCQ 9816, 2014 QCCQ 9816
Opinion
Grégoire Perron & Associés c. 9189-4436 Québec inc. 2014 QCCQ 9816 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE STE-AGATHE « Division des petites créances » N° : 700-32-029214-143 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GRÉGOIRE PERRON & ASSOCIÉS
Partie demanderesse c. 9189-4436 QUÉBEC INC. -et- GABRIEL SAAD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ La demanderesse réclame le paiement d'honoraires professionnels. [ 1 ] Les défendeurs contestent la démarche au motif que la
partie adverse utilise sans autorisation écrite un dépôt effectué dans son compte en fiducie pour payer une
partie de ses honoraires, mettant ainsi en péril leurs intérêts. Ils se portent en outre demandeurs reconventionnels parce qu'il leur faut faire affaire avec un autre avocat pour réviser les dossiers et ils encourent ainsi le paiement de frais supplémentaires. [ 2 ] À l'audience, le défendeur Saad prétend que l'avocat se paye avant règlement du dossier et qu'auparavant, il téléphone très souvent à sa conjointe et à lui. Quant à l'intéressée, elle exprime son agacement devant l'attitude du procureur qui l'appelle à tout bout de champ, sans raison parce qu'elle n'est pas en cause. Elle conteste aussi les honoraires de la
partie adverse qui passent de 2 000, 00 $ ou 3 000, 00 $ au début à 7 000, 00 $.
[ 3 ] De son côté, l'avocat explique la difficulté de son mandat. En effet, les défendeurs ont un autre procureur qui négocie un règlement dans une affaire immobilière. Ils font appel au demandeur pour obtenir la rétractation d'un jugement rendu dans le dossier en question, justement pour faciliter les tractations. Il y a effectivement règlement.
Quant à ses démarches auprès de la conjointe du défendeur, elles sont justifiées, explique-t-il : il est excessivement difficile de rejoindre son conjoint; c'est elle qui lui confie son mandat; elle représente le défendeur; elle est avocate; l'évolution du dossier requiert de fréquentes et rapides décisions. [ 4 ] Le recours de la demanderesse est-il fondé ?
D'abord, en vertu du RÈGLEMENT SUR LA COMPTABILITÉ ET LES NORMES D'EXERCICE PROFESSIONNEL DES AVOCATS , l'avocat peut retirer du compte général en fidéicommis le montant des honoraires et des débours pour lesquels la facturation a été envoyée en suivant les modalités prévues à l'article 58 [1] . Et en vertu de l'article 127 de la
Loi sur le Barreau, l'avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage. Il n'y a pas pareille preuve en l'espèce où les versions des faits des parties sont contradictoires. [ 5 ] Quant au harcèlement dont se plaint la conjointe du défendeur Saad, rien dans la preuve n'indique qu'elle le fait en temps opportun ni qu'elle avise le demandeur de cesser, verbalement ou par écrit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE les défendeurs, solidairement, à payer 1 343, 46 $ à la demanderesse, avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle depuis l'assignation, plus les frais, 122, 00 $; REJETTE la demande reconventionnelle, avec frais contre les défendeurs, demandeurs reconventionnels, 88, 00 $. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 26 septembre 2014
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