2016 QCCQ 6545, 2016 QCCQ 6545
Opinion
Peters (Developpement Peters) c. Sarker (Succession de) 2016 QCCQ 6545 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140960-131 DATE : 17 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN PETERS f.a.s.n. DEVELOPPEMENT PETERS
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. ABU HENA KAMAL es qualité de liquidateur de BEGUM MAHMUDA SARKER et ABU HENA KAMAL personnellement
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Christian Peters réclame la somme de 7 000 $ suite au jugement rendu par le Tribunal refusant l’augmentation de la réclamation à 15 000 $ pour des travaux de rénovation exécutés chez les défendeurs. [ 2 ] Abu Hena Kamal, ex-qualité de liquidateur de Begum Mahmuda Sarker et Abu Hena Kamal personnellement contestent la réclamation en plaidant ce qui suit : - La réclamation du demandeur est totalement fautive et injustifiée car il n’a même pas complété les travaux selon le contrat original. [ 3 ] De plus, les défendeurs se portent demandeurs reconventionnels pour la somme de 6 000 $ en plaidant plus spécialement ce qui suit : - Une somme totale de 11 250 $ a été payée au contracteur en comptant alors qu’il n’a complété qu’une
partie des travaux exécutés dans le contrat original. Faits retenus par le Tribunal [ 4 ] Au départ, le 2 avril 2013, les parties avaient discuté pour l’exécution d’un contrat de main-d’œuvre et de matériel au montant de 18 750 $ plus taxes soit 21 563,81 $. [ 5 ] Par la suite, soit le 8 juin 2013, les parties se sont entendues pour la somme de 10 500 $ plus taxes soit 12 072,38 $ mais uniquement pour la main-d’œuvre.
Enfin les parties se sont entendues sur le prix de 10 500 $ sans taxes. [ 6 ] Ces travaux devaient être exécutés dans une période de quatre (4) semaines. [ 7 ] Les défendeurs ont demandé l’exécution de travaux non-prévus au contrat et les travaux se sont prolongés. [ 8 ] De plus, le demandeur a fourni quelques matériaux soit une pompe de puisard de 200 $ et une valve de l’entrée principale de 20 $. [ 9 ] Enfin, le demandeur a exécuté des travaux de plomberie et a dû payer une amende de 6 556 $ à ce sujet. [ 10 ] Le demandeur ne peut réclamer cette somme aux défendeurs. [ 11 ] Les parties reconnaissent qu’il y a eu des paiements payés comptant ainsi détaillés : 13/06 1 300 $ 21/06 2 625 $ 28/06 1 300 $
06/07 1 575 $ 14/07 3 000 $ 19/07 1 450 $ [ 12 ] Le demandeur a cessé les travaux le ou vers le 25 juillet 2013. [ 13 ] Le 15 juillet, le demandeur a envoyé une lettre aux défendeurs (pièce P-2) dans laquelle il réclamait la somme de 3 285 $ soit 1 325 $, solde dû sur le contrat initial, 150 $ pour l’installation de la valve, 260 $ pour déchets et 1 550 $ pour des travaux additionnels ainsi détaillés : [ 14 ] Dans cette lettre, il décrit les extras qui ont été effectués gratuitement (pièce P-2) : [ 15 ] Lors de l’audience, le demandeur reconnaît qu’il restait environ un tiers des travaux prévus au contrat à terminer soit environ 3 500 $ mais il était prêt à les terminer.
Les défendeurs n’étaient pas intéressés à le revoir sur les lieux. [ 16 ] Il détaille les travaux à compléter (pièce P-9) ainsi : [ 17 ] Le Tribunal a pu visionner l’état des lieux lors d’une projection et le Tribunal sans avoir une évaluation des travaux à compléter des défendeurs croit justifier l’évaluation du demandeur de 3 500 $ pour les travaux non-complétés. [ 18 ] Le demandeur avait donc droit à un montant de 7 000 $ sur le contrat initial (pièce P-1) sans considérer les taxes. [ 19 ] Après l’intervention des policiers et une plainte à R.B.Q. le 22 novembre 2013, le demandeur a réclamé aux défendeurs la
somme de 9 947,38 $ indiquant donner un crédit de 1 150 $ pour compléter le travail au lieu de 3 500 $ tel qu’admis à l’audience. Analyse
A) Contrat initial [ 20 ] Les parties ont signé entre elles un contrat d’entreprise. [ 21 ] Les articles 2125, 2126 et 2129 trouvent application dans le présent dossier. 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2126. L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.
Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 22 ] De la preuve, le Tribunal conclut que le contrat n’a pas été complété. Les défendeurs n’ont pas établi par expert la valeur des travaux pour compléter le contrat. [ 23 ] Par contre, le demandeur a évalué ceux-ci à 3 500 $ et le Tribunal considérera donc cette évaluation. [ 24 ] Le demandeur a donc droit à la somme de 7 000 $ plus taxes soit 8 050 $ sur le contrat initial.
Le Tribunal ne peut faire fi des taxes. [ 25 ] À ce montant, il faut ajouter les montants suivants : - Installation de la valve 150,00 $ - Pompe de puisard 200,00 $ - Travaux additionnels 1 550,00 $ - Déchets 260,00 $ Total 2 160,00 $ [ 26 ] À ces montants, il faut également ajouter les taxes soit la somme de 324 $. [ 27 ] Le Tribunal doit donc considérer la somme de 2 484 $ en plus de 7 000 $ plus taxes soit 8 050 $ pour un total de 10 534 $. [ 28 ] Le demandeur a reçu la somme de 11 250 $. [ 29 ] Le demandeur doit donc rembourser aux défendeurs la somme de 716 $.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle ; CONDAMNE la défenderesse reconventionnelle à payer à la demanderesse reconventionnelle la somme de 716 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 15 juillet 2013 et les dépens soit les frais judiciaires de 157 $ et 81,75 $.
__________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 12 mai 2016
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