2023 QCCQ 7405, 2023 QCCQ 7405
Opinion
Protection de la jeunesse — 231483 2023 QCCQ 7405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004872-220 DATE : 30 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X , née le [...] 2008 Adolescente-intimée et A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT RELATIF À UN PROJET D’ENTENTE (Art. 76.3 & 76.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 15 ans, en raison de troubles de comportements sérieux et de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans les circonstances. [ 3 ] Les faits énumérés à l’entente confirment les motifs de compromission.
L’entente reflète la volonté exprimée par les parties et leur consentement exprimé de manière libre et volontaire. [ 4 ] L’entente respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse , elle répond à l’intérêt de l’adolescente et respecte ses droits. [ 5 ] Dans les circonstances, il y a lieu d’entériner l’entente et de lui donner force exécutoire. [ 6 ] PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison de troubles de comportements sérieux et de négligence sur le plan éducatif; [ 9 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 10 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
__________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Claudia Lagacé Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé Procureure de l’adolescente A Mère – agissant personnellement Date d’audience : 30 mars 2023 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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